ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 331, June 2003

Case No 2228 (India) - Complaint date: 30-OCT-02 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 448. La plainte est contenue dans une communication du 30 octobre 2002 de la Centrale syndicale indienne (CITU).
  2. 449. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 10 et 27 janvier 2003.
  3. 450. L’Inde n’a ni ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 451. Dans sa communication du 30 octobre 2002, la Centrale syndicale indienne (CITU) allègue divers actes de discrimination antisyndicale contre le «Syndicat des travailleurs de la zone franche d’exportation du Visakhapatnam», un affilié de la CITU, implanté dans la zone franche d’exportation du Visakhapatnam (ZFEV) de l’Etat d’Andhra Pradesh. Selon le plaignant, bien qu’en Inde les syndicats ne soient généralement pas interdits dans les ZFE, les activités syndicales ne sont pas permises dans la ZFEV, et le commissaire au développement, qui est l’autorité responsable de la ZFEV, a personnellement averti les travailleurs qu’ils pourraient perdre leur emploi s’ils s’affiliaient à un syndicat. D’après le plaignant, il n’existe pas de mécanisme de réparation des griefs pour les travailleurs et ils seraient immédiatement licenciés s’ils étaient suspectés de participer à une quelconque activité syndicale.
  2. 452. En outre, le plaignant allègue que la direction de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd., une entreprise implantée dans la ZFEV, refuse de s’entretenir avec le syndicat et a également commis divers actes de discrimination antisyndicale. En particulier, deux travailleurs ont été licenciés illégalement pour avoir milité dans le syndicat (Aruna et Vijawa), un travailleur a été suspendu en raison de ses activités syndicales (Neelakanteswara Rao) et des amendes arbitraires ont été infligées à 22 autres, dont le montant varie entre 100 et 700 Rs, pour leurs activités syndicales (R.T. Santosh, Praveen, Babu Khan, Srinu, Ravi, Babu Rao, Sita Rama Raju, Raju, Nooka Raju, Kalyani, Aruna, N. Sailaja, Girija, Neeraja, Chandram, Veerraju, T. Lakshmi Kanta, P. Govinda Raju, P. Manga Raju, Subba Raju, Rajeswari, Krishna).
  3. 453. Le plaignant déclare que l’ensemble des 350 travailleurs d’une unité de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd. (qui est divisée en deux unités) s’est mis en grève le 9 janvier 2002. Les 850 travailleurs de la seconde unité les ont rejoints le 17 janvier 2002. La grève a été déclenchée en signe de protestation contre les conditions de travail qui ne sont pas conformes au droit du travail applicable notamment en matière de salaires et de pratiques de la direction prétendument abusives.
  4. 454. Le plaignant déclare qu’à l’origine le directeur de la société essayait de forcer les travailleurs à arrêter leur grève sans condition et les insultait. Il est allégué que, par la suite, la grève pacifique des travailleurs a été brutalement réprimée par l’administration de la ZFE et la police, Au lieu de prendre des mesures pour résoudre le problème en discutant, l’administration a choisi de terroriser les travailleurs qui manifestaient pacifiquement, par des arrestations, des détentions illégales aux postes de police et en leur interdisant de se rassembler dans une zone de 20 km autour de la ZFEV. Les réunions dans le local du bureau de la CITU n’étaient pas autorisées. Des centaines de travailleurs ont été arrêtés et emprisonnés, notamment un des secrétaires nationaux de la CITU qui a été arrêté alors qu’elle sortait du local du bureau de la CITU après avoir pris la parole lors d’une réunion syndicale. Un travailleur a été enchaîné pendant sa garde à vue au poste de police. Des travailleurs et leurs dirigeants ont été sauvagement battus par la police et un règne de terreur a été mis en place par l’administration. La CITU allègue également que la police s’est introduite au domicile des travailleurs et les a tellement menacés qu’ils sont retournés travailler. Encouragée par l’attitude de l’administration, la direction a refusé de discuter avec les représentants des travailleurs.
  5. 455. D’après le plaignant, la grève a finalement pris fin le 18 février 2002, avec les garanties du ministère des Industries lourdes, du percepteur de district et du commissaire de police qu’ils assureraient le respect des droits des travailleurs tels qu’ils sont prévus par la loi indienne, comprenant le droit à la négociation collective, et qu’il n’y aurait aucunes représailles contre les travailleurs ayant organisé une grève. Cependant, le plaignant déclare que depuis la direction a refusé de discuter avec le syndicat. Le plaignant réitère ces déclarations dans une lettre du 4 avril 2002 jointe à la plainte et adressée au ministère des Industries lourdes. Le plaignant a également porté ces allégations à l’attention du président de la Cour suprême de l’Inde dans une lettre du 4 juillet 2002, qui est également jointe à la plainte. Dans cette lettre, le plaignant demande au président d’examiner son recours et indique que les travailleurs de la ZFEV n’ont aucun autre recours pour réparer ces griefs que de demander la protection du président.
  6. 456. Le plaignant allègue des actes supplémentaires de discrimination antisyndicale liés à la grève. Selon le plaignant, les lettres de licenciement ont été expédiées à huit travailleurs au cours de la grève (G. Sony, Srinivasa Rao, Ganesh Reddy, Nagapaidi Raju, D.V. Sekhar, Ramesh Kumar, Rajaratnam Naidu et Prasad). Sept autres travailleurs ont été licenciés après la grève, le 25 mars 2002, en raison de leurs activités syndicales (K. Sudhakar Rao, Ch. Hemalatha, P.U. Kishore Reddy, T. Guru Murthy, G.V. Raju Kumar, K.R.A.S. Varma et I. Kanaka Raju) en dépit des assurances susmentionnées. Le plaignant fait cette dernière allégation dans une lettre du 7 mai 2002 jointe à la plainte et adressée au commissaire adjoint du travail.
  7. 457. Pour finir, le plaignant indique que les conditions sont identiques dans les sept ZFE du pays et que les attaques contre les travailleurs sont en augmentation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 458. Dans ses communications des 10 et 27 janvier 2003, le gouvernement fait suivre les remarques du gouvernement de la province d’Andhra Pradesh qui a mené une enquête sur les allégations. Le gouvernement de la province indique qu’en général les travailleurs des ZFE ont le droit de s’affilier à des syndicats et de négocier collectivement et réfute les allégations selon lesquelles il y aurait des restrictions aux activités syndicales dans la ZFEV, et que le commissaire au développement aurait averti les travailleurs qu’ils pourraient perdre leur emploi s’ils s’affiliaient à un syndicat.
  2. 459. Le gouvernement provincial déclare que les ZFE sont soumises aux lois et règlements du travail applicables aux travailleurs de l’industrie en général comme la loi de 1926 sur les syndicats et la loi de 1947 sur les différends du travail. L’administration de la ZFEV assure l’application de la législation du travail dans sa gestion de la ZFEV. Le bureau du commissaire au développement a mis en place un comité de réparation des réclamations composé d’un fonctionnaire supérieur, le commissaire au développement adjoint désigné comme fonctionnaire chargé de la réparation des réclamations. Bien avant le début d’une grève dans la ZFEV, les réclamations des employés sont examinées par le comité de réparation des réclamations. En outre, pour le confort des travailleurs, des boîtes à idées sont placées à des endroits importants souvent fréquentés par les travailleurs afin qu’ils puissent y déposer leur plainte. Des inspections périodiques sont effectuées par une équipe conjointe composée de représentants des départements provinciaux du travail, du ministère du Travail du gouvernement central et des représentants des syndicats des ZFE.
  3. 460. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement note que la liste des travailleurs qui prétendent avoir été suspendus, licenciés ou qui ont reçu une amende pour des activités syndicales a été vérifiée avec la direction de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd. cas par cas, et il a été découvert que les raisons de la suspension étaient l’indiscipline, l’irrégularité et l’échec dans l’apprentissage.
  4. 461. Le gouvernement déclare que, alors que les réclamations des travailleurs étaient examinées avec la direction de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd. par le bureau du commissaire au développement, les travailleurs ont fait une grève éclair à partir du 9 janvier 2002 malgré le fait qu’ils avaient été avisés que toute grève sans préavis serait considérée comme illégale puisque la ZFEV a un statut de «service public». Le gouvernement précise que, si un établissement est déclaré d’utilité publique aux fins de la loi de 1947 portant sur les différends du travail, ceci ne restreint pas les droits des travailleurs. La loi exige simplement qu’un préavis de quinze jours soit donné avant le déclenchement d’une grève, ce qui laisse une période convenable de conciliation/ médiation, etc. avant qu’une grève ne se déclenche réellement.
  5. 462. Le gouvernement provincial rapporte qu’après le début de la grève le directeur de la société a essayé de convaincre les travailleurs de retourner au travail sans les maltraiter et que l’inspecteur et le sous-inspecteur de police étaient témoins de cette scène.
  6. 463. Quant à la répression alléguée de la grève par la police, le gouvernement note que la police locale a été appelée pour disperser une foule qui empêchait des fonctionnaires supérieurs (comme le secrétaire supplémentaire au gouvernement de l’Inde, le ministère du Commerce et de l’Industrie et les commissaires au développement de l’ensemble des zones franches d’exportation (ZFE) de l’Inde, y compris le commissaire au développement de la ZFEV) d’assister à une réunion du conseil de la ZFEV le 10 janvier 2002. Par la suite, des mesures préventives ont été prises, avec la sécurisation des environs de la ZFEV, conformément à l’article 144 du Code pénal indien, afin de maintenir le droit et l’ordre et d’assurer la sécurité et la sûreté de la propriété du domaine public.
  7. 464. Selon le gouvernement provincial, quelques questions soulevées par le plaignant auraient pu être résolues différemment par le dialogue sans recourir à la grève. De légers malentendus surgissent entre la direction et les travailleurs lorsqu’une industrie est en pleine croissance, et le fait que l’ensemble des travailleurs en grève a repris son travail volontairement et sans condition montre «qu’ils avaient réalisé leur erreur». Cependant, le gouvernement a conseillé à la direction d’améliorer ses relations avec les travailleurs afin qu’à l’avenir de tels événements ne se reproduisent plus.
  8. 465. Le gouvernement déclare en plus que le gouvernement provincial a ordonné à une équipe composée du percepteur du district de Visakhapatnam, du commissaire au développement de la ZFE de Visakhapatnam et du commissaire associé au travail de Visakhapatnam d’inspecter à nouveau la ZFEV pour s’assurer que la législation du travail est correctement appliquée, et une fois que le rapport d’inspection sera reçu il sera communiqué au comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 466. Le comité observe que ce cas porte sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale comprenant des licenciements, l’absence de mécanismes de réparation des griefs, la répression d’une grève par la police et le refus de négocier au sein de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd. qui est implantée dans la ZFE de Visakhapatnam (ZFEV) de l’Etat d’Andhra Pradesh.
  2. 467. Le comité fait face à un manque d’informations ou à des éléments de preuves totalement divergents en ce qui concerne plusieurs allégations relatives à la grève organisée du 9 janvier au 18 février 2002 en signe de protestation contre les conditions de travail qui ne seraient pas conformes à la législation applicable et contre des pratiques abusives de la direction. Le comité note que, alors que le plaignant allègue que l’administration et la police ont terrorisé les travailleurs qui faisaient grève pacifiquement, le gouvernement rejette ces allégations déclarant que la police locale a été appelée pour disperser la foule qui empêchait des fonctionnaires supérieurs de visiter la ZFEV et avait pris des mesures pour sécuriser les alentours de la ZFEV. Le comité note que le gouvernement ne fournit aucune information précise sur l’arrestation alléguée d’un dirigeant syndical qui sortait d’une réunion syndicale et sur l’interdiction d’organiser des réunions dans le local du bureau du plaignant, de même que sur les allégations selon lesquelles des travailleurs grévistes auraient été menacés par la police à leur domicile. Le comité note également que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations concernant la communication des préavis de licenciement à huit travailleurs durant la grève et le licenciement de sept autres travailleurs après la grève. Pour finir, le comité note que le plaignant et le gouvernement sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles la grève a été déclenchée et a pris fin. Le comité prie le gouvernement de lui transmettre des informations suffisamment détaillées sur les allégations selon lesquelles un dirigeant syndical aurait été arrêté, des réunions dans le local du bureau du plaignant auraient été interdites et des travailleurs grévistes auraient été menacés par la police, de même que sur les conditions dans lesquelles des militants syndicaux auraient été licenciés durant et après la grève organisée au sein de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd. de la ZFEV.
  3. 468. En ce qui concerne les autres allégations de discrimination antisyndicale, le comité prend note de la déclaration du gouvernement rejetant les allégations selon lesquelles le commissaire au développement de la ZFEV aurait personnellement averti les travailleurs qu’ils pourraient perdre leur emploi s’ils s’affiliaient à un syndicat. Le comité note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information précise sur les raisons ayant conduit à cette conclusion. Le comité note également que, d’après la déclaration du gouvernement, la liste des travailleurs qui auraient été prétendument licenciés, suspendus ou condamnés à payer une amende en raison de leurs activités syndicales a été contrôlée avec la direction de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd., et il est apparu que ces mesures étaient motivées par l’indiscipline, l’irrégularité et l’échec dans l’apprentissage. Etant donné la brièveté des allégations et de la réponse du gouvernement, le comité considère qu’il ne possède pas d’informations suffisamment détaillées pour procéder à un examen objectif des allégations. Le comité rappelle qu’en général le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 754 et 738.] Le comité prie le plaignant de lui communiquer des informations plus précises concernant des allégations de discrimination antisyndicale dans la ZFEV au sujet des travailleurs ayant été licenciés, suspendus ou auxquels des amendes ont été imposées et de confirmer s’il y a eu des restrictions à leurs droits syndicaux.
  4. 469. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles la direction de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd. refuserait de discuter avec le syndicat. Le comité rappelle que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 781.] Le comité invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue d’encourager le règlement du différend actuel par la négociation collective entre les parties et de le tenir informé à cet égard.
  5. 470. Le comité note que, selon le plaignant, il n’existe pas de mécanisme de réparation des griefs dans la ZFEV et que le gouvernement rejette ces allégations déclarant qu’il existe un comité de réparation des réclamations dirigé par le commissaire adjoint au développement. Cependant, le comité note que le gouvernement ne fournit aucune information factuelle sur la composition, le fonctionnement et l’efficacité de ce comité ou sur les mesures prises pour promouvoir un règlement du différend actuel par la conciliation. Le comité note qu’il pourrait y avoir incompatibilité entre les fonctions de commissaire adjoint au développement et de fonctionnaire chargé de la réparation des réclamations lorsque ces fonctions sont assumées par la même personne. Le comité demande au gouvernement de réexaminer cette situation. En outre, le comité note que ce mécanisme qui semble fonctionner à la fois en cas de réclamations individuelles et de différends collectifs pourrait ne pas toujours avoir la confiance de toutes les parties intéressées, surtout lorsque des allégations de discrimination antisyndicale sont dirigées contre l’administration de la ZFEV elle-même. Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue de promouvoir un règlement de l’ensemble des différends et des réclamations de ce cas par des procédures de conciliation impartiales, expéditives et peu coûteuses, et de le tenir informé à cet égard.
  6. 471. Le comité est d’avis que plusieurs des questions soulevées dans cette plainte pourraient être résolues en dernier ressort par les autorités judiciaires. Le comité observe, à cet égard, que le plaignant a adressé une lettre au président de la Cour suprême de l’Inde dans laquelle il prie le président d’examiner son recours déclarant que les travailleurs de la ZFEV n’ont pas d’autre alternative pour réparer ces griefs que de demander sa protection. Le comité rappelle, en s’inspirant d’un cas précédent, qu’en cas de différends collectifs professionnels et de cas individuels de discrimination antisyndicale le recours au tribunal en dernier ressort, si tous les autres efforts de conciliation ont échoué, semble dépendre de l’autorisation accordée par les autorités du travail compétentes. [Cas no 420, rapport no 93, paragr. 158-161.] Cependant, étant donné que cette décision date de 1964, le comité ne peut pas déterminer si c’est encore le cas. Le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’accès à la justice continue de dépendre de l’autorisation des autorités du travail compétentes. Si c’est le cas, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’une telle permission ne soit pas requise. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 472. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre des informations suffisamment détaillées sur les conditions dans lesquelles des dirigeants syndicaux auraient été licenciés, et sur les allégations selon lesquelles un dirigeant syndical aurait été arrêté, des réunions dans le local du bureau du plaignant auraient été interdites et des travailleurs grévistes auraient été menacés par la police, de même que sur les conditions dans lesquelles des militants syndicaux auraient été licenciés durant et après la grève organisée au sein de la société Worldwide Diamond Manufacturing Ltd. de la ZFE de Visakhapatnam.
    • b) Le comité prie le plaignant de lui communiquer des informations plus précises concernant des allégations de discrimination antisyndicale dans la ZFE de Visakhapatnam au sujet des travailleurs ayant été licenciés, suspendus ou auxquels des amendes ont été imposées et de confirmer s’il y a eu des restrictions à leurs droits syndicaux.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue d’aboutir à un règlement du différend actuel par la négociation collective et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue de promouvoir un règlement de l’ensemble des différends et des réclamations de ce cas par des procédures de conciliation impartiales, expéditives et peu coûteuses, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de réexaminer la situation dans laquelle les fonctions de commissaire adjoint au développement et de fonctionnaire chargé de la réparation des réclamations sont assumées par la même personne et d’indiquer si l’accès à la justice continue de dépendre de l’autorisation des autorités du travail compétentes. Si c’est le cas, le comité prie le gouvernement de modifier la législation afin d’assurer qu’une telle permission ne soit pas requise. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer