ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 338, November 2005

Case No 2303 (Türkiye) - Complaint date: 02-OCT-03 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 328. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2004 et a formulé les recommandations suivantes [voir 335e rapport, paragr. 1378]:
    • a) Rappelant que, dans un cas similaire relatif à la Turquie, il avait déjà signalé que le gouvernement devait modifier la législation afin de garantir une protection plus efficace des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les services du travail compétents diligentent une enquête sur les motifs pour lesquels 246 travailleurs ont été licenciés le 27 septembre 2003 et, s’il s’avère qu’il y a bien eu discrimination antisyndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire, ou, si le tribunal compétent décide qu’il n’est pas possible de les réintégrer, de s’assurer que les travailleurs qui ont été licenciés reçoivent une compensation appropriée pour le préjudice subi. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Notant que les travailleurs qui ont été licenciés entre le 30 septembre et le 10 octobre 2003 ont déposé plainte pour licenciement injustifié auprès du 8e tribunal du travail d’Istanbul, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure et de lui communiquer copie du jugement final une fois que celui-ci aura été rendu.
    • c) Le comité demande au gouvernement de modifier l’article 12 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out pour le mettre en conformité avec le principe qui veut que, s’il n’existe pas de syndicat couvrant plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité, des droits de négociation collective soient quand même accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres affiliés. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • d) Le comité déplore qu’à de nombreuses occasions la grève a été suspendue et l’arbitrage obligatoire imposé. Il demande au gouvernement de veiller à l’avenir à ce que ces restrictions ne soient imposées que dans les cas des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou de crise nationale aiguë.
    • e) Le comité demande au gouvernement de modifier l’article 33 de la loi no 2822 de manière à confier à un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties le pouvoir de décider s’il y a lieu ou non de suspendre une grève. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet.
  2. 329. Dans une communication datée du 25 juillet 2005, le gouvernement a rappelé les faits de ce cas en soulignant que l’article 33(1) de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out stipule que, si une grève licite est considérée comme susceptible de mettre en danger la sécurité nationale et la santé publique, le Conseil des ministres peut la suspendre pour une durée de 60 jours en promulguant un décret. L’article 34 de la loi déclare qu’au moment où le décret entre en vigueur, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec l’assistance d’un médiateur, choisira des personnes figurant sur une liste officielle de médiateurs et fera tout ce qui est en son pouvoir pour régler le conflit. Les dispositions de la loi reconnaissent également aux syndicats le droit de faire appel contre le décret du Conseil des ministres.
  3. 330. Le gouvernement a rappelé en outre que dans ce cas la plaignante, c’est-à-dire l’Union des travailleurs des industries du verre, du ciment et du sol (Kristal-Is), a annoncé le 31 octobre 2003 sa décision d’organiser une grève le 9 décembre 2003 dans les fabriques de Turkish Glassware et dans les lieux de travail de ses entreprises affiliées. Etant donné que la grève était considérée comme susceptible de mettre en danger la sécurité nationale, elle a été suspendue pour une durée de soixante jours par un décret du Conseil des ministres le 4 décembre 2003 (publié dans la Gazette officielle le 8 décembre 2003). Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a désigné le professeur Dr Fevzi Sahlanan comme médiateur officiel chargé de régler le conflit conformément à l’article 34 de la loi no 2822. Le syndicat a fait appel contre le décret auprès de la 10e chambre du Conseil d’Etat, qui a suspendu le décret le 12 janvier 2004. Après cette décision du Conseil d’Etat, le syndicat a déclenché la grève le 30 janvier 2004. Néanmoins, le 11 février 2004, le Conseil des ministres a promulgué un nouveau décret suspendant la grève pour une durée de 60 jours (publié dans la Gazette officielle le 14 février 2004). Comme l’action de grève était suspendue pour la seconde fois, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a désigné à nouveau le professeur Dr Fevzi Sahlanan comme médiateur officiel chargé de régler le conflit pacifiquement. Avec l’aide personnelle du ministre, ce médiateur officiel est intervenu avec succès entre les parties. Le syndicat et l’organisation d’employeurs concernés ont signé un protocole devant permettre de conclure un accord collectif de travail. La plaignante a par conséquent renoncé à sa décision de faire grève.
