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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 368, June 2013

Case No 2796 (Colombia) - Complaint date: 03-JUN-10 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue la mutation à caractère antisyndical du président du Syndicat national des travailleurs d’industrie au service de la santé (SINALTRAINSALUD) qui travaillent à l’hôpital San José de Buga, ainsi que l’imposition d’un accord collectif, des licenciements antisyndicaux dans l’entreprise AJE Colombia S. A. et des menaces de mort à l’encontre du président du SINTRA AJE Colombia

  1. 230. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 362e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 312e session (novembre 2011), paragr. 501 à 543.]
  2. 231. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date d’août, de septembre et de novembre 2012.
  3. 232. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 233. A sa réunion de novembre 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes concernant les allégations restées en suspens [voir 362e rapport, paragr. 543]:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives à la mutation du président du SINALTRAINSALUD, José Ancizar Gallego Cardona, de son emploi de préposé aux soins vers un lieu extérieur à l’établissement hospitalier, ce qui a détérioré ses conditions de travail et prouve qu’il y a bien persécution antisyndicale, le comité demande instamment au gouvernement de fournir des observations détaillées à cet égard.
    • b) Rappelant qu’aux termes de l’article 4 de la convention no 98 le gouvernement doit garantir que la signature de conventions collectives négociées directement avec les travailleurs ne soit possible qu’en l’absence de syndicat et que cela ne soit pas utilisé dans la pratique à des fins antisyndicales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures pour garantir le respect de ce principe dans l’entreprise AJE Colombia EU et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les licenciements de Luis Enrique Peña Aroca, Carlos Samir Sierra Farfan et Hernando López Puentes, membres du syndicat, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ont introduit une plainte auprès du juge du travail.
    • d) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux Sandra Patricia Mejía Rendón, Any Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra et John Henry Aguazaco Castañeda, et les procédures de levée de l’immunité syndicale en cours, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de transmettre copie des jugements qui seront rendus.
    • e) En ce qui concerne les allégations de menaces proférées contre le dirigeant syndical John Henry Aguazaco, le comité invite l’organisation plaignante à dénoncer ces menaces devant les autorités compétentes et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et pour assurer la protection du dirigeant syndical contre tout acte d’intimidation.
    • f) En ce qui concerne les allégations relatives à Alexander Zuluaga Camel, Henry Cruz Correa, Ender Buelvas Catalán et Omar Ospina Ramírez, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 234. Dans sa communication en date d’août, le gouvernement fait savoir en ce qui concerne les allégations relatives à la mutation du président du SINALTRAINSALUD, José Ancizar Gallego Cardona, employé en tant que brancardier à l’hôpital San José de Buga, dans un lieu extérieur à l’établissement hospitalier, ce qui aurait entraîné une détérioration de ses conditions de travail et prouverait qu’il y a bien persécution antisyndicale, que: 1) M. Ancizar a réintégré ses fonctions de brancardier; 2) le 3 février 2012, à la première chambre du tribunal du travail de la municipalité de Guadalajara, l’entreprise et le travailleur ont décidé de régler tous leurs différends; et 3) dans le cadre de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT), le gouvernement continuera d’accompagner les parties pour les aider à trouver un accord.
