ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 348, November 2007

Case No 2339 (Guatemala) - Complaint date: 01-APR-04 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 101. Lors de sa session de mars 2007, le comité a demandé au gouvernement de s’assurer que l’engagement du représentant employeur (Direction générale de l’aéronautique civile) vis-à-vis de l’inspection du travail de réintégrer la syndicaliste Mari Cruz Herrera sera tenu. [Voir 344e rapport, paragr. 77.] Le comité observe que la réponse du gouvernement ne fait pas référence à ce sujet et réitère par conséquent sa recommandation.
  2. 102. D’autre part, en ce qui concerne le licenciement des syndicalistes Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval, le comité a pris note de la décision de la Cour suprême sur le recours en amparo introduit et de celle de la Cour constitutionnelle, datées respectivement des 4 juillet 2000 et 2 avril 2001, lesquelles rejettent le recours, considérant que le licenciement des syndicalistes était justifié car ceux-ci s’étaient absentés de leur poste de travail sans l’autorisation de leur employeur. A cet égard, le comité a rappelé que le licenciement de syndicalistes pour absence du travail sans l’autorisation de leur employeur ne semble pas constituer en soi une violation de la liberté syndicale. [Voir 344e rapport, paragr. 78.]
  3. 103. En ce qui concerne cette dernière recommandation, dans sa communication datée du 18 janvier 2007 (reçue en juin 2007), le Syndicat des travailleurs du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation (SITRAMAGA) qualifie de politique le jugement en question de la Cour constitutionnelle et fait référence à une décision antérieure (sur un autre cas), décision dont il ressort que, dans le cadre d’une négociation collective, l’employeur est obligé, en vertu de la loi, d’obtenir l’autorisation de la justice pour pouvoir licencier des syndicalistes. C’est pourquoi il demande que le Comité de la liberté syndicale étudie le cas et espère que les autorités verseront des indemnités aux licenciés.
  4. 104. Dans sa communication datée du 23 juillet 2007, le gouvernement déclare, en ce qui concerne le jugement rendu en son temps sur le licenciement des deux membres du syndicat, que cette décision ne peut faire l’objet d’aucune modification ou révocation, et qu’en outre, en ce qui concerne ce cas particulier, toutes les actions légales prévues par la législation pour la contester ont été épuisées et qu’elles ont toutes été déclarées non recevables. Dans le présent cas, le plaignant espère par cette instance faire révoquer la décision émise à son encontre en se référant à un jugement similaire à son cas qu’il ajoute à de nouvelles allégations en affirmant que ledit jugement a fait jurisprudence dans l’ordre juridique. Devant de telles affirmations, le gouvernement déclare que, pour qu’il y ait jurisprudence, il est indispensable de respecter une série de décisions judiciaires comme le dispose la loi; dans le présent cas, le plaignant ne fait allusion qu’à une seule décision et, selon la législation interne, pour qu’il y ait jurisprudence, il doit y avoir trois jugements consécutifs et similaires, et ils n’ont pas d’effet rétroactif.
  5. 105. Le gouvernement ajoute que les décisions émises par les juridictions, tribunaux, chambres ou cours du pays sont conformes aux lois en vigueur. Dans ces conditions, il réfute la déclaration faite par le plaignant, à savoir que, dans son cas, la Cour constitutionnelle a rendu un jugement politique et non juridique.
  6. 106. Le comité observe que, selon la documentation transmise, l’autorité judiciaire a ordonné en première instance la réintégration des deux syndicalistes, même si, lors des procédures successives (appel, amparo), les décisions ont eu des messages différents. Le comité observe que le dernier jugement (Cour constitutionnelle) confirme le jugement antérieur de refus de réintégration mais se base sur des questions de procédure en indiquant que, «si les plaideurs considéraient que le motif pour lequel ils avaient été licenciés était injuste, ils auraient pu, conformément à ce que prévoit l’article 78, assigner leur patron devant les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale dans le but de prouver la validité du motif sur lequel il a basé le licenciement». Le comité observe enfin que, dans les jugements en question, il est indiqué que lesdits syndicalistes avaient été «élus en tant qu’observateurs des négociations collectives par voie directe que le syndicat et l’autorité ont engagées» (ministère de l’Agriculture) et qu’«ils ont abandonné leurs tâches» (professionnelles). Le comité observe enfin que le jugement de la Cour constitutionnelle est ferme et définitif. Dans ces conditions, étant donné que le licenciement des deux syndicalistes, et tout particulièrement l’abandon des tâches, peut avoir été le fait de l’exercice desdites activités en tant qu’observateurs dans la procédure de négociation collective, le comité demande donc au gouvernement de réunir les parties aux fins d’examiner cette affaire et considérer la question des indemnités réclamées par l’organisation plaignante.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer