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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 335, November 2004

Case No 2289 (Peru) - Complaint date: 17-JUL-03 - Closed

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  1. 1186. Les plaintes figurent dans les communications du 17 juillet 2003, émanant de la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) et des 1er et 10 décembre 2003, émanant de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).
  2. 1187. Le gouvernement a envoyé ses observations partielles dans ses communications des 4 mai et 22 juin 2004. A sa réunion de juin 2004, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement, l’invitant à envoyer ses observations. [Voir 334e rapport, paragr. 9.]
  3. 1188. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 1189. Dans sa communication du 17 juillet 2003, la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) allègue que l’entreprise d’Etat Electro Sur Este S.A.A. a décidé, en violation des dispositions de la convention collective/sentence arbitrale en vigueur, et sous la menace de licenciements et d’autres sanctions, d’exiger qu’il soit rendu compte de l’utilisation du per diem syndical. L’organisation plaignante précise que cette prérogative de gestion syndicale remonte, pour l’industrie nationale de l’électricité, à la fin des années soixante-dix. Elle signale que, dans l’entreprise en question, depuis l’instauration de cette prérogative conventionnelle/sentence arbitrale relative aux viatiques syndicaux, ces viatiques ont été alloués sans aucune obligation de rendre compte. L’organisation plaignante indique que la dernière sentence arbitrale rendue le 30 mai 2004 disposait en la matière ce qui suit: «De même, les dirigeants exerçant leurs fonctions syndicales hors de leur siège de travail habituel ou qui participent activement à des événements syndicaux organiques continueront de percevoir le per diem syndical couvrant leur commission pour leurs services ainsi que leurs frais de déplacement, et ce pour le nombre de dirigeants indiqué ci-dessus.»
  2. 1190. La FTLFP ajoute que, ces derniers temps, au début de la procédure annuelle de négociation collective, certains fonctionnaires de l’entreprise utilisent des moyens de pression et de harcèlement à l’encontre des dirigeants syndicaux. Concrètement, l’organisation plaignante indique que les dirigeants syndicaux Nazario Arellano Choque et Efraín Yépez Concha auraient fait l’objet d’actes d’intimidation de la part de fonctionnaires dans l’entreprise Electro Sur Este S.A.A.
  3. 1191. Dans sa communication du 1er décembre 2003, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) déclare que l’entreprise Luz del Sur (Lumière du Sud) appartient aux entreprises transnationales Sempra Energy International et Public Service Enterprise Group (GSEG). Le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des secteurs connexes de Lima et Callao (SUTREL) a mené des actions à l’appui d’une décision du Tribunal fiscal, qui enjoignait spécifiquement à l’administration fiscale (SUNAT), en sa qualité d’organisme d’imposition, de vérifier si les scissions, fusions, réévaluations et dépréciations des entreprises du secteur de l’électricité étaient conformes à la norme VIII du Code fiscal.
  4. 1192. L’organisation plaignante précise qu’après l’acquisition de l’entreprise Luz del Sur, comme il arrive couramment dans les entreprises privées au Pérou, plus de 50 pour cent des travailleurs permanents de l’entreprise ont été licenciés, en vertu des dispositions de l’article 34 du décret suprême 003-97-TR, qui permet le licenciement arbitraire «sans indication de motifs». Parallèlement, l’entreprise les a remplacés par des travailleurs issus d’entreprises de service et a finalement confié en sous-traitance diverses filières de son activité principale dans le but évident de décimer l’organisation syndicale. Ces mesures visaient en outre les violations suivantes de la liberté syndicale: a) décourager l’affiliation syndicale en brandissant la menace de licenciement; b) affaiblir le plus possible l’organisation syndicale représentative des travailleurs; c) sous-traiter des services tels que le recouvrement, la publicité, les réparations, les coupures d’électricité, entre autres, afin de priver toute une série de travailleurs des droits syndicaux et, finalement, de leurs droits en matière de négociation collective.
  5. 1193. La CGTP indique que le SUTREL, exerçant sa responsabilité de représentation selon ce que prévoient la loi sur les relations de travail, l’article 9 de la loi no 26636 et l’article 28 de la Constitution politique, a lancé des campagnes non seulement pour la défense des droits individuels et collectifs de ses membres, mais aussi la défense des droits de la population et ceux de la nation. Ces actions parfaitement légales ont été menées par le biais de requêtes invitant les autorités publiques à garantir diverses protections contre les recouvrements arbitraires, etc.; le secrétaire général du SUTREL, M. Luis Martín del Río Reátegui, en tant que plus haut représentant du syndicat, a naturellement dirigé ces actions. Dans cette logique d’action, le syndicat a lancé une campagne pour porter à la connaissance du public le problème fiscal de l’entreprise Luz del Sur S.A.A.
