ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 338, November 2005

Case No 2330 (Honduras) - Complaint date: 09-MAR-04 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 173. A sa session de juin 2005, le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le résultat des procédures engagées concernant la plainte déposée par le ministre de l’Education contre le dirigeant Nelson Edgardo Cálix pour calomnies, injures et diffamation et le résultat du recours en amparo (garantie des droits constitutionnels) interjeté par les organisations plaignantes contre les décisions de justice qui, selon les allégations, leur niaient le droit de représenter leurs membres. Par ailleurs, tout en notant avec intérêt l’accord conclu le 10 juillet 2004 entre le gouvernement et les organisations plaignantes, et en particulier ses clauses en matière de salaires et de retenue à la source des cotisations syndicales, le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de la clause de non-représailles dudit accord, les sanctions (amendes) infligées au président du COPEMH, au COPEMH et au COPRUMH avaient été abandonnées ou levées, ainsi que la demande de retrait de la personnalité juridique desdites organisations. [Voir 337e rapport, paragr. 80 à 82.]
  2. 174. Dans sa communication datée du 25 juillet 2005, le gouvernement indique que le Procureur général de la République a renoncé à l’action engagée aux fins de demander le retrait de la personnalité juridique des organisations COPEMH et COPRUMH. Par ailleurs, l’autorité judiciaire n’a pas encore rendu son jugement au sujet de l’amende de 500 lempiras infligée à ces organisations par l’autorité administrative, les dirigeants syndicaux n’ayant pas répondu à l’invitation du Procureur en vue de parvenir à un règlement à l’amiable aux fins de supprimer l’amende. Selon le gouvernement, ces amendes ont été infligées pour réprimer les actes d’anarchie et de désordre social auxquels se sont livrés les représentants syndicaux des enseignants. Parallèlement, la Cour suprême de justice ne s’est pas prononcée sur le recours en cassation interjeté par le ministre de l’Education en tant qu’action personnelle contre le jugement acquittant le dirigeant syndical Nelson Edgardo Cálix du délit de calomnies, d’injures et de diffamation. En revanche, la Cour suprême a confirmé, dans le cadre des recours en amparo dont elle était saisie, les autres jugements dénoncés par les organisations susmentionnées et les décisions de justice concluant que lesdites organisations n’étaient pas légalement habilitées à représenter les droits très personnels de leurs membres.
  3. 175. Le comité prend note de ces informations et relève avec intérêt que les autorités ont renoncé à l’action judiciaire visant à retirer la personnalité juridique des organisations plaignantes. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer tout nouveau jugement rendu dans le cadre de ce cas. Le comité invite le gouvernement et les organisations syndicales à parvenir à une solution négociée des problèmes en suspens devant l’autorité judiciaire sur la base de la clause de non-représailles figurant dans le protocole d’accord du 10 juillet 2004 [voir 335e rapport, paragr. 878] et des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Honduras, et qui s’appliquent pleinement au personnel enseignant, en vertu desquelles les organisations plaignantes devraient pouvoir représenter leurs membres sans problème. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer