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- 402. La plainte figure dans une communication conjointe des organisations syndicales mentionnées en date du 23 mai 2006, qui ont envoyé des informations complémentaires par une communication du 12 décembre 2006 et de nouvelles allégations par une communication en date du 9 février 2007. La Confédération syndicale internationale (CSI) s’est associée à cette plainte par communication en date du 22 février 2007.
- 403. La Centrale sociale Juanito Mora Porras (CS-JMP) a signé la plainte du 23 mai 2006 et a présenté de nouvelles allégations par une communication en date du 13 juillet 2006. Le gouvernement a envoyé ses observations à ce sujet par communications des 16 août et 21 décembre 2006, contestant la recevabilité des communications de cette centrale en soutenant, entre autres, qu’il ne s’agissait pas d’une organisation syndicale enregistrée ou représentative. Le Bureau a transmis lesdites observations à la CS-JMP pour qu’elle fasse part de ses commentaires en la matière. Le comité ne les ayant pas encore reçues, il ne tient pas compte dans le présent rapport de la teneur des allégations de la CS-JMP et n’examinera ces dernières que lorsqu’il sera en mesure de prendre une décision sur la recevabilité de la plainte de ladite centrale.
- 404. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 16 août et 21 décembre 2006 et des 14 mai, 9 août et 5 octobre 2007.
- 405. Le Costa Rica a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 406. Dans leurs communications du 23 mai et du 12 décembre 2006, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costa-riciens (CMTC), la Confédération costa-ricienne des travailleurs démocratiques Rerum Novarum (CCTD-RN) et la Confédération générale des travailleurs (CGT) présentent des allégations selon lesquelles, en dépit des conclusions du Comité de la liberté syndicale, des commentaires de la commission d’experts et des rapports de plusieurs missions de contacts directs et d’assistance technique, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, à partir de demandes présentées par un parti politique ou par le Défenseur des habitants, a continué de déclarer inconstitutionnelles des clauses de conventions collectives faisant état d’avantages économiques et sociaux pour des employés d’établissements et d’entreprises publics, en invoquant qu’elles portaient atteinte au principe d’égalité et en ignorant le droit de négocier des conditions de travail meilleures que celles prévues dans la législation ou dans le contrat de travail, la perte importante du pouvoir d’achat au cours des seize dernières années ou certains droits des représentants syndicaux, par exemple celui de négocier des congés syndicaux avec ou sans solde. Les organisations plaignantes précisent que, au cours de l’année 2003, des recours en inconstitutionnalité ont été présentés devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice à l’encontre de clauses des conventions passées entre la «Compañía Nacional de Fuerza y Luz», l’«Instituto Nacional de Seguros» (assurances), la «Banco Popular y de Desarrollo Comunal» (Banque populaire et de développement communal) et le Conseil national de production et les organisations syndicales respectives.
- 407. L’inconstitutionnalité de toutes les conventions collectives citées a été alléguée car, selon les détracteurs des droits d’organisation et de négociation collective, les droits obtenus par les travailleurs dans ces accords collectifs étaient disproportionnés, irrationnels et portaient atteinte au principe d’égalité.
- 408. Les clauses mises en question devant la Chambre constitutionnelle, dans les différents accords collectifs, sont les suivantes:
- n Convention collective SITET, Compañía Nacional de Fuerza y Luz
- Chapitre II (Conditions d’admission)
- Article 10. Les postulants doivent remplir le formulaire de demande d’emploi, en devant indiquer s’ils ont déjà travaillé, tous les lieux où ils ont travaillé et les fonctions qu’ils ont occupées; indépendamment des connaissances exigées par le poste, ils devront avoir le niveau d’études indiqué dans le Manuel descriptif des postes. Les enfants des employés décédés et des employés admis à faire valoir leurs droits à la retraite auront la préférence sur d’autres candidats présentant des conditions égales, sauf pour ce qui concerne l’âge indiqué, lorsqu’ils sont aînés de la famille et ont au moins 16 ans en conformité avec les dispositions de l’article 91 du Code du travail, lorsqu’il s’agit de journées de travail de huit heures. Les parents des travailleurs qui auront travaillé au moins dix ans pour la Compagnie auront également ce même droit, chaque fois qu’il n’existera pas d’autre parent jusqu’au troisième degré de consanguinité ou par alliance; et à condition que ce soit dans des succursales distinctes.
- Dans des situations normales, pour entrer dans la Compagnie, il faudra être âgé d’au moins 18 ans sauf exceptions suivantes: les élèves sortis de l’Institut national d’apprentissage et des collèges professionnels, qui pourront être admis dès qu’ils auront terminé les cours et obtenu leurs diplômes respectifs, à condition qu’ils aient 16 ans révolus.
- A l’avenir, les personnes qui auront un autre emploi à temps complet et avec une journée de travail normale et les retraités effectifs ne pourront entrer dans la Compagnie pour occuper des postes ayant un horaire normal.
- La Compagnie n’acceptera pas d’intégrer des étrangers, sauf s’il manque des travailleurs de nationalité costa-ricienne.
- Quant aux étudiants et diplômés de l’Institut national d’apprentissage et de collèges professionnels ou techniques, leur entrée sera également soumise aux dispositions légales correspondantes.
- Ce qui ressort ici en caractères gras correspond à ce qui a été supprimé de cet article par la Chambre constitutionnelle.
- Chapitre XVI (Avantages spéciaux)
- Article 108. Si un travailleur (une travailleuse) vient à décéder, sa veuve (son veuf) continuera de bénéficier du paiement de 50 pour cent du tarif de la consommation électrique de son foyer, sous condition de demander le renouvellement de cet avantage tous les deux ans.
- Cet article a été totalement supprimé par l’arrêt de la Chambre constitutionnelle.
- Chapitre XVIII (Retraite complémentaire)
- Article 123. La Compagnie accepte de se porter caution dans le cas où le Syndicat obtiendrait un emprunt pour financer des prêts ayant pour objet de procurer des logements au personnel de la Compagnie.