  6. 1194. La CGTP allègue que, d’une manière inexplicable, l’entreprise Luz del Sur a engagé une procédure de licenciement de M. Luis Martín del Río Reátegui et que, le 23 août 2003, le dirigeant syndical en question a reçu de l’entreprise une lettre de préavis de licenciement datée du 22 août, dans laquelle elle lui prêtait des comportements ne correspondant à aucune réalité. Concrètement, la CGTP indique qu’on reproche au secrétaire général: a) d’avoir participé avec d’autres personnes à l’envoi de communications publiques à divers destinataires et d’avoir fait à la presse des déclarations où il aurait, de manière systématique et à plusieurs reprises, utilisé des expressions et tenu des propos qui constituent une injure pour son employeur (Luz del Sur), son administration et ses cadres; b) d’avoir rédigé les communications du SUTREL où sont utilisées des phrases constituant une «injure grave» pour l’entreprise Luz del Sur (parlant d’abus de pouvoir, de chantage, de bénéfices réalisés grâce aux «règles édictées par la mafia du gouvernement fujimonteciniste»); c) d’avoir déclaré dans le quotidien La República que l’entreprise s’était livrée à des réévaluations frauduleuses et s’était rendue coupable d’évasion fiscale; d) d’avoir une attitude irresponsable envers son employeur, de lui manquer de loyauté et de fidélité en lui causant un préjudice; e) d’avoir l’intention de ternir l’image et la bonne réputation de l’entreprise en s’adressant au Président de la République et à d’autres autorités du pays, en accusant l’entreprise d’évasion fiscale et de détournement de la loi no 26283; et f) d’être déterminé à porter préjudice à l’entreprise et à ses cadres supérieurs et à ternir son image devant l’opinion publique.
  7. 1195. La CGTP déclare que, sur la base des faits mentionnés et en application – de manière erronée, selon la CGTP – de l’article 25 du décret suprême 003-97-TR, l’entreprise Luz del Sur a imputé au secrétaire général du SUTREL les fautes graves suivantes, punissables de licenciement: a) le non-respect des obligations de travail par manque de bonne foi professionnelle et par défaut de se conformer au règlement du travail interne à l’entreprise (art. 18.25); et b) des actes graves d’indiscipline, des injures et des manquements sous forme orale ou écrite envers l’employeur, ses représentants, les cadres ou d’autres travailleurs.
  8. 1196. L’organisation plaignante nie que le secrétaire général du SUTREL ait commis les actes qui lui sont imputés. Elle souligne en particulier que le dirigeant en question a participé à la présentation d’une requête adressée aux autorités de l’Etat, en tant que membre du syndicat et en qualité de secrétaire général dans l’exercice de l’autonomie syndicale, de la liberté d’opinion, de la défense des droits des travailleurs et de la défense des intérêts nationaux. Elle affirme également qu’il n’est indiqué nulle part dans les textes publiés, de manière explicite ou tacite, que l’entreprise ou ses fonctionnaires auraient commis ou seraient en train de commettre un délit. Le SUTREL n’a pas fait état d’une conduite délictueuse d’une manière explicite ou tacite ni de manière directe ou indirecte mais a expliqué qu’on avait utilisé des procédés techniques permettant de bénéficier d’avantages fiscaux, ces procédés consistant à fournir des pièces pour justifier le classement illégal dans une catégorie fiscale donnée.
  9. 1197. L’organisation plaignante a indiqué que, face au sentiment subjectif de l’entreprise qui prétendait subir un préjudice et s’estimait injuriée, le SUTREL n’a pas persisté dans une attitude d’affrontement. Avant de créer un conflit juridique et politique, elle a demandé que s’établisse un dialogue direct et par l’entremise de l’administration du travail; une requête dans ce sens avait déjà été présentée avant le licenciement du secrétaire général; pour sa part, l’entreprise Luz del Sur avait déjà reçu deux citations à se présenter devant l’administration du travail avant le licenciement en question, citations auxquelles l’entreprise a refusé de donner suite. La CGTP et d’autres organisations représentatives ont protesté énergiquement et demandé la réintégration immédiate de M. Luis Martín del Río dans ses fonctions habituelles.
