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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 146. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le texte des décisions de justice relatives au conflit collectif survenu dans l’entreprise CONFITALIA en 2003-04 et aux violations alléguées du droit de grève. [Voir 349e rapport, paragr. 183.]
- 147. Dans sa communication du 23 février 2009, le gouvernement indique que la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morales a fait savoir qu’elle est dans l’impossibilité de communiquer les décisions de justice, étant donné que seules les parties à une procédure relative au travail ou les personnes qui peuvent être affectées par une décision peuvent intervenir dans la procédure. La commission donne cependant des indications sur l’état des procédures en cours.
- – Dossier no 02/580/01. CONFITALIA S.A. de C.V. et autres. Une sentence arbitrale a été rendue le 4 juin 2008, qui impute la grève à l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V., responsable des causes ayant engendré le mouvement de grève et condamnée à payer et exécuter les prestations détaillées dans le sixième considérant de la sentence arbitrale; un recours en amparo a été formé contre cette sentence par Me Miguel Arroyo Ramírez, le syndic désigné dans le cadre de la faillite no 9/2001 des entreprises GRUPPO COVARRA S.A. de C.V.; CONFITALIA S.A. de C.V.; FODERAMI COVARRA S.A. de C.V.; Fábrica de Casimires RIVETEX S.A. de C.V.; et ADOC S.A. de C.V. Le 28 juillet 2008, le troisième tribunal collégial du dix-huitième circuit a rendu, dans le cadre de la procédure d’amparo, un jugement exécutoire confirmant la sentence arbitrale émise par la Commission locale de conciliation et d’arbitrage.
- – Dossier no 02/480/02. CONFITALIA S.A. de C.V. et autres. Une sentence arbitrale a été rendue le 24 août 2007, qui impute à CONFITALIA S.A. de C.V. les causes ayant engendré le mouvement de grève et condamne les défendeurs à payer et exécuter les prestations détaillées dans le cinquième considérant. En vertu de la sentence arbitrale émise par cette autorité, Me Miguel Arroyo Ramírez a formé un recours en amparo en qualité de syndic désigné dans le cadre de la faillite no 9/2001 des entreprises GRUPPO COVARRA S.A. de C.V.; CONFITALIA S.A. de C.V.; FODERAMI COVARRA S.A. de C.V.; Fábrica de Casimires RIVETEX S.A. de C.V.; et ADOC S.A. de C.V. Le 12 juin 2008, le deuxième tribunal collégial du dix-huitième circuit a rendu, dans le cadre de la procédure d’amparo, un jugement exécutoire confirmant la sentence arbitrale émise par la Commission locale de conciliation et d’arbitrage.
- – Dossier no 02/481/02. ADOC S.A. de C.V. et autres. Une sentence arbitrale a été rendue le 24 août 2007, qui impute la responsabilité de la grève à l’entreprise ADOC S.A. de C.V. et la condamne à payer et exécuter les prestations détaillées. En vertu de la sentence arbitrale émise par cette autorité, Me Miguel Arroyo Ramírez a formé un recours en amparo en sa qualité de syndic désigné dans le cadre de la faillite no 9/2001 des entreprises GRUPPO COVARRA S.A. de C.V.; CONFITALIA S.A. de C.V.; FODERAMI COVARRA S.A. de C.V.; Fábrica de Casimires RIVETEX S.A. de C.V.; et ADOC S.A. de C.V. Le 2 juillet 2008, le deuxième tribunal collégial a rendu, dans le cadre de la procédure d’amparo, un jugement exécutoire confirmant la sentence arbitrale émise par la Commission locale de conciliation et d’arbitrage.
- 148. Le comité prend note de ces informations.