- La Compagnie et le Syndicat conviennent que les salaires des travailleurs seront réduits du montant nécessaire pour le règlement de la dette contractée par l’employé(e) pour son prêt; et que, de même, les déductions ainsi opérées par la Compagnie seront directement versées à l’établissement ayant accordé le prêt, la somme retenue étant consacrée au service de la dette.
- Cet article a été supprimé dans son intégralité par l’arrêt de la Chambre constitutionnelle.
- n Convention collective UPINS et Instituto Nacional de Seguros, INS
- Article 17. Le travailleur pourra compenser partiellement ses périodes de congés en conformité avec les règles suivantes:
- a) Sur chaque période annuelle de congés, il devra prendre sans pouvoir les compenser au moins 15 (quinze) jours ouvrables, le reste pouvant être totalement ou partiellement compensé.
- b) Le calcul pour le paiement de la compensation de congés se fera selon la formule suivante: (salaire hebdomadaire + moyenne des paiements d’heures supplémentaires + montant de la police différée d’assurance-vie) / 5 x nombre de jours à compenser.
- La compensation de congés sera versée avec le salaire hebdomadaire perçu par le travailleur et l’ajustement pour le paiement d’heures supplémentaires visé à l’alinéa b) du présent article s’effectuera en décembre de chaque année, en prenant pour son calcul la période allant du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année suivante.
- Cet article a été supprimé dans son intégralité bien que le Code du travail permette la compensation, même si la rédaction est différente.
- Chapitre XVI (Prestations légales)
- Article 161 (il s’agit actuellement de l’article 160)
- a) Allocation de mise à pied pour licenciement sans motif légitime
- Tant l’établissement que le travailleur pourront mettre fin au contrat de travail sans motif légitime, mais ils devront toujours notifier par écrit cette décision en se basant sur les règles suivantes:
- 1) Après un travail continu d’au moins 3 (trois) mois et de 6 (six) mois au plus, avec un préavis minimum d’une semaine.
- 2) Après un travail continu supérieur à 6 (six) mois mais ne dépassant pas une année, avec un préavis minimum de 15 (quinze) jours.
- 3) Après un an de travail continu, avec un préavis minimum d’un mois.
- La notification écrite indiquée pourra être délivrée à condition que la somme correspondante soit versée en espèces à l’autre partie affectée, dans le délai qu’il aura fallu lui accorder conformément aux règles précédentes.
- Dans ces cas, le travailleur aura droit au versement de l’allocation de mise à pied selon les règles suivantes:
- i) Après un travail continu d’au moins 3 (trois) mois et de 6 (six) mois au plus, d’un montant égal à 10 (dix) jours de salaire.
- ii) Après un travail continu supérieur à 6 (six) mois mais ne dépassant pas une année, d’un montant égal à 20 (vingt) jours de salaire.
- iii) A compter de la date d’embauche du travailleur jusqu’à l’anniversaire atteint au cours de l’année 1983, un mois de salaire pour chaque année ou fraction d’au moins 6 (six) mois de travail, avec une limite maximum de 12 (douze) salaires.
- iv) A partir de l’année 1984, chaque travailleur aura droit à ce titre à l’indemnisation qu’il aurait accumulée jusqu’à l’année 1983, plus un mois de salaire supplémentaire pour chaque année ou fraction d’au moins 6 (six) mois accomplie, calculé à partir de l’anniversaire atteint en 1983.
- Ce qui apparaît en caractères gras a été annulé par la chambre.
- b) Allocation de mise à pied pour démission
- La démission devra être communiquée par écrit à l’établissement, conformément aux règles suivantes:
- 1) Après un travail continu d’au moins 3 (trois) mois et de 6 (six) mois au plus, avec un préavis minimum d’une semaine.
- 2) Après un travail continu supérieur à 6 (six) mois mais ne dépassant pas une année, avec un préavis minimum de 15 (quinze) jours.
- 3) Après un an de travail continu, avec un préavis minimum d’un mois.
- La notification écrite indiquée pourra être délivrée à condition que la somme correspondante soit versée en espèces à l’autre partie affectée, dans le délai qu’il aura fallu lui accorder conformément aux règles précédentes.
- Le travailleur qui démissionne aura droit à se voir verser l’allocation de mise à pied en fonction de son ancienneté professionnelle mais dans la proportion suivante:
- i) Après un travail continu d’au moins 3 (trois) mois et de 6 (six) mois au plus, d’un montant égal à 10 (dix) jours de salaire.
- ii) Après un travail continu supérieur à 6 (six) mois mais ne dépassant pas une année, d’un montant égal à 20 (vingt) jours de salaire.
- iii) Avec plus d’un an mais moins de 5 (cinq) ans d’ancienneté: 50 pour cent de son salaire mensuel pour chaque année de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois.
- iv) Avec 5 (cinq) ans mais moins de 10 (dix) ans d’ancienneté: 75 pour cent de son salaire mensuel pour chaque année de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois; et
- v) Avec 10 (dix) ans ou plus d’ancienneté: un salaire mensuel pour chaque année de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois, selon les termes précisés au point iv) de l’alinéa a) du présent article 160.
- Ce qui apparaît en caractères gras a été annulé par la chambre.
- c) Allocation de mise à pied pour licenciement avec motif légitime
- Le travailleur licencié par l’établissement pour un motif légitime aura le droit de se voir verser une allocation de mise à pied en fonction de son ancienneté professionnelle, mais dans la proportion suivante:
- i) Avec plus d’un an mais moins de 3 (trois) ans et 6 (six) mois d’ancienneté: 25 (vingt-cinq) pour cent de son salaire mensuel pour chaque année de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois.
- ii) Avec 3 (trois) ans et 6 (six) mois mais moins de 6 (six) ans et 6 (six) mois d’ancienneté: 50 (cinquante) pour cent de son salaire mensuel pour chaque année de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois.
- iii) Avec 6 (six) ans et 6 (six) mois mais moins de 12 (douze) ans d’ancienneté: 75 (soixante-quinze) pour cent de son salaire mensuel pour chaque année de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois.
- iv) Avec 12 (douze) ans ou plus d’ancienneté: un salaire mensuel pour chaque année de service ou fraction supérieure à 6 (six) mois, selon les termes précisés au point iv) de l’alinéa a) du présent article 160.