  10. 1198. Dans sa communication du 10 décembre 2003, la CGTP allègue que l’administration du travail n’enregistre pas le comité de direction du Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP) sous prétexte que six anciens membres avaient formulé des objections. De même, l’organisation plaignante allègue que ce sont les mêmes travailleurs qui s’opposent à l’enregistrement du comité de direction qui ont pris le local syndical par la force avec l’aide de personnes armées le 2 décembre 2003; l’organisation plaignante déclare qu’elle a pu récupérer le local syndical quelques heures plus tard, avec le concours de la police nationale.
  11. B. Réponse du gouvernement
  12. 1199. Dans sa communication du 4 mai 2004, le gouvernement déclare que l’entreprise Luz del Sur S.A.A. indique qu’il n’est pas certain que le licenciement de M. Luis Martín del Río Reátegui ait été motivé par la campagne lancée à l’appui de la SUNAT. Il a été licencié parce qu’il a commis une faute grave en tenant des propos injurieux à l’encontre de l’entreprise et de ses fonctionnaires dans plusieurs médias. L’entreprise précise que le dirigeant en question a ensuite cherché à profiter indûment de son immunité syndicale. En outre, les propos injurieux qu’il a tenus n’étaient pas nécessaires pour assurer une quelconque défense ou apporter un quelconque appui puisqu’il n’existe pas de norme juridique autorisant le manque de respect ou l’injure personnelle comme conséquence d’une revendication, celle-ci devant être formulée dans le cadre de la loi. Par conséquent, M. Luis Martín del Río Reátegui aurait pu engager et poursuivre sa campagne d’appui à la SUNAT sans pour autant formuler des offenses ou des injures.
  13. 1200. L’entreprise indique que, dans la requête adressée par le SUTREL au Président de la République, aux membres du congrès et aux membres du Tribunal fiscal, on a relevé les expressions suivantes: 1) «… à l’heure actuelle, … il convient que les travailleurs … définissent leur position en ce qui concerne les intérêts nationaux lorsque ceux-ci sont injustement affectés, comme dans le cas de l’évasion fiscale pratiquée par les entreprises d’électricité au cours des neuf dernières années …; 2) lors de leur transfert aux entreprises Edelnor, Edegel et Luz del Sur, les actifs fixes ont été réévalués et des valeurs scandaleusement élevées leur ont été attribuées …, à l’augmentation scandaleuse et sans scrupules de la valeur des actifs fixes s’ajoutent celles d’actifs fixes qui n’ont pas été reçus d’Electrolima S.A. … Devant l’éclatante évidence que tout cela a été fait dans le but de ne pas payer l’impôt sur le revenu grâce à un détournement de la loi no 26283, nous, les travailleurs de ces entreprises, nous rendons compte que les actes de fusion et de scission effectués par nos employeurs étaient contraires à l’objectif sain de la loi no 26283 et visaient, au contraire, à réévaluer frauduleusement ses actifs fixes …; 3) … on ne comprend pas pourquoi ces entreprises ne paient pas d’impôts alors qu’elles réalisent depuis 1994 des profits substantiels, … nous appelons les représentants et les actionnaires de nos employeurs à cesser de donner le mauvais exemple et à assumer une attitude responsable et digne devant la nation…».
  14. 1201. D’après l’entreprise, les expressions utilisées par M. Luis Martín del Río Reátegui contiennent divers éléments qui sont autant d’injures à son égard: a) il emploie régulièrement le terme «chantage» pour caractériser une conduite délictueuse ou à tout le moins répréhensible, de sorte que ce terme est injurieux; b) des termes comme «arrogance», «scandaleusement», «perpétré» sont utilisés pour décrire les actions de l’entreprise, ce qui dénote la volonté de lui porter préjudice, de l’embarrasser ou de l’offenser, et pas simplement d’argumenter, voire de dénoncer; c) on prête à l’entreprise Luz del Sur S.A.A. des «profits», des «avantages» octroyés par «la mafia», «le gouvernement corrompu en fuite de Fujimori». Dans ce cas, l’intention est également évidente de présenter l’entreprise comme étant complice de la corruption ou impliquée dans celle-ci, et ainsi de ternir son image; d) à ce propos, l’entreprise Luz del Sur S.A.A. est accusée de «chantage politique» et d’avoir lancé une «campagne déstabilisatrice». Là encore, on n’est pas en présence d’un syndicat plaidant en faveur des droits des travailleurs, mais d’une personne agissant dans le but délibéré de ternir l’image de son employeur; e) cette personne utilise des expressions comme «évasion fiscale» et «réévaluation frauduleuse», qui laissent clairement entendre que les fonctionnaires de Luz del Sur S.A.A. sont accusés d’avoir commis un délit; f) l’entreprise Luz der Sur S.A.A. est accusée de «ne pas payer d’impôts». On cherche ainsi, de manière infondée, à porter atteinte à l’image de l’entreprise, alors que la Luz del Sur S.A.A. a toujours payé ses impôts, comme en atteste le fait que, depuis la privatisation, des dividendes ont été versés chaque année aux travailleurs (à l’exception de l’exercice 1994 où elle avait un déficit fiscal); et g) on appelle les représentants et les actionnaires de la Luz del Sur S.A.A. à «cesser de donner le mauvais exemple» et à assumer une attitude «responsable et digne». Ces phrases à l’adresse des représentants et des actionnaires de la Luz del Sur S.A.A. sont extrêmement offensantes et ternissent leur image et celle de l’entreprise, d’autant qu’ils ont toujours eu une conduite respectueuse de l’éthique, de la morale et de la loi.
  15. 1202. L’entreprise affirme qu’il est inexact qu’elle a licencié plus de 50 pour cent des travailleurs permanents en s’abritant derrière l’article 34 du décret suprême no 003-97-TR, le seul texte consolidé de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail. La majorité du personnel a quitté la Luz del Sur S.A.A. en se prévalant librement et volontairement des programmes d’incitation au départ que l’entreprise a mis sur pied en certaines occasions, en accordant dans chaque cas, indépendamment des avantages sociaux, des incitations économiques suffisamment attractives (les incitations économiques ont toujours été d’un montant supérieur à l’indemnisation accordée en cas de licenciement arbitraire). Elle ajoute qu’il est inexact que la restructuration de l’entreprise avait pour but de mettre à mal l’affiliation syndicale en invoquant la menace de licenciement, ou d’affaiblir les organisations syndicales, comme en témoigne le fait que, chaque année, des conventions collectives sont conclues avec les organisations syndicales existant au sein de l’entreprise.
  16. 1203. L’entreprise précise que, avant de procéder au licenciement de M. Luis Martín del Río Reátegui, elle s’est conformée aux règles de procédure applicables régissant les conditions de licenciement d’un travailleur. C’est ainsi qu’une lettre notariée en date du 22 août 2003 lui a été adressée, dans laquelle sont explicitement formulées les charges qui motivaient le licenciement annoncé. M. Luis Martín del Río Reátegui a répondu à cette lettre sans contester les charges formulées à son encontre, reconnaissant, au contraire, avoir commis la faute qui lui était reprochée. La lettre qui a été remise à M. Luis Martín del Río Reátegui indiquait, dans la qualification initiale, que la faute grave qu’il avait commise tombait sous le coup des alinéas a) et f) de l’article 25 du décret suprême no 003-97-TR, texte unique consolidé de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail, et de l’article 18.25 du règlement interne du travail. L’entreprise conteste en outre l’argument de M. del Río Reátegui, qui prétend mettre son action personnelle sur le compte de sa fonction syndicale, ce qui ne le dispense pas de ses obligations en tant que travailleur, outre qu’il s’arroge indûment la représentation de tous les travailleurs de l’entreprise.
  17. 1204. Le gouvernement déclare que M. Luis Martín del Río Reátegui a saisi la justice, engageant contre la Luz del Sur S.A.A. une action en nullité de licenciement arbitraire devant le neuvième tribunal du travail de première instance de Lima, dans le but d’être réintégré dans son poste de travail, conformément à la disposition de l’alinéa a) de l’article 29 du décret suprême no 003-97-TR, le seul texte consolidé du décret de loi no 728, de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail, qui dispose qu’un licenciement motivé par une affiliation syndicale ou par la participation à des activités syndicales est nul et non avenu. Par cette procédure sont frappés de nullité les actes de licenciement qui constituent une atteinte à la liberté syndicale. Le gouvernement précise que la République du Pérou, à l’instar de tout autre Etat démocratique constitutionnel, défend le principe de la séparation des pouvoirs (art. 43 de la Constitution politique du Pérou), sur lequel est fondé la répartition des fonctions publiques. Dans cet esprit, le gouvernement déclare qu’il s’engage à tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution du procès intenté à l’employeur.
  18. 1205. Dans sa communication datée du 22 juin 2004, le gouvernement se réfère aux allégations selon lesquelles l’administration du travail, par le biais de la sous-direction des registres généraux et de la Direction de la prévention et du règlement des conflits du travail, se serait opposée à l’enregistrement du comité de direction du Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP).
  19. 1206. Le gouvernement informe qu’il a demandé des précisions à cet égard à la Sous-direction des registres généraux et des compétences, laquelle a indiqué le 2 mars 2004 ce qui suit:
  20. – le 15 novembre 2002, l’administration du travail a eu connaissance du dernier conseil exécutif du Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP), dont M. Fausto Castillo Huiza a été élu secrétaire général pour la période 2001-2003;
  21. – ce secrétaire général étant décédé, l’administration du travail a été informée de la restructuration du conseil exécutif représentée par M. Eladio Rogelio Sánchez Rodríguez mais, parallèlement, M. Carlos Rolando Guillén Oporto a communiqué une information concernant la constitution d’un autre conseil exécutif pour la période 2002-2005. Devant cette situation, l’administration du travail a décidé de ne pas se prononcer en vertu des dispositions de l’article 8 du décret suprême no 011-92-TR, qui réglemente l’application de la loi sur les relations collectives du travail. Cette décision a été confirmée par l’arrêt directorial no 096-2003-DRTPEL-DPSC du 28 avril 2003;
  22. – le 9 juin 2003, les représentants du comité de direction restructuré (MM. Rómulo Mendoza Castillo et Eladio Rogelio Sánchez Rodríguez) ont demandé que les timbres fiscaux soient apposés sur quatre (4) livres. Le 14 juin 2003, l’administration du travail a fait part de sa décision, qui renvoyait à la décision susmentionnée (dans laquelle elle refusait de se prononcer);
  23. – le 14 juin 2003, un recours en nullité a été exercé contre cette dernière décision, recours qui a été jugé dénué de fondement le 5 septembre 2003; il a été fait appel de cette décision, et les dossiers ont été renvoyés à la Direction du règlement des conflits, invitée à se prononcer;
  24. – dans son recours no 019846 en date du 28 novembre 2003, le syndicat représenté par M. Carlos Rolando Guillén Oporto a communiqué l’élection du conseil exécutif pour la période 2003-2006;
  25. – dans ses recours nos 020308 et 020372 datés des 10 et 11 décembre 2003, respectivement, un comité électoral présidé par MM. Filomeno Malpica Iparraguirre et Rogelio Sánchez Rodríguez communique l’élection d’un autre conseil exécutif représenté par M. Porfírio González Sánchez pour la période 2004-2006;
  26. – par la requête no 002443 en date du 12 janvier 2004, présentée par M. Carlos Rolando Guillén Oporto, l’ancien ministre du Travail et de la Promotion de l’emploi est prié d’intercéder pour que le conseil exécutif intégré par ce monsieur et les autres personnes concernées soit enregistré;
  27. – le 13 janvier 2004, M. Rogato Lucio Zavala Molina, en qualité de membre du syndicat, a contesté l’élection du comité de direction représenté par M. Porfírio González Sánchez;
  28. – le 27 janvier 2004, par le recours no 001277, M. Porfírio González Sánchez renouvelle sa demande pour qu’il soit pris note du fait qu’il dirige le conseil exécutif pour la période 2004-2006. Les recours présentés seront traités lorsque seront fournies les preuves requises pour pouvoir statuer.
  29. 1207. Le gouvernement déclare également que l’organisation plaignante ne tient pas compte du motif pour lequel le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a décidé d’émettre sa résolution du 15 novembre 2002, confirmée par la décision de la direction no 96-2003-DRTPEL-DPSC du 28 avril 2003, qui statue sur le refus de l’administration du travail de valider les communications l’invitant à prendre acte, aux fins d’enregistrement, du conseil exécutif restructuré du Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP). Le ministère du Travail s’y est refusé en expliquant qu’il se trouvait avec deux demandes parallèles d’inscription du conseil exécutif, élu pour des périodes qui se chevauchent et composé de personnes différentes, une situation qui ne permettait pas de déterminer avec certitude lequel des deux conseils avait été élu pour représenter les membres de l’organisation syndicale mentionnée. Compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un conflit syndical s’est appliqué ce que prévoit la loi, notamment l’article 8 du décret suprême no 011-92-TR, qui réglemente l’application de la loi sur les relations collectives du travail, lequel spécifie qu’en cas de conflit inter ou intrasyndical l’administration du travail doit s’en remettre à la décision du pouvoir judiciaire. Dans ces conditions, force est de reconnaître que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ne s’ingère pas dans les activités du SITAFP et ne porte pas non plus atteinte à la liberté syndicale en refusant d’enregistrer l’organisation syndicale; au contraire, il se montre respectueux des décisions prises au sein de chaque syndicat, en espérant que le pouvoir judiciaire réglera les conflits internes à ces derniers.