  4. 331. Le gouvernement a ajouté au sujet du licenciement illégal des travailleurs de la fabrique de Pasabahce Glassware à Eskisehir (voir recommandation a) ci-dessus) que, comme il l’avait signalé précédemment, l’employeur a été condamné à une amende et le syndicat concerné a été informé de la décision prise.
  5. 332. En ce qui concerne les amendements de la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out (voir recommandations c) et e) ci-dessus), le gouvernement a déclaré que l’élaboration des amendements a été achevée par un comité d’experts et que les projets d’amendement ont été soumis au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en avril 2003. Les partenaires sociaux ont examiné ces projets d’amendement et ont transmis leurs points de vue et leurs propositions. Les projets d’amendement ont également fait l’objet de discussions dans des milieux universitaires, des panels et des symposiums. Entre-temps, diverses évolutions sont intervenues (nouvelle loi sur les associations, nouveau Code civil, amendement du dernier paragraphe de l’article 90 de la Constitution, le rapport de l’UE sur l’état d’avancement des travaux et les observations faites par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations du BIT en 2004); ces évolutions requièrent une réévaluation des projets d’amendement de la loi no 2821 sur les syndicats et de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out. Le Comité consultatif tripartite a décidé à l’unanimité que les projets de loi susmentionnés doivent être examinés par un comité créé avec la participation de membres du comité d’experts – experts désignés par les partenaires sociaux et les représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en tenant compte des évolutions concernant les lois susmentionnées. Il a également été décidé que ces travaux doivent être terminés d’ici septembre 2005.
  6. 333. En ce qui concerne l’exigence d’une représentation de 50 pour cent prévue par l’article 12 de la loi no 2822 (voir recommandation c) ci-dessus), le gouvernement a déclaré que cet article dispose qu’un syndicat représentant au moins 10 pour cent des travailleurs employés dans une branche d’activité donnée (en excluant la branche d’activité de l’agriculture, de la foresterie, de la chasse et de la pêche) et plus de la moitié des travailleurs employés dans l’établissement ou dans chacun des établissements devant être couverts par la convention collective sera habilité à conclure une convention collective couvrant l’établissement ou les établissements en question. Avec le nouveau projet de loi, l’exigence des 10 pour cent serait abaissée à 5 pour cent.
  7. 334. Au sujet de sa demande de diligenter une enquête sur les raisons pour lesquelles 246 travailleurs syndiqués ont été licenciés le 27 septembre 2003 (voir recommandation a) ci-dessus), le comité note que, selon le gouvernement, les licenciements ont été déclarés illégaux et l’employeur a été condamné à une amende. Le comité rappelle qu’il avait déjà pris note de cette information lors de l’examen antérieur du cas, mais qu’il avait aussi observé que l’employeur avait été condamné à une amende pour violation de l’article 28 de la loi no 4857 du travail portant sur l’obligation de notifier le syndicat et d’entreprendre des consultations en cas de licenciements collectifs. Le comité note en outre que, dans sa dernière communication, le gouvernement s’est abstenu une fois de plus de faire des observations sur les allégations selon lesquelles les syndicalistes ont été licenciés et remplacés par d’autres travailleurs et que l’objectif des licenciements était d’empêcher le syndicat d’attendre les 51 pour cent de l’exigence de représentativité. Le comité demande par conséquent une fois de plus au gouvernement de veiller à ce que les autorités du travail compétentes diligentent une enquête indépendante sur les motifs pour lesquels 246 travailleurs syndiqués ont été licenciés le 27 septembre 2003 et, s’il s’avérait qu’il y a bien eu discrimination antisyndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire ou, si le tribunal compétent décidait qu’il n’est pas possible de les réintégrer, de s’assurer que les travailleurs qui ont été licenciés reçoivent une compensation appropriée pour le préjudice subi. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  8. 335. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les cinquante travailleurs licenciés entre le 30 septembre et le 10 octobre 2003 qui ont déposé plainte pour licenciement injustifié auprès du 8e tribunal du travail d’Istanbul (voir recommandation b) ci-dessus), le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure et de lui communiquer copie du jugement final quand celui-ci aura été rendu.
  9. 336. Quant à la demande antérieure adressée au gouvernement pour qu’il modifie l’article 12 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out (voir recommandation c) ci-dessus), le comité note que le gouvernement réitère les informations déjà fournies, selon lesquelles l’article 12 de la loi no 2822 prévoit actuellement qu’un syndicat ne sera habilité à conclure des conventions collectives dans une entreprise que s’il représente au moins 10 pour cent des travailleurs engagés dans une branche d’activité donnée (en excluant la branche d’activité de l’agriculture, de la foresterie, de la chasse et de la pêche) et plus de la moitié des travailleurs employés dans l’établissement ou dans chacun des établissements devant être couverts par la convention collective. Le gouvernement ajoute en outre qu’avec le nouveau projet de loi l’exigence des 10 pour cent serait abaissée à 5 pour cent.
  10. 337. Tout en prenant dûment note des mesures prises pour abaisser une des deux exigences de représentativité contenues dans l’article 12 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, le comité rappelle une fois de plus qu’il a demandé au gouvernement à plusieurs reprises de modifier l’exigence de la majorité absolue en vertu de laquelle une convention collective ne peut être négociée que si un syndicat représente la majorité absolue des travailleurs dans une entreprise. [Voir également cas no 2126, 327e rapport, paragr. 846 et 847 d).] Le comité rappelle une fois de plus que si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient cependant être accordés aux syndicats de cette unité au moins au nom de leurs propres membres [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 833], ou les syndicats devraient être autorisés à négocier conjointement une convention collective applicable à l’entreprise ou à l’unité de négociation. Le comité demande par conséquent une fois de plus au gouvernement de modifier l’article 12 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, pour le mettre en conformité avec le principe qui veut que, s’il n’existe pas de syndicat couvrant plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité, des droits de négociation collective soient quand même accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres, ou que ces syndicats soient autorisés à négocier conjointement une convention collective applicable à l’entreprise ou à l’unité de négociation. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  11. 338. Au sujet de sa demande de modifier l’article 33 de la loi no 2822, de manière à confier à un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties le pouvoir de décider s’il y a lieu ou non de suspendre une grève (voir recommandation e) ci-dessus), le comité observe que le gouvernement n’apporte aucune réponse. Le comité note que, selon le gouvernement, un comité d’experts chargé de préparer des projets pour amender la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, a terminé ses travaux en avril 2003. Ce comité a soumis les projets de loi au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les partenaires sociaux ont fait part de leurs points de vue et de leurs propositions sur les projets d’amendement. Les projets d’amendement ont également fait l’objet de discussions dans des milieux universitaires, des panels et des symposiums. Entre-temps, diverses évolutions sont intervenues (nouvelle loi sur les associations, nouveau Code civil, amendement du dernier paragraphe de l’article 90 de la Constitution, le rapport de l’UE sur l’état d’avancement des travaux et les observations faites par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations du BIT en 2004) et ces évolutions requièrent une réévaluation des deux projets d’amendement. Le Comité consultatif tripartite a décidé à l’unanimité que les projets de loi susmentionnés doivent être examinés par un comité créé avec la participation de membres du comité d’experts – experts désignés par les partenaires sociaux et les représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en tenant compte des évolutions concernant les lois susmentionnées. Il a également décidé que ces travaux doivent être terminés d’ici septembre 2005.
  12. 339. Notant que les travaux visant à amender la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out devraient normalement être terminés en septembre 2005, le comité demande une fois de plus au gouvernement de l’informer des mesures prises pour s’assurer que l’article 33 de la loi no 2822 soit amendé de manière à confier à un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties le pouvoir de décider s’il y a lieu ou non de suspendre une grève. Le comité note en outre que cette question est également abordée dans le cadre du cas no 2329 examiné au cours de la présente session et il renvoie le gouvernement aux conclusions et recommandations formulées dans ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer