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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 356, March 2010

Case No 2637 (Malaysia) - Complaint date: 10-APR-08 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 82. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. Le cas concerne le déni des droits syndicaux des travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques migrants, dans la législation et dans la pratique. [Voir 353e rapport, paragr. 1039 à 1053.] A cette occasion, le comité a indiqué qu’il voulait croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives si besoin est, afin que, tant dans la législation que dans la pratique, les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, nationaux ou étrangers, puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Il a en outre demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement immédiat de l’association des travailleurs domestiques migrants afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux et a prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  2. 83. Dans une communication en date du 29 octobre 2009, le gouvernement indique qu’il n’a pas l’intention d’enregistrer l’association des travailleurs domestiques migrants. Il ajoute que les lois et directives en vigueur concernant les travailleurs étrangers répondent d’une manière adéquate à leurs préoccupations et qu’ils peuvent faire part de ces préoccupations à leurs ambassades respectives, à l’Association malaisienne des agences de travailleuses domestiques étrangères (PAPA) ou à d’autres autorités compétentes.
  3. 84. Le comité note avec regret, pour ce qui est de ses recommandations antérieures concernant le présent cas, que le gouvernement se contente de faire les mêmes observations que par le passé. Le comité rappelle qu’à de nombreuses occasions il a estimé que l’exercice du droit syndical s’applique aussi aux travailleurs migrants et a en outre indiqué que les travailleurs domestiques ne sont pas exclus de l’application de la convention no 87, et qu’ils doivent donc tous bénéficier des garanties offertes par la convention et avoir le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 2006, cinquième édition, paragr. 267.] Le comité a en outre souligné que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents, de travailleurs recrutés pour une durée déterminée ou de travailleurs employés en sous-traitance. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 255.]
  4. 85. Le comité rappelle en outre qu’il avait précédemment indiqué qu’il considérait que les arguments mis en avant par le gouvernement pour expliquer le refus du greffier du registre d’enregistrer l’association des travailleurs domestiques migrants ne pouvaient en aucun cas justifier le déni du droit fondamental d’organisation de ces travailleurs. Il veut donc croire une nouvelle fois que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives si besoin est, afin que, tant dans la législation que dans la pratique, les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, nationaux ou étrangers, puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Il demande en outre de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’association des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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