  30. 1208. Enfin, le gouvernement affirme que la législation péruvienne contient les garanties nécessaires à la protection des droits syndicaux. En outre, respectueux des conventions internationales de l’OIT qu’il a ratifiées, l’Etat n’a tenté à aucun moment d’entraver l’exercice des droits syndicaux de l’organisation plaignante. Au contraire, au regard de ces droits, l’administration du travail, ayant constaté que l’élection de M. Carlos Rolando Guillén Oporto au poste de secrétaire général du syndicat pour la période de 2002-2005 se superposait avec celle du conseil exécutif du syndicat pour la période 2002-03, représenté par M. Eladio Rogelio Sánchez Rodríguez, a prudemment décidé de décliner compétence et de ne pas se prononcer à cet égard tant que ne serait pas réglée la controverse existant au sein de l’organisation syndicale mentionnée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1209. Le comité observe que: 1) la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) allègue que l’entreprise d’Etat Electro del Este S.A.A. a violé les dispositions d’une sentence arbitrale en exigeant, sous la menace de licenciement et d’autres sanctions, qu’il soit rendu compte de l’utilisation du per diem syndical; et 2) la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que: i) le secrétaire général du Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et les secteurs connexes de Lima et Callao, M. Luis Martín del Río Reátegui, de l’entreprise Luz del Sur, a été licencié en raison d’actions menées par le syndicat en rapport avec la situation fiscale de l’entreprise (il est également allégué qu’une campagne de dissuasion est menée contre l’affiliation syndicale depuis que l’entreprise a été privatisée); ii) l’administration du travail a refusé d’enregistrer le conseil exécutif du Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP) et que le local syndical a été pris par la force par un groupe de travailleurs opposés à l’enregistrement du conseil exécutif.
  2. 1210. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise d’Etat Electro del Este S.A.A. aurait violé les dispositions d’une sentence arbitrale en exigeant, sous la menace de licenciement et d’autres sanctions, qu’il soit rendu compte de l’utilisation du per diem syndical, le comité regrette que, malgré le temps écoulé et après qu’un appel pressant lui ait été adressé [voir 334e rapport, paragr. 9], le gouvernement n’a pas envoyé d’observations à cet égard. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement d’ouvrir sans délai une enquête sur cette allégation et de le tenir informé à cet égard.
  3. 1211. S’agissant de l’allégation qui précise que, après l’acquisition de l’entreprise Luz del Sur, plus de 50 pour cent des travailleurs permanents de l’entreprise ont été licenciés, en vertu des dispositions de l’article 34 du décret suprême no 003-97-TR, qui permet le licenciement arbitraire «sans indication de motifs» et les a remplacés par des travailleurs issus d’entreprises de service et a finalement confié en sous-traitance diverses filières de son activité principale dans le but évident de décimer l’organisation syndicale, le comité observe que la compagnie: 1) affirme qu’il est inexact qu’elle a licencié plus de 50 pour cent des travailleurs permanents en s’abritant derrière l’article 34 du décret suprême no 003-97-TR, le seul texte consolidé de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail; 2) explique que la majorité du personnel a quitté la Luz del Sur S.A.A. en se prévalant librement et volontairement des programmes d’incitation au départ que l’entreprise a mis sur pied en certaines occasions, en accordant dans chaque cas, indépendamment des avantages sociaux, des incitations économiques suffisamment attractives; 3) affirme qu’il est inexact que la restructuration de l’entreprise avait pour but de mettre à mal l’affiliation syndicale en invoquant la menace de licenciement, ou d’affaiblir les organisations syndicales, comme en témoigne le fait que, chaque année, des conventions collectives sont conclues avec les organisations syndicales existant au sein de l’entreprise. Notant qu’il existe une contradiction entre la déclaration de l’organisation plaignante et celle de la compagnie, le comité demande au gouvernement de lui envoyer des observations supplémentaires à cet égard.
