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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 372, June 2014

Case No 3011 (Türkiye) - Complaint date: 04-MAR-13 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent le licenciement par Turkish Airlines de 316 travailleurs au motif de leur participation à une grève de protestation, le 29 mai 2012, des mesures entravant l’exercice du droit de grève prises lors de l’action revendicative engagée le 15 mai 2013, ainsi que des failles dans la législation nationale dans le domaine de l’action revendicative

  1. 619. La plainte figure dans des communications du Syndicat de l’aviation civile turque (Hava İş) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) en date des 4 mars et 25 juillet 2013.
  2. 620. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 6 septembre 2013 et 5 mai 2014.
  3. 621. La Turquie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 622. Dans une communication en date du 4 mars 2013, les organisations plaignantes, Hava-İş et ITF, présentent une plainte officielle contre le gouvernement de la Turquie pour violation des conventions nos 87 et 98 et des principes de la liberté syndicale. Les organisations plaignantes estiment que la conduite de Turkish Airlines (ci-après désignée «l’entreprise») dans le conflit qui est à l’origine de la présente plainte révèle plusieurs failles dans la législation turque quant à la protection des droits des travailleurs et des syndicats, dont le gouvernement est responsable en tant qu’Etat Membre de l’OIT et partie aux conventions nos 87 et 98. Selon elles, de graves questions de conformité se posent au sujet de la nécessité d’adopter des mesures visant à permettre aux syndicats d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes sans restrictions ni obstacles à l’exercice légitime de ces droits; à protéger les syndicats dans leurs efforts en vue de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs; et à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale.
  2. 623. Les organisations plaignantes précisent que l’entreprise est le transporteur aérien national de la Turquie, assurant des liaisons régulières vers 163 destinations à l’étranger et 41 villes turques, desservant un total de 204 aéroports d’Europe, d’Asie, d’Afrique et des Amériques. En juin 2011, la compagnie aérienne comptait 18 188 employés et une flotte de 200 appareils. La compagnie aérienne est basée à l’aéroport international d’Atatürk (Istanbul). Actuellement, l’Agence de privatisation du Premier ministre détient une participation de 49,12 pour cent dans l’entreprise (50,88 pour cent des actions sont négociées en bourse); selon les organisations plaignantes, cela signifie probablement que le gouvernement est étroitement associé à la nomination des cadres supérieurs de la compagnie aérienne.
  3. 624. Les organisations plaignantes indiquent également qu’Hava-İş a été établi en 1962 en vue de relever les nouveaux défis auxquels étaient confrontés les travailleurs d’une industrie aérienne naissante. Depuis plus de deux décennies, ce syndicat défend activement et de façon démocratique les droits des travailleurs de l’aviation et se bat pour l’égalité. Hava-İş compte 17 000 membres, soit environ 93 pour cent de l’effectif de l’entreprise. L’organisation a des sections à Ankara, Izmir, Antalya et du côté asiatique d’Istanbul, et a des bureaux de représentation à Adana et Dalaman. Depuis 1964, elle fait partie de la Confédération syndicale nationale (Türk-Iş); elle est également affiliée à l’ITF et à sa branche européenne, la Fédération européenne des travailleurs des transports.
  4. 625. Les organisations plaignantes allèguent les faits suivants: i) en février 2012, le gouvernement turc a déposé un projet de loi prévoyant une disposition qui semblait viser délibérément Hava-İş (le seul syndicat de l’aviation) dans la mesure où elle donnait aux compagnies aériennes le droit de forcer le retour au travail de 40 pour cent de leur effectif pendant une grève; ii) lors des procédures parlementaires d’examen du projet de loi qui ont suivi, le comité principal a retiré la disposition concernant la grève et l’a renvoyée devant le Parlement; iii) le 10 mai 2012, le parti au pouvoir aurait introduit, à la demande de l’entreprise, une modification à l’article 29 de la loi existante sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out (loi no 2822), visant à ajouter le secteur de l’aviation à la liste des services où l’action revendicative est interdite; iv) à la fin de mai 2012, cette modification a été présentée à la hâte devant le Parlement et approuvée sans délai par le Président, qui avait refusé de rencontrer la direction d’Hava-İş pour discuter de la tentative de déclarer illégal le droit de grève dans le secteur de l’aviation; v) le 23 mai 2012, 3 000 membres d’Hava-İş se sont rendus à une manifestation organisée par le syndicat devant les locaux de la direction générale de l’entreprise, et le président du syndicat s’est adressé à la foule, exhortant les travailleurs à débrayer dans l’éventualité où l’interdiction des grève entrerait en vigueur dans le secteur de l’aviation; vi) le soir du 28 mai 2012, le syndicat a envoyé des SMS à ses membres en les invitant à prendre un jour de congé de maladie, la seule action revendicative possible en l’occurrence, pour protester contre la décision du gouvernement d’imposer une interdiction de grève dans le secteur de l’aviation; vii) le 29 mai 2012, environ 80 pour cent des équipages de cabine et des techniciens se sont déclarés malades et ne se sont pas présentés au travail; viii) la compagnie a réagi en licenciant 316 travailleurs (nommés dans la plainte) en envoyant par SMS, courrier électronique et téléphone ce message: «Vous êtes licencié pour avoir participé à une action illégale»; ix) les travailleurs licenciés n’ont pas été condamnés à payer la lourde amende imposée au motif de leur participation à une action revendicative illégale comme le prescrit la loi nationale, mais la possibilité de se voir également infliger une telle amende a affecté leur moral; x) immédiatement après avoir licencié les travailleurs, l’entreprise a affecté au service en vol des membres d’équipage de cabine nouvellement embauchés, supposément avant qu’ils n’aient terminé leur formation, et a affiché sur son site Web des annonces d’emploi dans les équipages de cabine; xi) Hava-İş a aidé par la suite tous ses membres licenciés à engager une procédure de réintégration auprès des tribunaux du travail turcs et, au 1er mars 2013, 99 des 316 travailleurs licenciés avaient été réintégrés après que les tribunaux du travail turcs ont jugé les licenciements abusifs; xii) l’entreprise a engagé une procédure pénale contre Hava-İş pour avoir organisé une grève présumée illégale et a exigé des dommages-intérêts d’un montant estimé à 4 millions de dollars E.-U., mais le procureur a transmis le cas au ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui, le 18 janvier 2013, a statué que rien ne justifiait une procédure pénale; et xiii) les travailleurs licenciés et leurs sympathisants poursuivent un mouvement de protestation ouvert à l’aéroport international d’Atatürk depuis le 30 mai 2012.
  5. 626. Les organisations plaignantes rappellent que la Turquie a ratifié les conventions nos 87, 98 et 151 de l’OIT; qu’elle s’est engagée en vertu de son appartenance à l’OIT à respecter la Constitution de l’OIT, la Déclaration de Philadelphie et la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998; qu’elle a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme (en particulier l’article 11), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier l’article 8), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier l’article 22). Les organisations plaignantes mentionnent également la Convention de Vienne sur le droit des traités (article 31(1)).
  6. 627. Concernant la législation nationale, les organisations plaignantes rappellent que la Constitution turque de 1982 confère un droit positif de grève comme corollaire au droit de négociation collective. L’article 54(1) de la Constitution donne aux travailleurs le droit de faire grève en cas de conflit résultant du processus de négociation collective. L’article 54(7), qui prévoyait une interdiction des grèves «politiques», entre autres, a été abrogé en 2010 à la suite d’un référendum populaire sur les amendements constitutionnels envisagés. Toutefois, comme l’article 54(1) continue d’associer le droit positif de grève au processus de négociation collective, les organisations plaignantes estiment que l’interdiction des grèves politiques et, par le fait même, des grèves de protestation semble être toujours de rigueur. Elles allèguent également que, même aux termes de l’article 90(5) de la Constitution, en cas de conflit entre les traités internationaux que la Turquie a ratifiés (présumés inclure les conventions de l’OIT) et le droit national, le droit international prévaut, et il est de notoriété publique que les juges turcs sont réticents à l’appliquer.
  7. 628. Rappelant que le mouvement de protestation organisé par Hava-İş a été déclenché par suite de la proposition du gouvernement d’interdire les grèves dans le secteur de l’aviation, les organisations plaignantes indiquent que l’interdiction a été introduite par une modification à la loi sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out (loi no 2822). Par ailleurs, à l’article 25(3), cette loi interdisait expressément les grèves politiques, les grèves de solidarité et d’autres formes d’action revendicative non liées au processus de négociation collective. L’expression «grève illégale» désigne toute grève déclenchée sans que les conditions d’une grève légale ne soient remplies. Une grève déclenchée pour des raisons politiques, une grève générale ou toute grève de solidarité est jugée illégale. Les dispositions pénales concernant les grèves illégales s’appliquent à l’occupation des locaux, au ralentissement du travail, à la réduction délibérée de la production et à toute autre forme de résistance. L’article 73 prévoyait des sanctions, dont de lourdes amendes et des peines d’emprisonnement, au motif du déclenchement d’une grève illégale en vue d’influer sur les «décisions de l’Etat» ou d’y prendre part.