  2. 235. Dans ses communications en date de septembre et novembre 2012, le gouvernement indique, en réponse à la recommandation ayant trait à la conclusion d’accords collectifs, que: 1) les organisations syndicales SINTRA AJE et SINALTRALAC ont signé, en 2010, une convention collective avec l’entreprise AJE Colombia S.A. et, le 25 mai 2012, une nouvelle convention collective, en vigueur du 1er mars 2012 au 28 février 2014 (le gouvernement transmet copie d’une communication de la Confédération générale du travail datée du 27 septembre 2012 et adressée à la CETCOIT, qui confirme cette information et fournit le texte de la convention collective); 2) l’entreprise a fait savoir que les travailleurs non syndiqués ont soumis un cahier de revendications, sur la base duquel un accord collectif de travail a été conclu; 3) en Colombie, la conclusion d’un accord collectif est autorisée; néanmoins, la jurisprudence et le ministère du Travail ont précisé à cet égard que les accords collectifs ne sauraient prévoir l’octroi d’avantages plus importants que ceux que prévoit la convention collective; 4) une des avancées du gouvernement en matière de protection du droit syndical a consisté en l’adoption de la loi no 1453 de 2011 qui sanctionne les signataires d’accords collectifs offrant globalement de meilleures conditions de travail aux travailleurs non syndiqués que celles prévues dans les conventions collectives conclues avec les travailleurs syndiqués de la même entreprise; 5) en outre, le ministère du Travail a lancé le Programme de formation, prévention et contrôle visant les entreprises qui ont à la fois un accord collectif et une convention collective, lequel programme sera prochainement complété par une initiative spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle dans ce domaine; et 6) dans le présent cas, les travailleurs syndiqués ont des avantages supplémentaires comme le paiement d’aides syndicales, les congés syndicaux et un traitement disciplinaire spécial.
  3. 236. Quant aux allégations relatives aux licenciements de Luis Enrique Peña Aroca, Carlos Samir Sierra Farfan et Hernando López Puentes, membres du SINTRA AJE Colombia, le gouvernement indique que les intéressés ont intenté une action auprès des tribunaux du travail mais que ceux-ci ont rejeté les prétentions exposées dans la plainte déposée contre l’entreprise (le gouvernement fournit le texte d’une communication de la CGT adressée à la CETCOIT en date du 27 septembre 2012, qui confirme cette information et indique que l’autorité judiciaire, en 2010, a rendu, en l’espèce, des décisions négatives en première et en seconde instances).
  4. 237. En ce qui concerne les licenciements allégués des dirigeants syndicaux Sandra Patricia Mejía Rendón, Any Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra et John Henry Aguazaco Castañeda, et les procédures de levée de l’immunité syndicale en cours, le gouvernement indique que les travailleurs en question et l’entreprise AJE Colombia S.A, d’un commun accord et dans le but d’améliorer les relations avec les organisations syndicales, ont mis un terme aux procédures en question. Les travailleurs mentionnés continuent d’exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions, ainsi que leurs droits syndicaux (le gouvernement transmet le texte d’une communication de la CGT adressée à la CETCOIT en date du 27 septembre 2012, qui confirme cette information).
  5. 238. En ce qui concerne les allégations de menaces proférées contre le dirigeant syndical John Henry Aguazaco, le gouvernement fait savoir que l’entreprise a décidé de prendre toutes les précautions à cet égard et de modifier l’itinéraire du travailleur pour qu’il se sente davantage en sécurité pendant l’exercice de ses fonctions. Le gouvernement indique en outre qu’il a mis en place un programme de protection pour assurer la sécurité des dirigeants exposés à des risques (dans la communication de la CGT susmentionnée, il est dit que les menaces à l’encontre du président du SINTRA AJE Colombia ont cessé à la suite de l’intervention de l’entreprise, qui lui a confié un autre itinéraire).
  6. 239. En ce qui concerne les allégations relatives à Alexander Zuluaga Camel, Henry Cruz Correa, Ender Buelvas Catalán et Omar Ospina Ramírez, le gouvernement fait savoir que ces personnes continuent d’exercer leurs fonctions dans le cadre de leurs contrats de travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 240. Le comité rappelle que les allégations en suspens se rapportent à la mutation du président de l’organisation syndicale SINALTRAINSALUD qui exerçait à l’hôpital San José de Buga, à l’imposition d’un accord collectif, à des licenciements antisyndicaux dans l’entreprise AJE Colombia S.A. et à des menaces de mort proférées à l’encontre du président du SINTRA AJE Colombia.

