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- 1053. Les plaintes figurent dans des communications du Syndicat unitaire des travailleurs du secteur public agricole (SUTSA) du 26 juin 2008 et de la Fédération des syndicats unitaires des travailleurs du secteur agricole (FESUTSA) du 4 octobre 2008. Le SUTSA a envoyé des informations complémentaires par des communications en date du 16 juillet et du 28 août 2008.
- 1054. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 25 février et du 2 novembre 2009.
- 1055. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 1056. Dans ses communications des 26 juin, 16 juillet et 28 août 2008, le Syndicat unitaire des travailleurs du secteur public agricole (SUTSA) déclare que, à l’issue d’une grève organisée en 1988, un procès-verbal de négociation collective a été signé avec la haute direction du ministère de l’Agriculture, à l’issue duquel le ministère a édicté l’arrêté ministériel no 393-88-AG relatif au congé syndical et aux permis syndicaux destinés aux dirigeants du comité exécutif national et aux dirigeants départementaux du SUTSA. Le syndicat indique que, en vertu des dispositions de l’arrêté ministériel, les directions régionales de l’agriculture au niveau national, et en particulier celle de Junín, ont accordé un congé syndical au secrétaire général du comité exécutif national du SUTSA, M. Offer Fernando Ñaupari Galarza, pour la période allant du 3 avril 2005 au 2 avril 2007. Il ajoute que, conformément au mandat de l’Assemblée plénière nationale de février 2007, il a été convenu à l’unanimité de proroger le mandat du comité directeur pour la période du 3 avril 2007 au 2 avril 2008 mais que, lorsque la prolongation du congé syndical de ce dirigeant a été demandée à la direction régionale agricole de Junín, cette dernière a déclaré la demande irrecevable par décision no 089-2007-DRA/J-OAJ du 20 avril 2007. Un appel a été interjeté contre cette décision. Le SUTSA indique que la décision objet de l’appel fait état de sanctions disciplinaires imposées au dirigeant syndical (à son avis de manière injustifiée puisqu’il s’agit du même fait).
- 1057. Le SUTSA allègue que le directeur régional de l’agriculture de Junín a continué ses attaques antisyndicales en notifiant, le 3 janvier 2008, au dirigeant syndical en question, qui exerce des fonctions syndicales à Junín, qu’il devait se présenter sur son lieu de travail au bureau agricole de San Martín de Pangoa, dans la province de Satipo. Le SUTSA ajoute que, ne parvenant pas à déstabiliser l’organisation syndicale, le directeur régional a décidé de ne pas payer les salaires de M. Ñaupari Galarza correspondant aux mois de mai et de juin 2008 et de lui imputer une faute à caractère disciplinaire pour ne pas s’être présenté au travail au bureau agricole de San Martín de Pangoa. L’organisation plaignante allègue pour finir que, le 23 juin 2008, le dirigeant syndical s’est vu notifier la décision de la direction régionale agricole no 185-2008-DRA-OAJ/J qui prononçait sa révocation.
- 1058. Dans sa communication du 4 octobre 2008, la Fédération des syndicats unitaires des travailleurs du secteur public agricole (FESUTSA) conteste les normes suivantes édictées par le gouvernement actuel et qui, à son avis, violent les principes de la liberté syndicale: le décret législatif no 1023 portant création de l’autorité nationale du service civil, aux termes duquel on aurait omis d’inclure les représentants des syndicats dans le conseil de direction auquel ont été confiées les fonctions de planification et de formulation des politiques régissant le système des ressources humaines; le décret législatif no 1024 qui crée et réglemente le corps des administrateurs publics et ne garantirait pas les droits d’organisation, de grève et de négociation collective; le décret no 1025 approuvant, sans la participation des représentants syndicaux, des normes de qualification et de rendement s’appliquant au secteur public; le décret législatif no 1026 qui établit un régime spécial facultatif pour les administrations régionales et locales et qui viserait à liquider l’institution syndicale en supprimant le droit à la stabilité de l’emploi; la décision administrative no 1159-2005-MTC/11 (règlement régissant la présence et la permanence du personnel du ministère des Transports et des Communications) qui restreindrait la liberté d’action des dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions syndicales; la décision de la direction régionale no 000480-2008-GR-JUNIN (règlement régissant la présence et la permanence des fonctionnaires du gouvernement régional de Junín) qui limiterait l’activité syndicale, entre autres, en interdisant toute activité syndicale dans l’enceinte de l’institution; et le décret législatif no 1067 qui réglemente le régime de recrutement des fonctionnaires et qui ne prévoirait pas le droit d’organisation. La FESUTSA allègue que le gouvernement encourage actuellement le licenciement massif de travailleurs et de travailleuses de l’administration publique et, partant, le démantèlement et la disparition des syndicats.