  8. 629. Les organisations plaignantes ajoutent que la loi no 2822 a été abrogée et remplacée par la loi sur les syndicats et les conventions collectives (loi no 6356), qui est entrée en vigueur le 7 novembre 2012. L’interdiction des grèves dans le secteur de l’aviation a été levée. De plus, l’interdiction expresse des grèves dites «politiques» figurant à l’article 25 de la loi no 2822 n’a pas été transposée dans la loi no 6356. Toutefois, selon les organisations plaignantes, l’article 58(2) de la nouvelle loi interdit toujours implicitement les grèves qui ne sont pas liées au processus de négociation collective, en déclarant légale toute grève déclenchée par les travailleurs conformément aux dispositions de cette loi, en vue du maintien ou de l’amélioration de leur situation économique et sociale et de leurs conditions de travail, dans l’éventualité d’un conflit en cours de négociations visant à conclure une convention collective. Selon les organisations plaignantes, la formulation de cet article cadre avec l’approche adoptée pour la révision de la Constitution turque, selon laquelle l’interdiction expresse des grèves politiques a été abrogée et l’interdiction implicite maintenue afin d’aboutir au même résultat. Sans reprendre les lourdes sanctions (amendes ou peines d’emprisonnement) prévues à l’article 73 de la loi no 2822, la loi no 6356 a introduit aux alinéas 78(1)(e) et (f) des amendes administratives forfaitaires pour appel ou participation à une grève illégale, d’un montant de 5 000 ou 700 livres turques (TRY), respectivement.
  9. 630. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que, malgré la modification récente de la législation nationale régissant les relations professionnelles, les grèves politiques ou grèves de protestation sont toujours considérées implicitement comme étant illégales. C’est cette interdiction qui a finalement conduit au licenciement des 316 employés de l’entreprise qui ont participé à l’action revendicative déclenchée pour protester contre un projet de loi qui aurait restreint leur pouvoir de négociation collective en interdisant les grèves dans le secteur de l’aviation. Tout en soulignant que l’interdiction globale des grèves dans le secteur de l’aviation civile ayant déclenché le mouvement de protestation contrevenait aux principes de la liberté syndicale, les organisations plaignantes déclarent qu’elles ne souhaitent pas aborder la question, l’interdiction ayant été levée par suite de l’adoption de la loi no 6356.
  10. 631. Selon les organisations plaignantes, à moins qu’un intérêt économique manifeste justifie le recours à la grève dans le cadre du processus de négociation collective, les grèves qui vont plus loin sont également protégées par la convention no 87. Ainsi, l’article 10 de la convention définit une organisation de travailleurs comme ayant pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs, impliquant ainsi que les enjeux du processus de négociation collective vont au-delà des simples intérêts économiques. Les organisations plaignantes croient que le droit de grève ne peut se limiter à l’employeur avec lequel les travailleurs et/ou leurs représentants syndicaux sont en conflit, et que les grèves de solidarité comme les grèves de protestation sont manifestement permises en vertu des principes de la liberté syndicale.
  11. 632. Les organisations plaignantes ajoutent que les sanctions pénales excessives infligées aux travailleurs au motif de leur participation à une action revendicative et aux syndicats au motif du déclenchement d’une action revendicative constituent une violation de la liberté syndicale. Tout en convenant que les lourdes sanctions pénales pour participation à une grève illégale prévues dans la loi no 2822 ont été révoquées, elles estiment toutefois que les amendes prescrites par l’article 78(1) de la loi no 6356 sont excessives. Comme les grèves sont interdites dans un large éventail de secteurs assimilés à des «services essentiels» – de même que les grèves de solidarité, les grèves générales, les grèves politiques et les grèves de protestation –, le champ d’imposition de ces amendes est étendu. Les organisations plaignantes soulignent que l’amende d’un montant de 700 TRY infligée à un travailleur au motif de sa participation à une grève illégale équivaut à environ la moitié du salaire mensuel moyen en Turquie. Elles affirment, en outre, que les 316 travailleurs licenciés n’ont pas été passibles d’une sanction pénale ni d’une amende, mais les autorités auraient pu en décider autrement en vertu de la loi no 2822 et de la loi no 6356. De plus, selon les organisations plaignantes, aucune loi n’empêchait l’entreprise d’engager une procédure pénale contre Hava-İş pour avoir organisé une grève présumée illégale et d’exiger des dommages-intérêts d’un montant estimé à 4 millions de dollars E.-U., amende qui a conduit à la dissolution du syndicat. Les organisations plaignantes estiment que des amendes de cette nature contreviennent à la convention no 87.
  12. 633. Les organisations plaignantes allèguent en outre que le gouvernement a manqué à son obligation de protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale; elles dénoncent le fait que, indépendamment des questions relatives à la légalité de la grève de protestation qui a mené au licenciement de 316 employés, la législation turque permettait et permet encore des licenciements massifs de ce genre.
  13. 634. Les organisations plaignantes concluent que la conduite de l’entreprise n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale ni aux dispositions des conventions nos 87 et 98, et que la législation nationale qui autorise de telles actions n’est pas non plus en conformité avec les principes et conventions applicables. Selon les organisations plaignantes, la nouvelle loi no 6356 ne répond pas aux exigences des deux conventions du fait du maintien de l’interdiction des grèves de protestation, des amendes excessives imposées aux travailleurs et aux syndicats pour avoir mené une action revendicative contre une interdiction de grève dans le secteur de l’aviation (qui n’était pas non plus en conformité avec les normes de l’OIT) et d’une tolérance face aux licenciements massifs de travailleurs pour fait de grève. Vu la gravité des allégations de violation des droits syndicaux énoncées dans la présente plainte, les organisations plaignantes demandent au comité de déclarer que le gouvernement de la Turquie a manqué à ses obligations en vertu des conventions nos 87 et 98, de prier ainsi ce dernier de modifier la loi no 6356 pour la rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et de faire le nécessaire en vue de la réintégration des travailleurs licenciés restants, du versement rétroactif de l’intégralité de leur salaire et de leur indemnisation adéquate.
