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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 368, June 2013

Case No 2268 (Myanmar) - Complaint date: 28-MAY-03 - Closed

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  1. 64. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011 [voir 359e rapport, paragr. 107-110], et il avait alors demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour garantir un cadre législatif pleinement conforme aux normes et principes de la liberté syndicale. En outre, le comité avait instamment prié le gouvernement de donner des instructions aux agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisies par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opéraient en exil à ce moment-là. Enfin, le comité a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour libérer immédiatement Myo Aung Thant, qui était détenu en prison.
  2. 65. Dans une communication en date du 30 août 2011, le gouvernement a fourni des informations sur les mesures prises pour mettre au point un cadre législatif assurant le respect de la liberté syndicale et il a répondu à un certain nombre d’autres demandes en suspens. Dans sa communication en date du 6 février 2013, le gouvernement a indiqué que l’ordonnance no 2/88 a été abrogée et que la loi sur les organisations syndicales est entrée en vigueur le 9 mars 2012. Il en est résulté l’enregistrement de 396 organisations de travailleurs de base, de quatre organisations syndicales de municipalité, d’une fédération syndicale, de 17 organisations d’employeurs de base et d’une fédération d’employeurs. Le gouvernement ajoute que la mise en œuvre de la loi sur les organisations syndicales a bénéficié de la tenue d’un certain nombre d’ateliers de sensibilisation tripartites et bipartites menés par le Conseiller technique principal de l’OIT sur le programme consacré à la liberté syndicale. En ce qui concerne l’ordonnance no 1 de 2006, le gouvernement indique qu’elle est en cours d’abrogation, selon les procédures prévues à cet effet. Le gouvernement fait en outre référence à de nombreuses communications qu’il a fournies au Conseil d’administration du BIT et à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations concernant la libération de travailleurs militants en détention, y compris la libération de Myo Aung Thant.
  3. 66. Le comité accueille favorablement les informations liées à la libération de Myo Aung Thant, l’abrogation de l’ordonnance no 2/88 et la mise en place d’un cadre législatif permettant aux employeurs et aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Le comité se félicite également des mesures importantes prises avec le Conseiller technique principal de l’OIT en ce qui concerne le programme consacré à la liberté syndicale pour faciliter l’application de la loi sur les organisations syndicales, conformément à la convention no 87. Le comité note avec intérêt l’enregistrement de nombreuses organisations de travailleurs de base qui a eu lieu depuis, mais il déduit des chiffres que lui a fournis le gouvernement que la constitution d’organisations de niveau plus élevé semble être plus difficile. La représentation légitime des employeurs et des travailleurs au niveau national revêt une importance particulière, car le gouvernement doit pouvoir mener à bien des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur des questions concernant l’élaboration de la législation qui touche aux intérêts de leurs membres. Le comité veut croire que des confédérations syndicales nationales seront constituées dans un avenir très proche afin que la voix des travailleurs du Myanmar puisse être entendue à toutes fins utiles et, en attendant, il propose que le gouvernement réexamine la loi sur les organisations syndicales avec l’assistance de l’OIT afin de s’assurer que les conditions requises pour la constitution d’organisations de niveau plus élevé ne sont pas de nature à faire obstacle en pratique à l’exercice authentique des droits inscrits dans la convention. Observant que le gouvernement est sur le point d’abroger l’ordonnance no 1 de 2006, et prenant dûment en compte la décision du Conseil d’administration à sa 316e session en novembre 2012 de ne prendre aucune nouvelle mesure en vertu de l’article 26 tout en demandant au Bureau, à la lumière des orientations données sur ce point, de poursuivre son étroite collaboration avec le gouvernement pour faciliter l’application de la convention no 87, le comité suggère au gouvernement d’inclure la Fédération des syndicats du Myanmar dans ses consultations élargies sur des questions qui touchent aux intérêts des travailleurs.
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