    Recommandation a)

  1. 241. En ce qui concerne les allégations relatives à la mutation du président du SINALTRAINSALUD, José Ancizar Gallego Cardona, brancardier à l’hôpital San José de Buga, dans un lieu extérieur à l’établissement hospitalier, ce qui aurait entraîné une détérioration de ses conditions de travail et prouverait qu’il y a bien persécution antisyndicale, le comité prend note avec intérêt que, selon le gouvernement: 1) M. Ancizar a été réintégré dans ses fonctions de brancardier; 2) le 3 février 2012, à la première chambre du tribunal du travail de la municipalité de Guadalajara, l’entreprise et le travailleur ont décidé de régler tous leurs différends; et 3) dans le cadre de la CETCOIT, le gouvernement continuera d’accompagner les parties pour les aider à trouver un accord.

    Recommandation b)

  1. 242. Quant à l’allégation relative à l’imposition d’un accord collectif dans l’entreprise AJE Colombia S.A., le comité prend note que, selon le gouvernement: 1) les organisations syndicales SINTRA AJE et SINALTRALAC ont signé, en 2010, une convention collective avec l’entreprise AJE Colombia S.A. et, le 25 mai 2012, une nouvelle convention collective, en vigueur du 1er mars 2012 au 28 février 2014 (le gouvernement transmet copie d’une communication de la CGT datée du 27 septembre 2012 et adressée à la CETCOIT, qui confirme cette information et fournit le texte de la convention collective); 2) l’entreprise a fait savoir que les travailleurs non syndiqués ont soumis un cahier de revendications, sur la base duquel un accord collectif de travail a été conclu; 3) en Colombie, la conclusion d’un accord collectif est autorisé; néanmoins, la jurisprudence et le ministère du Travail ont précisé à cet égard que les accords collectifs ne sauraient prévoir l’octroi d’avantages plus importants que ceux que prévoit la convention collective; 4) une des avancées du gouvernement en matière de protection du droit syndical a consisté en l’adoption de la loi no 1453 de 2011 qui sanctionne les signataires d’accords collectifs offrant globalement de meilleures conditions de travail aux travailleurs non syndiqués que celles prévues dans les conventions collectives conclues avec les travailleurs syndiqués de la même entreprise; 5) en outre, le ministère du Travail a lancé le Programme de formation, prévention et contrôle visant les entreprises qui ont à la fois un accord collectif et une convention collective, lequel programme sera prochainement complété par une initiative spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle dans ce domaine; et 6) dans le présent cas, les travailleurs syndiqués ont des avantages supplémentaires comme le paiement d’aides syndicales, les congés syndicaux et un traitement disciplinaire spécial.
  2. 243. Le comité accueille favorablement le fait que l’entreprise et les organisations syndicales concernées aient signé une nouvelle convention collective, ainsi que des mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que la signature d’accords collectifs n’ait pas des visées à caractère antisyndical. Rappelant de nouveau que, aux termes de l’article 4 de la convention no 98, le gouvernement doit garantir que des négociations directes de conventions collectives avec les employés ne soient possibles qu’en l’absence d’un syndicat et que de telles négociations ne soient pas utilisées en pratique à des fins antisyndicales, le comité prie le gouvernement d’assurer le respect de ce principe, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.

    Recommandation c)

  1. 244. En ce qui concerne les licenciements de Luis Enrique Peña Aroca, Carlos Samir Sierra Farfan et Hernando López Puentes, membres du syndicat, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les intéressés ont intenté une action auprès des tribunaux du travail mais que ceux-ci ont rejeté les prétentions exposées dans la plainte déposée contre l’entreprise (la CGT a confirmé cette information et a indiqué que l’autorité judiciaire, en 2010, a rendu, en l’espèce, des décisions négatives en première et en seconde instances).

    Recommandation d)

  1. 245. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux Sandra Patricia Mejía Rendón, Any Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra et John Henry Aguazaco Castañeda, et les procédures de levée de l’immunité syndicale en cours, le comité prend bonne note que, selon le gouvernement, les travailleurs en question et l’entreprise AJE Colombia S.A. ont, d’un commun accord et dans le but d’améliorer les relations avec les organisations syndicales, mis un terme aux procédures en question, et les travailleurs mentionnés continuent d’exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions, ainsi que leurs droits syndicaux (la CGT a confirmé cette information).

    Recommandation e)

  1. 246. En ce qui concerne les allégations de menaces proférées à l’encontre du dirigeant syndical John Henry Aguazaco, le comité prend note que, selon le gouvernement, l’entreprise a décidé de prendre toutes les précautions à cet égard et de modifier l’itinéraire du travailleur pour qu’il se sente davantage en sécurité pendant l’exercice de ses fonctions. Le comité, tout en notant que la CGT indique que les menaces à l’encontre du président du SINTRA AJE Colombia ont cessé à la suite de l’intervention de l’entreprise, qui lui a confié un autre itinéraire, accueille favorablement les initiatives prises pour protéger la vie du dirigeant syndical en question. Le comité ne peut qu’encourager le gouvernement à promouvoir de tels types d’initiatives.

    Recommandation f)

  1. 247. En ce qui concerne les allégations relatives à Alexander Zuluaga Camel, Henry Cruz Correa, Ender Buelvas Catalán et Omar Ospina Ramírez, le comité prend note que, selon le gouvernement, ces personnes continuent d’exercer leurs fonctions dans le cadre de leurs contrats de travail avec l’entreprise AJE Colombia S.A. Compte tenu de toutes ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 248. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement d’assurer le respect du principe relatif à la négociation directe des accords collectifs tel que rappelé dans ses conclusions, et le prie de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
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