  14. 635. Dans une communication en date du 27 juillet 2013, les organisations plaignantes ajoutent que les tribunaux avaient jusqu’alors émis des ordonnances de réintégration ou d’indemnisation en faveur de 200 des 316 travailleurs licenciés de manière illégale. Devant le refus de Turkish Airlines de réintégrer ou d’indemniser les travailleurs licenciés, comme le lui avaient ordonné les tribunaux, et l’échec des négociations en vue d’une nouvelle convention collective, les membres d’Hava-İş sont restés en grève depuis le 15 mai 2013. Selon les organisations plaignantes, au lieu d’exécuter les ordonnances judiciaires, l’entreprise a choisi de faire appel des décisions. Jusqu’à présent, 74 décisions déclarant un licenciement illégal ont été confirmées en cour d’appel.
  15. 636. Les organisations plaignantes ajoutent qu’Hava-İş a invité l’entreprise à entreprendre des négociations collectives conformément à l’article 46(1) de la loi no 6356. L’entreprise a rejeté en bloc toutes les revendications du syndicat et, au quinzième jour des négociations collectives, a mis fin unilatéralement au processus qui devait normalement durer soixante jours à compter de la première rencontre aux termes de l’article 47(3). Conformément à l’article 50, un médiateur nommé par l’Etat est intervenu pour aider à sortir de l’impasse mais a stoppé le processus après une seule rencontre entre les parties. Face à l’impossibilité de conclure un accord, Hava-İş a eu recours à une action revendicative conformément aux articles 60 et 61.
  16. 637. Les organisations plaignantes présentent les allégations suivantes: i) à la suite de l’annonce de la grève, le gouvernement a déclaré que la suspension des vols était «inacceptable» et qu’il «prendrait toutes les dispositions nécessaires», l’entreprise étant une institution importante pour «la sécurité nationale et le tourisme»; ii) cette menace était sans doute une allusion à l’article 63 de la loi no 6356, qui donne au Conseil des ministres la possibilité de suspendre une grève susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale; iii) dès le premier jour de la grève, des policiers antiémeute brandissant des gaz lacrymogènes ont été dépêchés à l’aéroport Atatürk d’Istanbul où se trouvait le principal piquet de grève; iv) la présence policière était excessive, exerçant de fortes pressions psychologiques sur les travailleurs grévistes; v) dès le déclenchement de la grève, il s’est avéré que l’entreprise embauchait de nouveaux travailleurs et utilisait du personnel provenant d’une compagnie aérienne sœur pour remplacer les grévistes; et vi) la direction de la compagnie aérienne a commencé à affecter de force près de 700 travailleurs syndiqués à des tâches qui n’étaient pas les leurs, les privant ainsi du droit de prendre part à cette grève.
  17. 638. Selon les organisations plaignantes, Hava-İş a écrit à quatre reprises à la direction générale de l’Agence turque pour l’emploi entre le 15 et le 31 mai 2013 pour dénoncer les pratiques précitées de l’entreprise lors de la grève comme contrevenant aux articles 65 et 68 de la loi no 6356, et pour lui demander de prier l’entreprise de cesser ces pratiques illégales. Le syndicat n’a reçu qu’une réponse, le 17 juin 2013, dans laquelle l’agence indiquait qu’elle ne pouvait rien faire, le syndicat ayant engagé une poursuite judiciaire. Les organisations plaignantes estiment que l’agence avait largement le temps de répondre au syndicat avant que ce dernier ne saisisse le tribunal. Le 8 juillet 2013, le tribunal du travail d’Istanbul a statué en faveur du syndicat, jugeant que la compagnie aérienne avait illégalement embauché du personnel temporaire et avait privé des travailleurs syndiqués du droit de prendre part à la grève en les affectant de force à des tâches qui n’étaient pas les leurs.
  18. 639. En conclusion, les organisations plaignantes présentent les allégations suivantes: i) bien que le gouvernement n’ait pas encore exercé son pouvoir de suspendre la grève, une telle menace et la capacité même des gouvernements de suspendre les grèves pour des raisons de sécurité nationale constituent une violation flagrante des principes de la liberté syndicale; ii) la présence et l’intervention agressives de la police étaient totalement disproportionnées vu le nombre et la nature pacifique des piquets de grève (photos jointes à la plainte); iii) le fait que l’Agence turque pour l’emploi ait omis d’enquêter sur les mesures prises par l’entreprise, que le syndicat a dénoncées comme étant illégales, n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.