  4. 1212. S’agissant du secrétaire général de l’organisation syndicale SUTREL, M. Luis Martín del Río Reátegui, de l’entreprise Luz del Sur, qui aurait été licencié en raison d’actions menées par le syndicat en rapport avec la situation fiscale de l’entreprise, le comité prend note de la déclaration du gouvernement dont il ressort que, selon l’entreprise, le licenciement en question était motivé par le fait que l’intéressé avait commis une faute grave tombant sous le coup des alinéas a) et f) de l’article 25 du décret suprême no 003-97-TR et de l’article 18.25 du règlement du travail interne, cette faute ayant consisté à tenir des propos injurieux et offensants à l’égard de l’entreprise et des fonctionnaires. Le comité note également l’information du gouvernement, selon laquelle M. Luis Martín del Río Reátegui a exercé un recours en justice contre son licenciement dans le but d’être réintégré dans son poste de travail. Dans ces conditions, le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera rapidement sur le licenciement en question, et demande au gouvernement, au cas où la réintégration de M. Reátegui serait ordonnée, de s’assurer que la décision judiciaire sera appliquée immédiatement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice et de lui communiquer, le moment venu, copie de la décision qui aura été rendue. Enfin, en ce qui concerne l’allégation générale selon laquelle une campagne d’intimidation est menée contre l’affiliation syndicale depuis que l’entreprise Luz del Sur est privatisée, le comité note que, selon l’entreprise, il est inexact que la réorganisation de l’entreprise ait été motivée par la volonté de réprimer l’affiliation syndicale en recourant à la menace de licenciement, ou d’affaiblir les organisations syndicales. Elle en veut pour preuve le fait que, chaque année, des conventions collectives sont conclues avec les deux organisations syndicales existant au sein de l’entreprise.
  5. 1213. En ce qui concerne le refus allégué de l’administration du travail d’enregistrer le conseil exécutif du Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP), le comité note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’administration du travail a décidé de décliner compétence pour ce qui est de prendre acte, aux fins d’enregistrement, de l’élection du conseil exécutif du SITAFP, étant en possession de deux demandes distinctes d’inscription de conseils exécutifs dont les périodes se chevauchaient et qui étaient composés de personnes différentes; 2) dans ce contexte ont été appliquées les dispositions du décret suprême no 011-92-TR, intégré au règlement d’application de la loi sur les relations collectives du travail, lesquelles spécifient que, en cas de conflit inter ou intrasyndical, l’administration du travail doit s’en remettre à la décision du pouvoir judiciaire. Le comité fait remarquer que, selon le gouvernement, les recours administratifs exercés sont encore en instance. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours administratifs en instance concernant lesdites allégations, ainsi que du résultat de toute action en justice intentée à cet égard.
  6. 1214. S’agissant de l’allégation concernant la prise par la force du local syndical du SITAFP par un groupe de travailleurs opposés à l’enregistrement d’un conseil exécutif, le comité fait remarquer que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à cet égard. Néanmoins, le comité relève que le plaignant déclare qu’il lui a été possible de récupérer le local syndical, avec le concours de la police nationale. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1215. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de mener sans délai une enquête au sujet de l’allégation selon laquelle l’entreprise d’Etat Electo Sur Este S.A.A. aurait violé les dispositions d’une sentence arbitrale en exigeant, sous la menace de licenciement et d’autres sanctions, qu’il soit rendu compte de l’utilisation du per diem syndical. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des observations complémentaires au sujet de l’allégation concernant le licenciement de plus de 50 pour cent des travailleurs permanents de l’entreprise Luz del Sur.
    • c) Le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera rapidement au sujet du licenciement du secrétaire général du SUTREL, M. Luis Martín del Río Reátegui, de l’entreprise Luz del Sur S.A.A., et demande au gouvernement, si la réintégration du dirigeant en question est ordonnée, de s’assurer que la décision judiciaire sera appliquée immédiatement et pour que soient payés à M. Reátegui les salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice et de lui communiquer, le moment venu, copie de la décision qui sera rendue.
    • d) En ce qui concerne l’enregistrement du comité de direction du Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP), le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours administratifs en instance, ainsi que du résultat de toute action en justice intentée à cet égard.
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