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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 353, March 2009

Case No 2498 (Colombia) - Complaint date: 14-JUN-06 - Closed

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  1. 544. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 349e rapport, paragr. 703 à 745, approuvé par le Conseil d’administration à sa 301e session.]
  2. 545. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une communication du 29 mai 2008.
  3. 546. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 547. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 349e rapport, paragr. 745]:
    • a) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’inspection du travail aurait refusé d’inscrire le Syndicat national des travailleurs des organisations non gouvernementales et sociales (SINTRAONG’S), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit inscrit sans retard ce syndicat, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité invite le SINTRAONG’S à veiller à ce que soient respectées les dispositions juridiques et statutaires relatives à la procédure d’élection du comité directeur.
    • b) (…)
    • c) (…)
    • d) Quant aux allégations du SINTRAUSTA relatives aux actions en réintégration qui ont été intentées à la suite de la violation présumée de l’immunité syndicale, le comité demande aux organisations plaignantes de préciser le contenu de ces allégations et d’indiquer le nombre et les noms des travailleurs qui ont été licenciés, ainsi que les circonstances de ces licenciements, afin qu’il puisse examiner les allégations en pleine connaissance de cause.
    • e) Au sujet des allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de Medellín (ingérence antisyndicale par la promotion d’une liste de candidats au comité directeur de l’organisation syndicale; licenciement de Mme Dorelly Salazar au motif qu’elle avait dénoncé ces faits; pressions et menaces de licenciement qui ont entraîné la démission de 29 travailleurs membres de l’organisation syndicale; interdiction de l’affiliation syndicale au personnel enseignant; licenciement sans motif justifié en mars 2001 de Norella Jaramillo, Ulda Mery Castro, Carlos Mario Restrepo et Julieta Ríos; licenciement ensuite de deux autres travailleurs (MM. Wilman Alberto Ospina et Jesús Alberto Munera Betancur) après leur affiliation au syndicat; et violations à maintes reprises de la convention collective depuis qu’elle a été conclue en 2004), le comité, compte tenu de la gravité de ces allégations, demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête sur tous les faits qui ont été dénoncés et, s’ils étaient avérés, de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la réintégration des travailleurs licenciés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 548. Dans sa communication du 29 mai 2008, le gouvernement a indiqué ce qui suit.
  2. 549. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations relatif à l’inscription du Syndicat national des travailleurs des organisations non gouvernementales et sociales (SINTRAONG’S), le gouvernement fait savoir que, avant l’épuisement de la voie de recours gouvernementale par l’organisation syndicale dans le cadre du processus d’inscription, cette dernière peut saisir l’instance contentieuse administrative qui est compétente pour contrôler la légalité des actes émanant de l’administration, en l’espèce le ministère de la Protection sociale.
  3. 550. Le gouvernement ajoute que le présent cas a été soumis à la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT et qu’a eu lieu dans le cadre d’une sous-commission une audience de conciliation à laquelle étaient présents des représentants du SINTRAONG’S et des fonctionnaires du ministère de la Protection sociale, et qu’une autre réunion a été organisée ultérieurement avec le syndicat et la cheffe du service d’inspection, de surveillance et de contrôle du ministère de la Protection sociale. Le gouvernement indique que la deuxième réunion n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’organisation syndicale, sans qu’à ce jour une nouvelle demande ait été présentée à cet effet.
  4. 551. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations relatif aux allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de Medellín à propos de l’ingérence antisyndicale par la promotion d’une liste de candidats au comité directeur, le licenciement de Mme Dorelly Salazar au motif qu’elle avait dénoncé ces faits, les pressions et menaces de licenciement qui ont entraîné la démission de 29 travailleurs membres de l’organisation syndicale, l’interdiction d’affiliation syndicale faite au personnel enseignant, le licenciement sans motif justifié, en mars 2001, de Norella Jaramillo, Ulda Mery Castro, Carlos Mario Restrepo et Julieta Ríos, ainsi que le licenciement de deux autres travailleurs (MM. Wilman Alberto Ospina et Jesús Alberto Munera Betancur) après leur adhésion au syndicat, et les violations réitérées de la convention collective conclue en 2004, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale est compétent pour enquêter sur les cas de harcèlement syndical et prendre les sanctions appropriée, mais pas pour qualifier les licenciements, compétence attribuée à la juridiction du travail ordinaire. Par conséquent, il appartient aux travailleurs d’intenter les actions voulues devant la juridiction susmentionnée et de porter à la connaissance du ministère le harcèlement syndical allégué, mais ceux-ci ne l’ont pas fait. Le gouvernement ajoute que l’action en justice serait prescrite dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 488 du Code du travail, les actions correspondant aux droits régis par le code en question se prescrivent par trois (3) ans.