  19. 640. Les organisations plaignantes estiment que la conduite précitée de l’entreprise est également contraire aux principes de la liberté syndicale et aux conventions nos 87 et 98, et que la législation nationale autorisant une telle conduite contrevient en conséquence aux exigences de ces conventions du fait de la capacité du gouvernement de suspendre les grèves pour des raisons de sécurité nationale, du recours à des tactiques policières agressives et de l’incapacité de l’appareil d’Etat de contrer les activités antisyndicales des employeurs pendant les grèves. Elles soulignent également que leurs allégations démontrent clairement l’accueil défavorable réservé à l’action revendicative en Turquie. Les organisations plaignantes demandent au comité de déclarer que le gouvernement de la Turquie a manqué à ses obligations en vertu des conventions nos 87 et 98, de prier ce dernier de modifier la loi no 6356 pour la rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale, et de réitérer leur requête en vue de la réintégration des travailleurs licenciés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 641. Dans une brève communication en date du 6 septembre 2013, le gouvernement déclare qu’un désaccord est survenu entre Hava-İş et Turkish Airlines concernant le licenciement de 305 travailleurs. Selon le gouvernement, l’organisation plaignante Hava-İş réclame: i) l’application de la décision judiciaire en faveur de la réintégration des 305 travailleurs licenciés; ii) le paiement d’indemnités de départ aux employés concernés; iii) l’approbation du syndicat sur la question des droits individuels des employés au titre de la procédure en matière de liberté syndicale; et iv) d’éviter l’épuisement en vol et de prolonger les périodes de repos des employés dans le domaine de la sécurité au travail.
  2. 642. Concernant la situation des travailleurs licenciés, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a tenu plusieurs réunions avec les deux parties pour les aider à aboutir à un accord et a tout fait pour mettre un terme au conflit. Les travailleurs licenciés ont engagé une procédure de réintégration. Les cas de 47 travailleurs ont été approuvés par la Cour d’appel suprême et clos, tandis que les cas des travailleurs restants sont encore en instance. Dans sa communication en date du 5 mai 2014, le gouvernement ajoute que les négociations relatives à une convention collective pour la 24e période pour les entreprises, qui ont débuté le 6 janvier 2013 entre Hava İş et la direction, ont abouti à un différend le 23 janvier 2013. Suite à ce différend lors des négociations en vue de la convention collective, la décision de faire grève prise le 10 avril 2013 sur la base de l’article 58 de la loi no 6356 a été appliquée le 5 mai 2013 conformément à l’article 60 de ladite loi. Le gouvernement indique que Hava İş s’est adressé à la direction provinciale de l’Agence du travail et de l’emploi, en tant qu’autorité compétente, pour lui demander de diligenter une enquête alléguant que l’entreprise employait des travailleurs qui ne participaient pas à la grève mais qui appartenaient à une autre compagnie aérienne ayant un lien direct avec l’entreprise en question, et ces travailleurs effectuent des travaux de façon permanente ou temporaire à la place de ceux qui ont participé à la grève. Dans la mesure où aucune enquête n’a été diligentée, le syndicat a déposé une plainte contre l’autorité compétente auprès de l’inspection publique et a porté l’affaire devant la justice alléguant que l’employeur a enfreint les articles 65 («travailleurs exclus de la participation à une grève légale ou à un lock-out») et 68 («Interdiction de recruter ou d’user d’un autre emploi») de la loi no 6356. Suite à une inspection réalisée par les inspecteurs du travail du ministère, il a été convenu d’attendre la décision judiciaire. Le gouvernement déclare que, suite à l’examen du rapport d’activité montrant que des travailleurs ont été employés à la place de ceux participant à la grève, le tribunal a décidé de mettre fin à l’emploi de ces autres travailleurs par mesure de précaution, cependant cette décision a fait l’objet d’un appel et a par la suite été infirmée. La grève a pris fin le 19 décembre 2013 via un accord, et la convention collective pour la 24e période a été signée pour la période du 1er janvier 2013 au 1er décembre 2015. En ce qui concerne les 305 travailleurs licenciés, le gouvernement indique qu’une commission comprenant trois représentants syndicaux et trois représentants de la direction mise en place par le protocole signé en même temps que la convention collective de travail a estimé approprié de rétablir 256 travailleurs licenciés et a par la suite considéré approprié de réintégrer 33 travailleurs sur 39 qui étaient membres syndicaux travaillant dans la coopération technique au cours des négociations entre le syndicat et la direction de la coopération technique. Par ailleurs, un accord a été conclu entre les parties concernant certains travailleurs membres syndicaux qui ne pouvaient être réintégrés en raison de mesures disciplinaires.