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 1059. Le gouvernement indique dans sa communication du 26 février 2009 en relation avec les allégations selon lesquelles le secrétaire général du comité exécutif national du SUTSA, M. Offer Fernando Ñaupari Galarza, aurait été destitué de son centre de travail en dépit de la prorogation de son mandat syndical par une décision de la XVIIIe assemblée plénière nationale du SUTSA, qui s’est tenue dans la ville de Lima les 28 et 29 mai 2008, ce qui aurait donné lieu à l’introduction d’une action en annulation du licenciement, qui est à ce jour en instance de jugement; que dans le présent cas les positions de la direction régionale de l’agriculture de Junín et du gouvernement régional de Junín sur la procédure administrative suivie sont contradictoires. Les faits allégués étant examinés par l’autorité judiciaire, le gouvernement s’abstient de toute déclaration à ce sujet.
- 1060. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas à ce jour des éléments d’appréciation pour pouvoir émettre un avis définitif sur le fond du dossier, surtout en l’absence d’éléments à décharge que les représentants des organismes dénoncés, à qui une copie de l’affaire a été transmise sans que ne lui soit accordée l’attention requise, doivent présenter; la demande ayant de ce fait dû être réitérée, le gouvernement fournira le résultat en temps opportun. Selon le gouvernement, les différents documents présentés par l’organisation plaignante à ce jour tendent à démontrer la continuité de l’exercice de la représentativité légale dans son organisation syndicale, en dépit de laquelle l’employeur, au cours de la période allant du 2 avril 2007 à la date d’application de la sanction de destitution au fonctionnaire en question par la décision administrative de la direction régionale agricole no 185-2008-DRA-OAJ/J du 23 juin 2008, lui aurait refusé l’octroi des facilités nécessaires pour l’exercice et la matérialisation de ce congé, arguant que la base légale pour son octroi ne serait pas en vigueur, ce qui à l’évidence devra être déterminé dans le cadre juridictionnel.
- 1061. Le gouvernement affirme que les dirigeants syndicaux des organisations représentatives des travailleurs, indépendamment de la nature publique ou privée de celles-ci, doivent disposer des garanties nécessaires pour l’exercice de la liberté syndicale dans sa phase de représentation appropriée, qui comprennent notamment le droit de demander et de se voir octroyer un congé syndical conformément à la réglementation en vigueur et à celle promulguée par le titulaire de chaque entité octroyant le congé en question. Les termes de la plainte déposée se limitent pour l’essentiel à mettre en question la façon d’agir des fonctionnaires de la direction régionale de l’agriculture de Junín, dénoncés pour leur agression, leur harcèlement et leur discrimination permanents à l’encontre du représentant légal et secrétaire général du comité exécutif national du SUTSA, à qui on aurait systématiquement refusé l’autorisation d’obtenir les congés et permis syndicaux exigés pour la réalisation des objectifs et des fins pour lesquels il a été élu, allant jusqu’à la solution extrême de lui avoir appliqué la mesure de destitution par décision de la direction agricole no 285-2008-DRA-OAJDRA/J du 23 juillet 2008, ayant recours à des versions fausses tout en sachant parfaitement que ledit dirigeant avait un mandat syndical parfaitement valable conformément à l’attestation d’inscription automatique délivrée par l’autorité du travail. Le gouvernement déclare ne pas disposer à ce jour de l’information relative à l’état d’avancement de l’action en annulation de licenciement introduite par l’organisation plaignante, qu’il va demander ladite information et qu’il la communiquera en temps opportun.
- 1062. Enfin, le gouvernement signale que, par le rapport no 1150-2008-P-CSJJU/PJ, le président de la Cour supérieure de justice de Junín commence à donner des informations sur les différents procès que M. Offer Fernando Ñaupari Galarza aurait intentés contre le directeur régional de l’agriculture de Junín et le gouvernement régional de Junín. Le gouvernement déclare qu’il convient toutefois de souligner que cette information ne permet pas de constater d’éléments définitifs dans les aspects essentiels permettant d’élucider le présent cas, à savoir: si, dans les jours d’absence injustifiée imputés à M. Offer Fernando Ñaupari Galarza, ce dernier a ou non effectué son travail syndical autorisé par la loi et si, de fait, les procédures administratives tant de la direction régionale de l’agriculture de Junín que du gouvernement régional de Junín, en refusant systématiquement l’autorisation de congés et permis exigés pour la réalisation des objectifs et des fins pour lesquels l’appelant a été élu, ont effectivement constitué ou non des actes d’agression, de harcèlement et d’entrave aux tâches syndicales, ce qui, en définitive, devra être évalué par l’autorité juridictionnelle au moment de rendre son jugement en la matière, dont copie sera envoyée en temps opportun. Dans sa communication en date du 2 novembre 2009, le gouvernement indique attendre les informations sollicitées auprès de l’autorité judiciaire sur le recours concernant le licenciement de M. Offer Naupari et attendre également des informations de l’Autorité nationale de la fonction publique sur les dispositions légales applicables dans la plainte.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1063. Le comité observe que le Syndicat unitaire des travailleurs du secteur public agricole (SUTSA) allègue que la direction régionale de l’agriculture de Junín a entravé le congé syndical du secrétaire général du comité exécutif national, M. Offer Fernando Ñaupari Galarza, qui a finalement été licencié, bien que son mandat de dirigeant syndical aurait été prorogé par décision de l’assemblée plénière nationale du SUTSA.
- 1064. A cet égard, le comité note que le gouvernement fait savoir que: 1) les faits allégués font état de l’existence de faits controversés quant aux procédures administratives tant de la direction régionale de l’agriculture de Junín que du gouvernement régional de Junín; 2) à ce jour, le gouvernement ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour pouvoir émettre un avis définitif, surtout en l’absence d’éléments à décharge que doivent présenter les organismes dénoncés auxquels les antécédents ont été transmis; 3) une action en annulation de licenciement a été introduite devant l’autorité juridictionnelle et elle est à ce jour en instance de jugement; et 4) le président de la Cour supérieure de justice de Junín a donné des informations sur les différents procès que M. Offer Fernando Ñaupari Galarza aurait intentés contre le directeur régional de l’agriculture de Junín et le gouvernement régional de Junín, mais aucun élément ne ressort de ces informations qui permette d’indiquer si les faits dénoncés ont constitué des actes d’agression, de harcèlement et d’entrave aux tâches syndicales, ce qui, en définitive, devra être évalué par l’autorité judiciaire.
- 1065. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi
- – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Dans ces conditions, eu égard au fait que les allégations datent de juillet 2008, le comité espère que l’autorité judiciaire rendra dans un futur proche son jugement concernant le licenciement du secrétaire général du comité national du SUTSA, M. Offer Fernando Ñaupari Galarza, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, de même que du résultat de toute autre procédure judiciaire entamée en relation avec cette allégation.
- 1066. Pour finir, le comité exhorte le gouvernement à lui faire parvenir sans retard ses observations en relation avec les allégations de la Fédération des syndicats unitaires des travailleurs du secteur public agricole (FESUTSA) contestant diverses dispositions législatives qui, à son avis, violent les principes de la liberté syndicale et rendent possibles le licenciement massif de travailleurs et de travailleuses de l’administration publique et, partant, le démantèlement et la disparition des syndicats. Le comité observe que dans sa dernière communication le gouvernement indique attendre des informations de l’Autorité nationale de la fonction publique.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1067. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité espère que l’autorité judiciaire rendra dans un futur proche son jugement concernant le licenciement du secrétaire général du comité national du SUTSA, M. Offer Fernando Ñaupari Galarza, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, de même que du résultat de toutes autres procédures judiciaires entamées en relation avec cette allégation.
- b) Le comité exhorte le gouvernement à lui faire parvenir sans retard ses observations en relation avec les allégations de la Fédération des syndicats unitaires des travailleurs du secteur public agricole (FESUTSA) contestant diverses dispositions législatives qui, à son avis, violent les principes de la liberté syndicale et rendent possibles le licenciement massif de travailleurs et de travailleuses de l’administration publique et, partant, le démantèlement et la disparition des syndicats.