- Le travailleur licencié sur motif juste se verra virer par l’établissement la somme qui lui revient dans chaque cas, en mensualités échues à partir de son départ à la retraite.
- Lesdites mensualités correspondront au résultat de la division du montant des prestations entre le nombre d’années de service; jusqu’à un maximum de 12 (douze) périodes de temps.
- Ce qui apparaît en caractères gras a été annulé par la chambre.
- d) Allocation de mise à pied: Dispositions relatives à l’ancienneté professionnelle
- i) En conséquence des alinéas a), b) et c) précédents, seules les années de service effectivement passées dans l’établissement seront comptées pour le travailleur entré dans l’entreprise après le trente et un décembre 1983.
- Dans le cas où un travailleur reviendrait travailler pour l’établissement, seules ses années de service à partir de son retour seront prises en compte.
- ii) Les années reconnues au titre des dispositions de l’alinéa i) de l’article 55 de la présente convention ne seront pas prises en compte aux effets du présent article pour les travailleurs dont l’entrée ou le retour est survenu(e) après le 31-12-83.
- e) Afin de déterminer le salaire mensuel qui servira de base au versement de l’indemnisation prévue ici, on tiendra compte des règles stipulées par l’article 161 de la présente convention.
- Article 27. Le congé avec solde est accordé dans les cas suivants:
- a) En cas de mariage du travailleur, un congé de 8 (huit) jours ouvrables sera octroyé. Dans ce cas, le travailleur devra avertir sa préfecture avec un préavis de 15 (quinze) jours civils avant la date du mariage.
- b) En cas de décès du (de la) conjoint(e), du compagnon ou de la compagne même s’il n’existe pas de lien conjugal, du père et de la mère (biologiques, adoptifs ou nourriciers), de l’enfant ou du frère du travailleur, 5 (cinq) jours ouvrables si le décès survient à l’intérieur du pays et 10 (dix) jours ouvrables s’il survient à l’extérieur et si le travailleur doit sortir du pays.
- c) En cas de maladie grave du (de la) conjoint(e), du compagnon, de la compagne, des parents biologiques ou adoptifs ou des enfants du travailleur, il pourra être accordé jusqu’à 30 (trente) jours civils de congé. Dans de telles circonstances, il présentera des certificats médicaux, qui seront soumis à l’avis du médecin attribué à cet effet par la direction des ressources humaines. Le congé sera accordé quand l’aide du travailleur au parent malade sera nécessaire pour le traitement et que les autres ressources pour la remplacer auront été épuisées.
- d) En cas de maternité, le congé sera accordé aux travailleuses un mois avant et 3 (trois) mois après l’accouchement.
- e) La mère adoptive se verra accorder les avantages fixés par l’alinéa d) à l’exception du mois précédant la naissance, à condition que l’enfant adopté soit âgé de moins de deux ans.
- f) S’agissant d’une invitation faite par des organismes internationaux pour que l’un de ses travailleurs assiste ou participe à des séminaires, des congrès ou des activités semblables, jusqu’à 30 jours civils de congé pourront être accordés, à condition que l’établissement estime que les matières ou questions présentent un intérêt pour l’établissement, en conformité avec l’avis de la direction des ressources humaines. Ces congés seront soumis à l’approbation de la direction générale.
- g) L’établissement accordera à chaque mère travailleuse, à partir de la fin de la période indiquée dans l’alinéa e), jusqu’à un jour supplémentaire par mois pour qu’elle emmène son enfant à la consultation médicale, pendant la première année de sa vie, avec l’obligation d’en avertir avec un préavis d’au moins 5 (cinq) jours la préfecture concernée. Ce qui précède est soumis à un contrôle et sa violation pourra résulter en la suspension de cet avantage.
- h) Les mères se verront accorder une heure par jour pendant 9 (neuf) mois pendant la durée d’allaitement de leurs enfants. Cette même durée pourra être prolongée à la discrétion de l’établissement, l’octroi de cette prolongation étant dans chaque cas soumis à la présentation à la direction des ressources humaines du certificat médical délivré par le (la) pédiatre.
- i) Pour la naissance d’un enfant, le père travailleur se verra octroyer deux jours ouvrables de congé. Ces jours devront être compris entre l’entrée et la sortie de l’hôpital de la conjointe ou de la compagne.
- j) (précédemment alinéa l)). Lorsqu’un travailleur sera placé en détention politique ou judiciaire, l’établissement lui accordera une permission de congé sans solde pendant tout le temps que durera la mesure tant qu’une décision définitive n’aura pas été prise, sauf dans les cas de pension alimentaire ou dans les cas relevant de la loi sur les psychotropes appelée «Ley de Sicotrópicos». La permission prendra fin dès que sera prononcée une décision sans appel. Si la décision ne prononce pas de condamnation à l’encontre du travailleur, l’établissement lui réglera les salaires échus correspondants.
- Ce qui apparaît en caractères gras a été annulé par la chambre.
- n Convention collective SIBANPO et Banque populaire de développement communal
- Journées de travail, repos, congés et incapacités
- Article 26 (Bon de vacances). A. La Banque octroiera aux travailleurs une bonification en espèces pour qu’ils jouissent de leurs congés. Le calcul se fera sur la base du dernier salaire nominal au moment où ils prendront leurs vacances, conformément à l’échelle suivante:
- I. Les travailleurs totalisant de une à cinq années de service, l’équivalent de quatre jours de salaire.
- II. Les travailleurs totalisant de six à neuf années de service, l’équivalent de six jours de salaire.
- III. Les travailleurs totalisant dix à quinze années de service, l’équivalent de huit jours de salaire.
- IV. Les travailleurs totalisant seize années et plus de service, l’équivalent de dix jours de salaire.
- B. La Banque octroiera aux travailleurs entrés dans l’établissement à partir de la signature de la seconde réforme à la troisième convention collective de travail (26 juin 1998) le bon de vacances, conformément à l’échelle suivante:
- I. Les travailleurs totalisant de une à cinq années de service, l’équivalent de quatre jours de salaire.