  5. 552. Le gouvernement ajoute que le recteur de l’Université de Medellín a communiqué ses propres observations selon lesquelles le comité, dans ses conclusions antérieures, a pris note d’affirmations de l’organisation syndicale qui n’ont pas été démontrées, et que les faits dénoncés par le Syndicat des employés de l’Université de Medellín dans sa communication du 28 juin 2006 seraient très graves s’ils étaient avérés. Les allégations de l’organisation syndicale des employés de l’université constituent, d’après le recteur, de fausses accusations. La plupart des documents que l’organisation syndicale a joints à sa plainte dans l’intention de leur donner valeur probante sont incomplets et partiaux, certains étant des témoignages sélectifs extraits d’enquêtes qui ont conclu à l’acquittement définitif de l’université, fait que les plaignants passent sous silence; d’autres (une plainte, un acte d’audience) sont des copies partielles d’actes administratifs ayant également conclu à un acquittement définitif au motif que les irrégularités alléguées n’étaient pas avérées, fait que les plaignants passent également sous silence; d’autres encore, comme le prétendu rapport du contrôleur du syndicat qui, du reste, ne porte pas de date, sont purement anonymes car il s’agit de copies non certifiées conformes et ne portant pas la signature de leur auteur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 553. Le comité prend note des observations du gouvernement concernant les questions qui étaient encore en suspens.
  2. 554. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations relatif au refus allégué de l’inspection du travail d’inscrire le Syndicat national des travailleurs des organisations non gouvernementales et sociales (SINTRAONG’S), le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier soit inscrit sans délai. A cet égard, il note que, d’après le gouvernement, une fois que l’organisation syndicale a épuisé la voie de recours gouvernementale (administrative) dans le cadre du processus d’inscription, cette dernière a la faculté de saisir l’instance contentieuse administrative qui contrôle la légalité des actes émanant de l’administration, et l’organisation syndicale n’a pas assisté à la dernière réunion demandée par la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT, à laquelle le cas avait été soumis.
  3. 555. A cet égard, le comité rappelle que, d’après ce qui ressort de l’examen antérieur du cas: a) l’organisation syndicale a été constituée le 12 septembre 2005 et a demandé son inscription le 13 septembre; b) l’inspection du travail a formulé des objections dans un avis du 26 septembre de la même année, et l’assemblée des affiliés a décidé de modifier certains aspects des statuts qui avaient été contestés, mais s’est refusée à modifier les clauses relatives à la nature de la relation de travail de ses affiliés afin de continuer d’inscrire des travailleurs sans contrat de travail, mais liés par d’autres types de relation de travail tels que les contrats de services ou d’ouvrage; c) par décision no 02741 du 5 décembre 2005, l’inspection du travail a rejeté de nouveau la demande d’inscription ainsi que les recours formés devant la juridiction administrative, et une action de tutelle a alors été intentée devant la Cour constitutionnelle.
  4. 556. Le comité rappelle que, dans ses observations, le gouvernement avait signalé que l’organisation syndicale avait refusé de modifier les clauses de ses statuts permettant l’affiliation de «personnes fournissant leurs services selon les différentes modalités», clauses qui étaient contraires au droit du travail en vigueur, lequel exige que les membres des syndicats aient une relation de travail formalisée par un contrat de travail, et que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné l’action de tutelle dont elle avait été saisie.