  3. 643. Par ailleurs, le gouvernement se réfère, en ce qui concerne la législation, à l’article 51 de la Constitution (droit de constituer des syndicats et des organisations de niveau supérieur sans autorisation préalable; droit d’adhérer ou de se retirer d’un syndicat; liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer et de se retirer d’un syndicat) et à l’article 54 (droit de grève au cours du processus de négociation collective en cas de différend; suppression de l’interdiction des grèves à caractère politique, des grèves de solidarité, des grèves perlées et autres formes d’obstruction). Le gouvernement relève également les dispositions suivantes de la loi no 6356 comme étant particulièrement pertinentes pour la liberté syndicale: l’article 17(3) – relatif à la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat (avec la sanction correspondante à l’article 78(1)(c)); l’article 19 – relatif à la liberté de conserver ou de résilier son appartenance syndicale (avec la sanction correspondante à l’article 78(1)(c)); l’article 25 – relatif à l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi en raison de l’appartenance ou de l’activité syndicale, et inversion de la charge de la preuve; l’article 26 – relatif à la liberté d’action des syndicats; l’article 58 – déterminant la grève, la légalité d’une grève conformément à la loi; la suppression de l’interdiction des grèves à caractère politique, les grèves générales et de solidarité, les grèves perlées et autres formes d’obstruction; l’article 62 – relatif à l’interdiction de la grève dans certains services et la suppression de la liste des services suivants: services de notaire; les lieux de travail produisant des vaccins et des sérums; les lieux de travail de la santé tels que les cliniques, sanatoriums, les dispensaires et les pharmacies, à l’exception des hôpitaux; les institutions d’éducation; les garderies; les maisons de retraite et les services aériens.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 644. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent le licenciement par Turkish Airlines de 316 travailleurs au motif de leur participation à une grève de protestation, le 29 mai 2012, des mesures entravant l’exercice du droit de grève prises lors de l’action revendicative engagée le 15 mai 2013, ainsi que des failles dans la législation nationale dans le domaine de l’action revendicative.
  2. 645. Le comité note en particulier les allégations suivantes des organisations plaignantes: i) le 10 mai 2012, une modification a été introduite à la loi existante sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out (loi no 2822), visant à ajouter le secteur de l’aviation à la liste des services où l’action revendicative est interdite, modification approuvée en hâte par le Président, qui aurait refusé de rencontrer la direction d’Hava-İş pour discuter de la question; ii) après l’appel à l’action revendicative lancé par le syndicat pour protester contre la décision du gouvernement, environ 80 pour cent des membres du personnel de l’entreprise ne se sont pas présentés au travail le 29 mai 2012; iii) l’entreprise a réagi en licenciant 316 travailleurs au motif de leur «participation à une action illégale»; iv) en juillet 2013, les tribunaux avaient jusqu’alors émis des ordonnances de réintégration ou d’indemnisation en faveur de 200 des 316 travailleurs licenciés de manière illégale, mais l’entreprise a omis de les appliquer et a engagé une procédure de recours judiciaire auprès de la cour d’appel qui a confirmé jusqu’à maintenant 74 décisions déclarant un licenciement illégal; et v) l’entreprise a engagé une procédure pénale contre Hava-İş pour avoir organisé une grève présumée illégale et a exigé des dommages-intérêts d’un montant estimé à 4 millions de dollars E.-U., mais le procureur a transmis le cas au ministère qui l’a rejeté comme étant infondé. Le comité prend note des observations du gouvernement sur les points suivants: i) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a eu plusieurs réunions avec les deux parties pour les aider à mettre un terme au conflit; ii) le gouvernement ne conteste pas les allégations des organisations plaignantes, à l’exception du nombre de travailleurs licenciés, qu’il évalue à 305; et iii) les tribunaux du travail ont ordonné la réintégration des 305 travailleurs licenciés et la procédure d’appel est toujours en instance; iv) une commission bipartite (trois représentants syndicaux et trois représentants de la direction) a été créée par le protocole signé le 19 décembre 2013 à la conclusion de la convention collective pour la 24e période entre le syndicat et l’entreprise pour la période du 1er janvier 2013 au 1er décembre 2015, avec le mandat de s’occuper de la question des 305 travailleurs licenciés; et v) la commission en question a estimé opportun de réintégrer 256 travailleurs licenciés, ensuite elle a considéré approprié de réintégrer 33 travailleurs sur 39 qui étaient membres syndicaux travaillant dans la coopération technique; par ailleurs, un accord a été conclu entre les parties concernant certains travailleurs membres syndicaux qui ne pouvaient être réintégrés en raison de mesures disciplinaires.
  3. 646. Le comité note que plus de 300 licenciements sont survenus immédiatement après l’action revendicative du 29 mai 2012, l’entreprise indiquant que la décision a été prise au motif de «la participation à une action illégale». L’hypothèse de l’illégalité de l’arrêt de travail avancée par l’entreprise est fondée sur l’article 25 de la loi no 2822 (alors en vigueur), selon laquelle une grève déclenchée pour des raisons politiques, une grève générale ou toute grève de solidarité est jugée illégale. Le comité constate toutefois que, au moment des licenciements, aucune décision concernant l’illégalité de l’action revendicative, qui serait du ressort d’un organe indépendant comme un tribunal, n’avait été émise. Quoi qu’il en soit, le comité rappelle que, si les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 529.] Il se réfère également aux commentaires formulés antérieurement par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), critiquant cette interdiction prévue à l’article 25 de la loi no 2822 et à l’article 54(7) de la Constitution turque et notant par la suite avec intérêt l’abrogation de la disposition constitutionnelle.
  4. 647. Le comité observe que l’action engagée par Hava-İş le 29 mai 2012 pour protester contre une initiative législative visant à interdire les grèves dans le secteur de l’aviation s’apparente à un arrêt de travail de protestation contre une question de politique socio-économique ayant une incidence directe sur les membres du syndicat de l’aviation et sur les travailleurs du secteur de l’aviation en général, et constitue par conséquent une grève de protestation tombant sous la protection des principes de la liberté syndicale. Rappelant que le licenciement de syndicalistes ne peut s’appuyer sur l’interdiction d’une grève qui ne porte pas en soi atteinte aux principes de la liberté syndicale, le comité conclut, comme il l’a déjà fait dans un cas semblable concernant la Turquie qui impliquait les parties à la présente plainte [voir cas no 1755, paragr. 343], la décision de licencier les travailleurs grévistes a été adoptée pour sanctionner les activités syndicales légitimes des travailleurs concernés et, plus concrètement, leur participation à l’arrêt de travail du 29 mai 2012. Dans ces conditions, le comité rappelle à nouveau au gouvernement que le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d’abus et constituent une violation de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 666.] Le comité accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle une commission, constituée pour traiter la question, a décidé de la réintégration d’une grande majorité des travailleurs et a conclu un accord concernant certains travailleurs qui ne pouvaient être réintégrés à cause de mesures disciplinaires. Le comité prie le gouvernement de continuer de tout mettre en œuvre, si ce n’est déjà le cas, conformément à l’accord bipartite, pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés effectivement et sans délai à leur poste aux mêmes conditions que celles qui existaient avant la grève, et qu’ils soient indemnisés pour les salaires et prestations non versés.
  5. 648. Par ailleurs, le comité note que, selon les organisations plaignantes: i) comme l’article 54(1) continue d’associer le droit positif de grève au processus de négociation collective, l’interdiction des grèves politiques et, par le fait même, des grèves de protestation semble être toujours en vigueur; ii) même si la loi no 2822 a été abrogée et remplacée par la loi sur les syndicats et les conventions collectives (loi no 6356), l’interdiction expresse des grèves déclenchées pour des raisons politiques, des grèves générales ou des grèves de solidarité (art. 25(3) de la loi no 2822) n’a pas été transposée dans la loi no 6356. Toutefois, selon les organisations plaignantes, la nouvelle loi continue toujours de considérer implicitement comme illégales les grèves de protestation ou les grèves politiques; et iii) la Constitution turque et la loi no 6356 vont dans le même sens – l’interdiction expresse des grèves politiques est abrogée mais l’interdiction implicite est maintenue afin d’aboutir au même résultat. Le comité se félicite du fait que la loi no 6356 ne prévoit plus l’interdiction des grèves dans le secteur de l’aviation envisagée précédemment ni ne contient d’interdiction explicite des grèves déclenchées pour des raisons politiques, des grèves générales ou des grèves de solidarité. Il note, toutefois, que l’article 54(1) de la Constitution turque prévoit que le droit de grève des travailleurs est lié à un différend survenu pendant le processus de négociation collective, et que l’article 58(2) de la loi no 6356 stipule qu’une grève légale s’entend de toute grève déclenchée par les travailleurs conformément aux dispositions de cette loi en vue du maintien ou de l’amélioration de leur situation économique et sociale et de leurs conditions de travail, dans l’éventualité d’un conflit en cours de négociations visant à conclure une convention collective. Le comité a toujours considéré que le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends du travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière; les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large, leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres. Le comité rappelle que l’interdiction des grèves non liées à un conflit collectif auquel les travailleurs ou le syndicat seraient parties est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 531 et 538.] Il prie par conséquent le gouvernement de revoir avec les partenaires sociaux concernés les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes en vue de les mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  6. 649. Le comité note également que, tout en convenant que les lourdes sanctions pénales pour participation à une grève illégale prévues dans la loi no 2822 ont été révoquées, les organisations plaignantes estiment toutefois que les amendes prescrites par l’article 78(1) de la loi no 6356 sont excessives (amende de 700 TRY) pour un travailleur participant à une grève illégale, soit la moitié du salaire mensuel moyen, et une amende de 5 000 TRY pour un syndicat ayant déclenché une grève illégale), et que le champ d’imposition de ces amendes est trop étendu. Le comité se félicite du fait que les sanctions pénales excessives (peines d’emprisonnement et lourdes amendes, notamment) pour avoir déclenché ou avoir participé à une grève illégale prévues dans la loi no 2822, qui avaient été dénoncées antérieurement, n’ont pas été reprises dans la loi no 6356. Compte tenu des allégations des organisations plaignantes concernant le maintien d’amendes excessives, et en l’absence d’observations du gouvernement à cet égard, le comité, rappelant que de telles sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale, prie le gouvernement d’étudier la possibilité de réviser ces dispositions avec les partenaires sociaux concernés. S’agissant de la procédure pénale engagée par l’entreprise, qui est dénoncée par les organisations plaignantes, prévoyant l’imposition à Hava-İş de dommages-intérêts d’un montant de 4 millions de dollars E.-U. pour avoir organisé une grève présumée illégale, le comité, tout en notant qu’une telle procédure a été jugée infondée par le ministère, rappelle que la CEACR a constaté antérieurement avec intérêt que l’article 54(3) imputant aux syndicats la responsabilité de tout dommage matériel causé pendant une grève a été abrogé. Le comité s’attend à ce que les amendes qui pourraient être infligées à l’endroit de syndicats pour faits de grève illégale ne soient pas d’un montant susceptible de mener à la dissolution du syndicat ni d’avoir un effet d’intimidation sur les syndicats et d’inhiber leurs légitimes actions de revendication syndicale, et veut croire que le gouvernement s’efforcera de résoudre de telles situations au moyen d’un dialogue social franc et effectif.