- II. Les travailleurs totalisant six années et plus de service, l’équivalent de six jours de salaire.
- C. La Banque octroiera aux travailleurs arrivés dans l’établissement à une date postérieure au 27 juin 2001 le bon de vacances conformément à l’échelle suivante:
- I. Les travailleurs totalisant de une à cinq années de service, l’équivalent de quatre jours de salaire.
- II. Les travailleurs totalisant six années et plus de service, l’équivalent de cinq jours de salaire.
- Les alinéas a), b) et c) ont été annulés par la Chambre constitutionnelle.
- Salaires, augmentations et autres mesures connexes
- Article 44 (Réajustements et augmentations de salaires). La Banque s’engage à réviser conjointement avec SIBANPO les salaires tous les six mois et à fixer les réajustements ou augmentations correspondants, de manière à ce que la totalité des montants négociés soit réglée aux mois de janvier et de juillet de chaque année.
- Pour la fixation des réajustements de salaire du personnel nommé à un poste avant le 27 juin 2001, la Banque et SIBANPO tiendront compte des études sur l’augmentation du coût de la vie publiées par les organismes officiels.
- Pour la fixation des réajustements de salaire du personnel nommé à un poste à partir du 27 juin 2001, il sera pris comme référence les résultats des enquêtes sur les salaires du marché pour le secteur financier national, réalisées par des entreprises spécialisées dans ce type d’études. Lorsque les informations de l’enquête montreront que l’ajustement à appliquer est inférieur à la variation de l’I.P.C. pour la même période, SIBANPO et l’administration conviendront de négocier l’ajustement correspondant.
- A été annulé dans son intégralité par la Chambre constitutionnelle.
- Article 45 (Augmentation au mérite). La Banque accordera une augmentation annuelle au mérite sur les salaires des travailleurs, selon l’échelle des salaires en vigueur, quand et à condition que le travailleur ait obtenu une notation égale ou supérieure à 70 pour cent.
- Dans le cas où le travailleur serait en désaccord avec la notation, il pourra déposer un recours auprès du Tribunal d’appel des notations, selon l’article 53 de la présente convention collective.
- Cette augmentation devra être effective à partir du moment où le travailleur parviendra à chaque nouvel anniversaire de son entrée dans l’établissement.
- Pour le calcul de cette reconnaissance, la Banque conservera la méthodologie qu’elle a coutume d’appliquer auxdits effets.
- La Banque appliquera l’échelle en vigueur pour le paiement de cette prime d’encouragement.
- Le personnel entré dans l’établissement à partir du 27 juin 2001 aura droit à une prime d’encouragement de 4,5 pour cent de son salaire nominal mensuel lorsqu’il obtiendra une notation égale ou supérieure à 70 pour cent. Cette prime d’encouragement ne fera pas partie du salaire aux effets du réajustement périodique et elle sera versée une fois par an.
- Cette clause a été annulée dans son intégralité par la Chambre constitutionnelle.
- Article 79 (Période de cinq ans). I. La Banque octroiera aux travailleurs un avantage économique supplémentaire qui deviendra effectif à l’issue de chaque période de cinq ans de service, conformément à l’échelle suivante:
- a) Première période de cinq ans: 25 pour cent du salaire nominal mensuel.
- b) Deuxième période de cinq ans: 50 pour cent du salaire nominal mensuel.
- c) Troisième période de cinq ans: reconnaissance à chaque période de cinq ans de 100 pour cent du salaire nominal mensuel.
- II. Aux travailleurs entrés dans l’établissement à partir du 27 juin 2001, la Banque octroiera tous les cinq ans un avantage selon l’échelle suivante:
- a) Première période de cinq ans: 25 pour cent du salaire nominal mensuel.
- b) A partir de la deuxième période de cinq ans: 40 pour cent du salaire nominal mensuel.
- Cette clause a été annulée dans son intégralité par la Chambre constitutionnelle.
- n Convention collective du Conseil national de production et de SINCONAPRO
- Article 36. L’établissement versera automatiquement, au titre de l’ancienneté, un minimum de 3 pour cent annuel sur les salaires de base, pour chaque année de service effectuée par le travailleur.
- Article 47. L’établissement s’engage à régler une partie des vacances des travailleurs qui en auront convenu, selon les termes suivants:
- – les travailleurs ayant droit à des périodes de quinze jours ouvrables prendront douze jours ouvrables et pourront demander le paiement de trois jours ouvrables;
- – les travailleurs ayant droit à des périodes de vingt jours ouvrables prendront douze jours ouvrables et pourront demander le paiement de huit jours ouvrables; et
- – les travailleurs ayant droit à des périodes de trente jours ouvrables prendront douze jours ouvrables et pourront demander le paiement de dix-huit jours ouvrables.
- Pour le paiement du jour de compensation, le salaire mensuel sera divisé par 27. Les jours de compensation seront réglés en un seul versement. Il est entendu que le paiement de compensation des vacances sera fait avec le salaire que percevra le travailleur au moment de faire valoir ce droit, en respectant le système établi pour ceux qui ont d’autres revenus, y compris le versement de compensation de vacances.
- Par décision de la Chambre constitutionnelle, l’article 47 a été entièrement supprimé et les termes «un minimum» ont été supprimés de l’article 36.
- 409. Dans leur communication du 9 février 2007, les organisations plaignantes allèguent que, le 15 janvier 2007, le député Mario Núñez Arias de la section parlementaire du parti politique Mouvement libertaire, la même section du congrès qui a présenté devant le tribunal constitutionnel l’annulation de clauses de conventions collectives, a dénoncé les dirigeants syndicaux auprès du bureau du Procureur général de la République (organe appartenant au pouvoir judiciaire chargé de faire une enquête sur les plaintes qui lui sont soumises et de présenter les accusations devant la juridiction pénale) pour avoir dénoncé l’Etat costa-ricien auprès de l’OIT. Cette nouvelle attaque contre les libertés syndicales prétend «harmoniser» les dirigeants syndicaux en demandant au ministère public de pénaliser et de considérer comme un délit la présentation de plaintes auprès de l’OIT; ceci aurait en pratique pour conséquence l’incarcération ou toute autre mesure répressive pour faire taire les représentants syndicaux et, partant, laisser les travailleurs absolument sans défense.