  5. 557. Comme lors de son examen antérieur du cas, le comité doit rappeler que l’article 2 de la convention no 87 dispose que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte ont le droit de constituer des organisations syndicales de leur choix, et que le critère de détermination des personnes couvertes par ce droit ne repose pas sur l’existence d’une relation de travail avec un employeur. Compte tenu du fait que l’inscription de l’organisation syndicale a été demandée en 2005, le comité veut croire que l’autorité chargée de l’enregistrement a inscrit ou inscrira le Syndicat national des travailleurs des organisations non gouvernementales et sociales (SINTRAONG’S) si ledit syndicat le souhaite et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 558. En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations relatif aux allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l’Université Santo Tomás (SINTRAUSTA) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) à propos des actions en réintégration intentées pour violation de l’immunité syndicale, le comité avait demandé aux organisations plaignantes de préciser leurs allégations et d’indiquer le nombre et les noms des travailleurs licenciés, et les circonstances de ces licenciements, afin qu’il puisse examiner les allégations en pleine connaissance de cause. A cet égard, observant que les organisations syndicales n’ont pas envoyé de nouvelles informations au sujet de ces allégations, le comité ne poursuivra pas leur examen.
  7. 559. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations relatif aux allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de Medellín (ingérence antisyndicale par la promotion d’une liste de candidats au comité directeur; licenciement de Mme Dorelly Salazar au motif qu’elle avait dénoncé ces faits; pressions et menaces de licenciement qui ont entraîné la démission de 29 travailleurs membres de l’organisation syndicale; interdiction de l’affiliation syndicale au personnel enseignant; licenciement sans motif justifié, en mars 2001, de Norella Jaramillo, Ulda Mery Castro, Carlos Mario Restrepo et Julieta Ríos; licenciement de deux autres travailleurs (MM. Wilman Alberto Ospina et Jesús Alberto Munera Betancur) après leur adhésion au syndicat; et violations répétées de la convention collective conclue en 2004), le comité, compte tenu de la gravité de ces allégations, avait demandé au gouvernement de diligenter sans retard une enquête sur tous les faits qui ont été dénoncés et, s’ils étaient avérés, de prendre les mesures nécessaires pour la réintégration des travailleurs licenciés. Le comité note que, d’après le gouvernement, les travailleurs concernés n’ont pas formé de recours en justice pour licenciement et que cette action est désormais prescrite. Le comité note également que le gouvernement a envoyé les observations formulées par le recteur de l’Université de Medellín, selon lequel le comité, dans l’examen antérieur du cas, a pris note d’affirmations de l’organisation syndicale qui n’ont pas été démontrées, qu’il s’agit de fausses accusations et que la plupart des documents que l’organisation syndicale a joints à la plainte sont incomplets ou partiaux.
  8. 560. A cet égard, le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les faits dénoncés et, s’ils étaient avérés, de réintégrer les travailleurs licenciés. Le comité ajoute que l’objectif de cette enquête indépendante est d’apprécier la véracité des allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de Medellín et que, dans le cadre de cette enquête, le gouvernement et les autorités universitaires auront la possibilité de produire les preuves susceptibles de démentir ces allégations. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de toute autre action ou modification des procédures engagées par les travailleurs licenciés de l’Université de Medellín et, si les allégations étaient fondées, de procéder à la réintégration des travailleurs licenciés et de garantir aux enseignants la jouissance de leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 561. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le refus de l’inspection du travail d’inscrire le Syndicat national des travailleurs des organisations non gouvernementales et sociales (SINTRAONG’S), le comité veut croire que l’autorité chargée de l’enregistrement a inscrit ou inscrira ledit syndicat s’il le souhaite et que le gouvernement le tiendra informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de Medellín (ingérence antisyndicale par la promotion d’une liste de candidats au comité directeur; licenciement de Mme Dorelly Salazar au motif qu’elle avait dénoncé ces faits; pressions et menaces de licenciement qui ont entraîné la démission de 29 travailleurs membres de l’organisation syndicale; interdiction de l’affiliation syndicale faite au personnel enseignant; licenciement sans motif justifié, en mars 2001, de Norella Jaramillo, Ulda Mery Castro, Carlos Mario Restrepo et Julieta Ríos; licenciement de deux autres travailleurs (MM. Wilman Alberto Ospina et Jesús Alberto Munera Betancur) après leur affiliation au syndicat; et violations réitérées de la convention collective conclue en 2004), le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de toute autre action ou modification des procédures engagées par les travailleurs licenciés de l’Université de Medellín et, si les allégations étaient avérées, de procéder à la réintégration des travailleurs licenciés et de garantir aux enseignants la jouissance de leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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