  7. 650. Le comité prend note des allégations supplémentaires des organisations plaignantes présentées dans la communication en date du 25 juillet 2013 concernant les mesures prises par le gouvernement et l’entreprise par suite de l’appel à la grève d’Hava-İş, le 15 mai 2013, devant l’incapacité de l’entreprise de réintégrer ou d’indemniser les travailleurs licenciés, comme le lui avaient ordonné les tribunaux, et l’échec des négociations en vue d’une nouvelle convention collective. Regrettant profondément que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation concernant la présence policière excessive lors de la grève, le comité le prie instamment de fournir sans délai ses observations à cet égard. Le comité souligne que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement menacé; l’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 647.] En ce qui concerne l’utilisation d’une main-d’œuvre étrangère à l’entreprise au cours de la grève, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le syndicat a porté l’affaire devant la justice alléguant que l’employeur avait violé l’article 65 (travailleurs exclus de la participation à une grève légale ou à un lock-out) et l’article 68 (interdiction de recruter ou d’user d’un autre emploi) de la loi no 6356; ii) suite à l’examen du rapport d’activité montrant que des travailleurs ont été employés à la place de ceux participant à la grève, le tribunal a décidé de mettre fin à l’emploi de ces autres travailleurs par mesure de précaution, cependant cette décision a fait l’objet d’un appel et a par la suite été infirmée. Rappelant que l’embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale [voir Recueil, op. cit., paragr. 632], le comité prie le gouvernement de fournir copie de la décision de la cour d’appel ainsi que des information sur les motifs avancés pour renverser la décision rendue par le tribunal du travail d’Istanbul à cet égard. Il prie le gouvernement de veiller, à l’avenir, au respect du principe énoncé ci-dessus.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 651. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité accueille favorablement l’accord conclu par une commission bipartite composée de représentants de Hava-İş et de Turkish Airlines le 19 décembre 2013, selon lequel la grande majorité des travailleurs licenciés au motif de leur participation à une grève de protestation le 29 mai 2012 sont réintégrés dans l’entreprise, et prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, si ce n’est déjà le cas, pour que, conformément à cet accord bipartite, les travailleurs licenciés soient réintégrés effectivement et sans délai à leur poste aux mêmes conditions que celles qui existaient avant la grève et qu’ils soient indemnisés pour les salaires et prestations non versés.
    • b) Le comité prie le gouvernement de revoir avec les partenaires sociaux concernés l’article 58(2) de la loi no 6356 et l’article 54(1) de la Constitution turque pour que l’action revendicative légale ne soit plus limitée aux grèves liées à un différend survenu pendant le processus de négociation collective, en vue de mettre les dispositions pertinentes en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • c) Compte tenu du montant toujours jugé excessif des amendes prévues à l’article 78(1) de la loi no 6356 à l’encontre de travailleurs ayant participé à une grève illégale ou des syndicats l’ayant organisée, et rappelant que de telles sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement d’étudier la possibilité de réviser le système des amendes avec les partenaires sociaux concernés, conformément aux principes énoncés dans ses conclusions.
    • d) Regrettant profondément que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations concernant une présence policière excessive pendant la grève à l’appel d’Hava-İş le 15 mai 2013, le comité le prie instamment de fournir sans délai ses observations à cet égard. En ce qui concerne l’utilisation d’une main d’œuvre étrangère à l’entreprise, le comité prie le gouvernement de fournir copie de la décision de la cour d’appel ainsi que des informations sur les motifs avancés pour confirmer la décision rendue par le tribunal du travail d’Istanbul. Le comité demande également au gouvernement de veiller à l’avenir au respect des principes énoncés dans ses conclusions sur ces questions.
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