- 410. Dans le document cité, il est demandé de licencier les dirigeants syndicaux dénoncés qui travaillent pour les institutions gouvernementales, où le taux de syndicalisation est plus fort.
- 411. L’action du député Mario Núñez Arias a pour objectif manifeste d’empêcher les dirigeants syndicaux de s’exprimer et de les priver de leur liberté de mouvement, ainsi qu’il est d’usage dans les tyrannies.
- 412. Dans le document à l’appui de la dénonciation des dirigeants syndicaux auprès du bureau du Procureur, le député en question affirme de manière téméraire que les droits du travail et les droits sociaux sont respectés au Costa Rica, cette affirmation contrastant avec tous les rappels à l’ordre dont le pays a fait l’objet de la part de l’OIT et de ses organes de contrôle en relation avec les conventions nos 87 et 98.
- 413. Quant au fond de la plainte présentée à l’encontre des dirigeants syndicaux auprès du bureau du Procureur, les organisations plaignantes signalent que cette dénonciation fait preuve d’un esprit de persécution quand elle invoque les articles 27 et 30 de la Constitution politique ainsi que les articles 32 et suivants de la loi de juridiction constitutionnelle, par les implications que ces normes induisent pour le bureau du Procureur. Il s’agit non seulement de bâillonner les dirigeants syndicaux, mais de plus de nier leur droit de dénoncer les mauvais traitements infligés au mouvement syndical et à ses droits fondamentaux, en portant préjudice non seulement aux organisations syndicales, mais tout spécialement à leurs adhérents et aux travailleurs du pays en général. Cette démarche du député va au-delà d’une simple «plainte» de nature pénale qui, si elle est présentée correctement, entraîne la privation de liberté des personnes «dénoncées» pour avoir défendu les droits de négociation. Il s’agit d’une action qui laisse passablement à désirer puisque la Constitution politique donne au député en question une immunité qui empêche les dirigeants menacés d’intenter légalement une action en justice, à moins que l’Assemblée législative lève son immunité, ce qui est pratiquement impossible.
- 414. L’invocation qui est faite des articles 27 et 30 de la Constitution politique, ainsi que des articles 32 et suivants de la loi de juridiction constitutionnelle, a des effets très particuliers. L’article 27 dispose: «La liberté de pétition sous forme individuelle ou collective, devant tout fonctionnaire public ou organisme officiel, est garantie, ainsi que le droit d’obtenir une décision rapide.» L’invocation de ce (droit de pétition) sert à «lui rappeler», enjoindre ou forcer le bureau du Procureur général à agir conformément à la requête et à obtenir une décision rapide, c’est-à-dire à inculper au pénal les dirigeants syndicaux, car la fonction du bureau du Procureur général de la République est de lancer les procédures pénales sur les questions dont il a connaissance, soit par dénonciation d’un intéressé, soit parce que lui-même ou le ministère public se rend compte qu’un délit a été commis.
- 415. L’article 30 dispose: «Le libre accès aux départements administratifs à des fins d’information sur des affaires d’intérêt public est garanti. Les droits de l’Etat sont préservés.» L’invocation de ce (droit à demander des informations) peut être comprise comme donnant la possibilité au requérant, dans le cas où le Procureur général n’agirait pas, de présenter un recours en amparo qui pourra découler de la citation ou de l’invocation, dans ses dénonciations, des articles cités ci-après, de sorte qu’il ne s’agit pas seulement d’un dépôt d’une plainte, mais aussi du fait qu’un membre de l’Assemblée législative (pouvoir législatif) fasse une injonction au bureau du Procureur général (organe du pouvoir judiciaire), rompant ainsi la séparation des pouvoirs; et d’atteindre son but que le Procureur entame l’action correspondante ou, dans le cas contraire, le menacer de présenter un recours en amparo à son encontre.
- 416. D’autre part, l’article 32 de la loi de la juridiction constitutionnelle établit que:
- Lorsque l’amparo se réfère au droit de pétition et au droit d’obtenir une décision rapide, établi dans l’article 27 de la Constitution politique, et qu’aucun délai n’est indiqué pour la réponse, il sera entendu que la violation se produit une fois que dix jours ouvrables se sont écoulés depuis la date du dépôt de la requête auprès du bureau administratif, sans préjudice de ce que, dans la décision du recours, les raisons alléguées pour considérer que ce délai est insuffisant seront examinées, au vu des circonstances et de la nature de l’affaire.
- 417. Selon les organisations plaignantes, l’invocation de cet ensemble d’articles (27 et 30 de la Constitution politique et 32 et suivants de la loi de la juridiction constitutionnelle) représente un avertissement clair et une menace adressés au Procureur général en ce sens que, en sa qualité de député, il a le droit d’être écouté et il exige une réponse à sa requête, qui doit être donnée dans les dix jours ouvrables suivants, ce qui veut dire: qu’il attend une réponse immédiate du Procureur général en comptant bien qu’il inculpera au pénal les dirigeants syndicaux pour avoir déposé une plainte auprès de l’OIT en décembre 2006.
- 418. Les organisations syndicales font part de leur préoccupation devant cette nouvelle attaque à laquelle prend part un représentant du parlement dont le parti politique a été et demeure l’un des plus agressifs dans la suppression des droits du travail et des droits sociaux inclus dans les conventions collectives; elles allèguent que le bureau du Procureur général de la République est un moyen de plus pour donner la dernière estocade aux libertés syndicales en emprisonnant leurs principaux dirigeants et en les privant du droit au travail.
- B. Réponse du gouvernement
- 419. Dans ses communications en date des 16 août et 21 décembre 2006 et des 14 mai, 9 août et 5 octobre 2007, le gouvernement déclare que la question du recours aux actions en inconstitutionnalité contre les accords collectifs dans le secteur public a été examinée à plusieurs reprises par la commission d’experts, le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2104, 2300 et 2385) et des missions d’assistance technique du BIT (y compris la mission de haut niveau suggérée par la Commission de l’application des normes en 2006); c’est pourquoi le gouvernement renvoie aux réponses qu’il a données avec les arguments correspondants et aussi en exprimant le souhait que le cas no 2490 soit cumulé avec le cas no 2104 (auquel le Comité de la liberté syndicale continue de donner suite).
- 420. Le gouvernement signale que les organisations plaignantes ne reconnaissent pas l’état de droit ni la légalité, sans justification et pour la seule raison évidente qu’elles se trouvent impliquées dans des interventions légitimes de certaines autorités publiques et notamment des tribunaux de justice, qu’il convient de respecter même si et quand le même point de vue ne peut être partagé, chaque fois qu’elles se trouvent seulement soumises à la Constitution politique et aux lois. En conformité avec ce que dispose la Constitution politique, le gouvernement de la République est populaire et représentatif, alternatif et responsable. Trois pouvoirs distincts et indépendants l’exercent entre eux: législatif, exécutif et judiciaire. Aucun de ces pouvoirs ne peut déléguer l’exercice des attributions qui lui sont propres. Dans ce contexte, la Grande Charte (Carta Magna) prescrit aux fonctionnaires publics d’être de simples dépositaires de l’autorité et ils ne sauraient s’arroger des compétences que la loi ne leur concède pas. Ils doivent prêter serment d’observer et d’appliquer la Constitution politique et les lois.
- 421. Le Défenseur des habitants a qualité pour déposer les recours en inconstitutionnalité contre des clauses d’accords conventionnels du secteur public, en conformité avec ce qui a été ordonné par la Chambre constitutionnelle dans son vote 2000-7730 du 30 août 2000 à 14 h 47.
- 422. Même si le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’adhère pas à l’initiative passée du Défenseur des habitants et de certains partis politiques de contester, sous prétexte d’inconstitutionnalité supposée, certaines clauses convenues dans les conventions collectives du travail, il est certain que nous vivons dans un Etat de droit et que, ce faisant, le Défenseur des habitants ne fait qu’exercer un droit.
- 423. Dans le respect du droit, et même si seuls les éléments des dispositions des décisions ont été publiés dont les organisations plaignantes rendent compte, le résultat des recours judiciaires interjetés devant la Chambre constitutionnelle contre des normes des conventions collectives de SITET – Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto Nacional de Seguros, Banco Popular y de Desarrollo Comunal et Conseil national de production – dépendra uniquement de la décision que l’organe de juridiction le plus important prendra en dernier ressort, par la rédaction de l’ensemble intégral des votes respectifs et leur notification, le tout devant normalement survenir dans un futur proche.
- 424. Les libellés intégraux desdites décisions s’avèrent être d’un intérêt majeur, du fait que la publication que l’on connaît des éléments des dispositions laisse entrevoir les votes qui ont été faits dans chacun des recours en inconstitutionnalité cités à maintes reprises, qui ont été partagés; étant donné que quatre des sept magistrats qui forment la Chambre constitutionnelle ont déclaré recevables ou partiellement recevables les recours en question, tandis que les trois magistrats restants ont clairement rejeté l’initiative.
- 425. De la sorte, dès que l’on disposera de l’intégralité des libellés des décisions, le gouvernement sera en mesure de renforcer son analyse pour éventuellement annuler certaines clauses des conventions collectives dans le secteur public, en évitant de tomber dans des spéculations et des appréciations subjectives comme le font les organisations plaignantes pendant le déroulement de l’action qui nous occupe.
- 426. En tout état de cause, le gouvernement désire indiquer clairement que l’institution de la convention collective n’est pas en péril au Costa Rica. Il s’agit pour le moment de discuter pour savoir s’il convient de déclarer nulles, en vertu des recours en inconstitutionnalité interjetés, certaines clauses que le Défenseur des habitants et un parti politique d’opposition estiment abusives. La discussion porte aujourd’hui sur le fait de savoir si l’abus d’un droit est permis par la Constitution politique. Telle est la discussion de fond.
- 427. Les lois du travail établissent des droits minima et disposent que, en accord avec la jurisprudence de l’OIT, les clauses des conventions, y compris les règles constitutionnelles, ne peuvent être annulées que pour vices de forme ou pour non-respect des conditions légales minima, cette position ayant été signalée à la Chambre constitutionnelle, dûment documentée, par les instruments d’intervention de tierces parties «coadyuvancia» dans le cadre de procédures judiciaires et de plusieurs études.
- 428. Ce qui précède démontre la volonté du gouvernement de garantir l’institution de la négociation collective dans le secteur public en accord avec les principes qui inspirent l’OIT.
- 429. En conformité avec les dispositions de la loi no 7135 du 11 octobre 1989 de la juridiction constitutionnelle, dans ses articles 10 et 14, il est stipulé que:
- Il reviendra à une chambre spécialisée de la Cour suprême de justice de déclarer, à la majorité absolue de ses membres, l’inconstitutionnalité des règles de toute nature et des actes soumis au droit public... Cette chambre ... constitutionnelle et sa juridiction sont soumises uniquement à la Constitution et à la loi. Faute de disposition expresse, les principes du droit constitutionnel s’appliqueront, ainsi que ceux du droit public et du droit judiciaire généraux ou, le cas échéant, ceux du droit international ou communautaire et, de plus, sur son ordre, la loi générale de l’administration publique, la loi de réglementation de la juridiction contentieuse administrative et les codes de procédure.
- 430. Après cette mise au point et au nom du droit de la défense, le gouvernement se réfère de manière particulière à chacun des cas signalés par l’organisation plaignante portant sur une violation supposée des droits syndicaux au préjudice de certaines clauses de conventions collectives du secteur public.
- 431. Cela dit, étant donné que le Comité de la liberté syndicale dispose d’éléments de procédure plus importants pour statuer, le gouvernement joindra les plaidoiries à décharge remises à l’occasion de la présente communication par les hauts dirigeants de chacune des institutions mentionnées par les organisations plaignantes et dans lesquelles la Chambre constitutionnelle a déposé à juste titre des recours en inconstitutionnalité contre des clauses conventionnelles d’accords collectifs du secteur public. Dans les communications en question, les dirigeants expliquent les fondements juridiques (y compris les conventions de l’OIT et la position de ses organes de contrôle) et autres qui les avaient conduits à adopter avec les organisations syndicales les clauses annulées par la Chambre constitutionnelle et ils soulignent que c’est à elles qu’ils doivent les sentences. Ils précisent toutefois que les clauses annulées avaient été soumises à la Commission des politiques pour la négociation de conventions collectives dans le secteur public, précisément pour disposer de l’appui technique en ce qui concerne les principes acceptés en termes de proportionnalité et de raison pour le coût et l’usage des services publics. Le gouvernement joint également une information remise par le président de la Cour suprême de justice, par l’envoi du rapport pertinent (dans lequel il est indiqué que la Constitution de la République lui donne compétence pour résoudre les cas qui lui sont soumis, notamment ceux mentionnés dans le cas présenté devant le Comité de la liberté syndicale; les sentences dans lesquelles apparaît la jurisprudence de la Cour s’y trouvent également indiquées).
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 432. Le comité observe que dans le présent cas les allégations des organisations plaignantes ont trait à la déclaration d’inconstitutionnalité par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de plusieurs clauses de conventions collectives adoptées dans des institutions et entreprises publiques (Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto Nacional de Seguros, Banco Popular y de Desarrollo Comunal et Conseil national de production), dans des questions économiques et sociales qui élargissent les avantages établis dans le contrat de travail et la législation et, plus précisément: préférence donnée aux enfants des travailleurs (décédés) par rapport à d’autres candidats à l’emploi en cas d’égalité de conditions; avantages économiques de la veuve d’un travailleur; prêts pour aider à acquérir un logement; compensation partielle des périodes de congés; augmentation de l’allocation de mise à pied pour licenciement avec ou sans motif légitime; congé avec maintien de solde si le travailleur subit une détention politique ou judiciaire et si la sentence prononcée n’est pas condamnatoire pour le travailleur; bons de vacances; réajustement de salaires, augmentation au mérite, avantage économique supplémentaire tous les cinq ans, paiement d’une partie des jours de vacances. D’autre part, les organisations plaignantes allèguent qu’un député d’un parti politique a déposé une plainte au pénal auprès du bureau du Procureur général de la République à l’encontre de dirigeants syndicaux pour avoir déposé une plainte auprès de l’OIT, en demandant également leur licenciement.
- 433. Le comité prend note des déclarations du gouvernement dans lesquelles il signale que les allégations relatives à des recours en inconstitutionnalité contre des clauses de conventions collectives dans le secteur public ont été traitées par le Comité de la liberté syndicale, la commission d’experts et différentes missions de l’OIT, et demande qu’elles soient traitées dans le cadre du cas no 2104. A cet égard, le comité souhaite souligner que cette question a effectivement été traitée dans des cas antérieurs. Nonobstant, le comité considère que les allégations doivent être traitées dans le présent cas, dans la mesure où elles incluent des informations nouvelles et, plus précisément, de nouvelles déclarations d’inconstitutionnalité de clauses de quatre nouvelles conventions collectives à la suite de quatre recours en inconstitutionnalité déposés en 2003 auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, notamment par le Défenseur des habitants et par des députés d’un parti politique.
- 434. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le gouvernement n’adhère pas à l’initiative du Défenseur des habitants ni de certains partis politiques contestant des clauses conventionnelles, même s’ils ont le droit de le faire; 2) le libellé des votes de la Chambre constitutionnelle n’est pas entièrement consigné mais seulement la partie indiquant leur décision, mais tout laisse à penser que les votes ont été divisés; 3) le processus d’analyse par le gouvernement a besoin de connaître le libellé intégral des sentences pour éviter de tomber dans des spéculations et appréciations subjectives; 4) le gouvernement a signalé à la Chambre constitutionnelle la position de l’OIT et ses principes; et 5) le gouvernement a manifesté sa volonté de garantir l’institution de la négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement joint des communications des hauts dirigeants d’entreprises et d’institutions affectées par l’annulation de certaines clauses de leurs conventions collectives; ces communications font apparaître un certain malaise, notamment du fait que lesdites conventions avaient été soumises en leur temps à la Commission des politiques pour la négociation de conventions collectives dans le secteur public, pour pouvoir obtenir un appui technique, bien qu’il soit signalé qu’elles doivent respecter les décisions de la Chambre constitutionnelle et le principe de la séparation des pouvoirs. Le comité observe que le gouvernement demande que ses déclarations et arguments présentés dans des cas antérieurs soient également inclus. Le comité résume ci-après des déclarations antérieures du gouvernement dans des cas antérieurs selon lesquelles: 1) il a l’entière disposition et volonté de résoudre les problèmes; 2) il a fait appel à l’assistance technique du BIT et a bon espoir qu’elle permettra de surmonter les problèmes posés; 3) les efforts du gouvernement (dont bon nombre sont entrepris de manière tripartite) à l’égard de ces problèmes ont inclus la présentation de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réactivation: projet de réforme constitutionnelle de l’article 192, projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public et l’ajout d’un alinéa 4 à l’article 112 de la loi générale sur l’administration publique (les trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public); projet d’approbation des conventions nos 151 et 154 de l’OIT; projet de réforme de divers articles du Code du travail, de la loi no 2 du 26 août 1943 et du décret-loi no 832 du 4 novembre 1949; 4) les efforts du gouvernement ont également comporté d’autres genres d’initiatives, par exemple l’intervention de tierces parties «coadyuvancia» (pour défendre les conventions collectives) dans les recours judiciaires en inconstitutionnalité introduits pour annuler des clauses déterminées.
- 435. Le comité observe que la question des recours en inconstitutionnalité tendant à l’annulation de clauses de conventions collectives dans le secteur public a fait l’objet d’une mission de haut niveau en 2006 et qu’elle a été examinée au cours de ces dernières années par la commission d’experts qui, dans son observation sur l’application de la convention no 98 de 2006, a mis en évidence que, d’après ce qui ressort des conclusions et de la documentation de la mission de haut niveau: les problèmes relatifs à la négociation collective seront abordés à travers les projets mentionnés de réforme de la Constitution nationale et de la loi générale de l’administration publique, un projet de loi pour la négociation de conventions collectives dans le secteur public et à travers les projets d’approbation et de ratification des conventions nos 151 et 154; les projets en instance seront examinés par le Conseil supérieur du travail, instance tripartite de dialogue, afin de les étudier et de leur donner de l’élan, dans la mesure où un consensus est trouvé; le Conseil supérieur du travail a demandé à l’Assemblée législative la création d’une commission mixte avec l’assistance technique du BIT afin de traiter le projet de réforme de la procédure du travail.
- 436. Le comité partage les commentaires exprimés par la commission d’experts dans sa réunion de novembre 2006, retranscrits ci-dessous:
- La commission prend note, d’autre part, qu’en ce qui concerne la possibilité de l’annulation judiciaire de clauses de conventions collectives du secteur public sur la base du critère de la rationalité et de la proportionnalité la mission a expliqué les principes de l’OIT aux différentes autorités impliquées dans les requêtes judiciaires d’inconstitutionnalité de clauses de conventions collectives. La commission prend note que la relation des votes de magistrats des chambres constitutionnelles annulant des clauses de conventions collectives est en évolution, étant passés de six contre un à quatre contre trois et ainsi, selon le gouvernement, sur un total de 1 828 clauses, 122 ont été contestées (6,67 pour cent) et seulement 15 ont été invalidées (0,82 pour cent), on a consacré la constitutionnalité de 31 clauses (1,69 pour cent), et 76 clauses restent à résoudre et sont en instance; selon le gouvernement, les clauses contestées sont antérieures au décret du 21 mai 2001 réglementant la négociation collective dans le secteur public et la considération adéquate de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle évitera que se produisent de nouvelles contestations.
- La commission tient à souligner néanmoins que la situation des droits syndicaux continue à être délicate. Les cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale et les nombreuses plaintes exprimées à la mission démontrent la persistance de problèmes importants quant à l’application de la convention en matière de discrimination antisyndicale et de négociation collective qui ont donné lieu à une discussion à la Commission de la Conférence à diverses reprises. La commission comprend le malaise des organisations syndicales face au manque de volonté politique des gouvernements antérieurs, qui ont présenté des projets de loi qui étaient insuffisants ou qui n’ont pas recueilli suffisamment d’appui malgré le fait que, dans divers cas, ils répondaient à des ententes tripartites. La commission souligne le danger qu’entraîne pour le système de relations du travail et de négociation collective le fait que les autorités n’aient pas matérialisé un ensemble d’accords atteints de manière tripartite.
- La commission prend note des contacts du gouvernement avec les responsables du premier parti de l’opposition à l’assemblée qui, selon le rapport de la mission de haut niveau, appuie aussi les réformes demandées par l’OIT. La commission note également … qu’un processus de réactivation des autres projets de loi a été entamé.
- La commission exprime l’espoir que les divers projets de loi en cours seront adoptés dans un futur très proche et qu’ils seront en pleine conformité avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée à cet égard et espère que sa volonté politique, exprimée de façon non équivoque auprès de la mission de haut niveau, se traduira par une meilleure application des droits et garanties contenus dans la convention.
- 437. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des mesures et décisions adoptées, ainsi que du déroulement des projets de loi relatifs à la négociation collective dans le secteur public (y compris ceux relatifs à la ratification des conventions nos 151 et 154) et il espère que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice tienne pleinement compte des engagements du Costa Rica découlant de la ratification de la convention no 98 et, en particulier, pour ce qui a trait au respect du principe de la négociation collective dans le secteur public. Le comité rappelle que des garanties légales et d’autres garanties supplémentaires sont nécessaires pour éviter l’utilisation abusive, par le Défenseur des habitants et le parti libertaire, du recours en inconstitutionnalité contre les accords collectifs dans le secteur public qui conduit nécessairement à une perte de confiance des interlocuteurs sociaux dans la négociation collective; et il demande au gouvernement qu’il continue de le tenir informé à cet égard, ainsi que des progrès de la commission mixte du Conseil supérieur du travail et de l’Assemblée législative avec l’assistance de l’OIT.
- 438. Pour finir, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation relative à la plainte au pénal déposée auprès du bureau du Procureur général de la République contre des dirigeants syndicaux pour avoir présenté une plainte devant l’OIT, demandant de plus le renvoi de ces dirigeants syndicaux. Le comité demande au gouvernement de répondre à cette allégation sans délai et il rappelle qu’aucun dirigeant syndical ne devrait faire l’objet d’intimidation, de représailles ou de sanctions pour avoir présenté une plainte devant l’OIT.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 439. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité rappelle que des garanties légales et d’autres garanties supplémentaires sont nécessaires pour éviter l’utilisation abusive, par le Défenseur des habitants et le parti libertaire, du recours en inconstitutionnalité contre les accords collectifs dans le secteur public qui conduit nécessairement à une perte de confiance des interlocuteurs sociaux dans la négociation collective; et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) Le comité demande au gouvernement qu’il continue de le tenir informé de l’évolution des mesures et décisions adoptées en relation avec le respect du principe de la négociation collective dans le secteur public, y compris les projets de loi mentionnés dans les conclusions (projet de ratification des conventions nos 151 et 154), ainsi que des progrès de la commission mixte du Conseil supérieur du travail et de l’Assemblée législative avec l’assistance de l’OIT.
- c) Le comité espère que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice tienne pleinement compte des engagements du Costa Rica découlant de la ratification de la convention no 98.
- d) Pour finir, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation relative à la plainte au pénal déposée auprès du bureau du Procureur général de la République contre des dirigeants syndicaux pour avoir présenté une plainte devant l’OIT, demandant de plus le renvoi de ces dirigeants syndicaux. Le comité demande au gouvernement de répondre sans délai à cette allégation et il rappelle qu’aucun dirigeant syndical ne devrait faire l’objet d’intimidation, de représailles ou de sanctions pour avoir présenté une plainte devant l’OIT.