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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 380, October 2016

Case No 2962 (India) - Complaint date: 28-MAY-12 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 27. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de juin 2015 [voir 375 rapport, paragr. 330-353] le présent cas dans lequel l’organisation plaignante allègue le refus de la direction de M/s A.M.S. Fashions (S.A.R.L.) de négocier avec le Syndicat Vastra Silai Udhyog Kamgar, l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, des licenciements antisyndicaux et l’absence de mécanisme de réclamation dans l’Etat de l’Uttar Pradesh. A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 375e rapport, paragr. 353]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour garantir que les fonctions de commissaire au travail ne soient pas assumées par le commissaire au développement de la NSEZ, mais par une personne indépendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
    • b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que le principe selon lequel les plaintes pour discrimination antisyndicale doivent être examinées dans le cadre d’une procédure qui soit prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées, soit respecté dans les affaires concernant les travailleurs qui ont été mis à pied ou licenciés et, s’il est confirmé que ces mises à pied et licenciements étaient motivés par les activités syndicales légitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux ci reçoivent une compensation appropriée et soient notamment réintégrés, si cela est toujours possible.
    • c) Constatant avec une profonde préoccupation que plus de trois ans se sont écoulés depuis les mises à pied et licenciements, le comité prie le gouvernement de s’employer sans délai à rapprocher les parties dans le sens des demandes exprimées en décembre 2012, afin de prendre en considération tous les points soulevés et de trouver une solution qui donne satisfaction à toutes les parties concernées dans le contexte actuel.
    • d) En outre, le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les allégations soulevées dans la plainte concernant l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, et de le tenir informé de l’issue de cette enquête.
  2. 28. Dans sa communication datée du 6 juillet 2015, le gouvernement indique, s’agissant de la recommandation a), que le commissaire au développement est un fonctionnaire et un haut représentant du gouvernement à qui les pouvoirs de commissaire au travail ont été délégués conformément au règlement du gouvernement central de 2006 relatif aux zones économiques spéciales et à la politique de 2007 de l’Etat de l’Uttar Pradesh sur les zones économiques spéciales, afin de faciliter la mise en œuvre et la bonne exécution des activités de contrôle dans ces zones économiques spéciales. Le commissaire au développement est assisté par un expert technique du Département du travail du gouvernement de l’Etat concerné. Le gouvernement indique aussi que, conformément à la politique de 2007 de l’Etat de l’Uttar Pradesh sur les zones économiques spéciales, les fonctionnaires du Département du travail peuvent être mis à la disposition du commissaire au développement pour faciliter un service de guichet unique dans les zones économiques spéciales. Enfin, le gouvernement fait savoir que, selon le gouvernement de l’Etat de l’Uttar Pradesh, le commissaire au développement de la zone économique spéciale de Noida (NSEZ) a exercé efficacement la fonction de commissaire au travail et que 350 cas ont été réglés dans le cadre de procédures de conciliation. Le présent cas n’a toutefois pas pu être réglé malgré plusieurs séries de discussions et d’audiences, et l’affaire a été renvoyée au tribunal de district de Meerut.
  3. 29. Concernant la recommandation b), le gouvernement signale que la Centrale des syndicats indiens (CITU) a été autorisée par le conciliateur, en poste dans le bureau du commissaire au développement dans la NSEZ, à présenter les plaintes pour discrimination antisyndicale pour le compte des travailleurs, mais qu’il n’y a pas eu de cas de discrimination antisyndicale et que la question des mises à pied et des compensations est actuellement examinée par le Tribunal de grande instance d’Allahabad. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi de 1947 sur les conflits du travail contient des dispositions selon lesquelles les conflits du travail doivent être réglés avec célérité, avec le moins possible de complications et sans aucun frais ou presque, et que le fonctionnement des juridictions du travail du gouvernement central (Central Government Industrial Tribunal cum Labour Courts) est conçu de sorte de régler les conflits du travail sans créer d’obstacles juridiques. En outre, en vertu d’une modification récente de la section 2A de la loi sur les conflits du travail, les travailleurs peuvent directement saisir le tribunal du travail des différends du travail qui concernent un licenciement, une réduction des effectifs ou une cessation de service. La loi modifiée prévoit aussi la création d’un mécanisme de réparation des griefs dans les établissements industriels employant au moins 20 travailleurs, qui comprenne un stade d’appel au niveau de la direction de l’établissement pour le règlement des conflits découlant de griefs individuels. Le gouvernement indique que, avec cette modification, les travailleurs disposeront d’un mécanisme de réparation des griefs supplémentaire pour régler les conflits du travail au sein même de leur établissement, ce qui réduira au minimum le besoin d’arbitrage.
  4. 30. En lien avec la recommandation c), le gouvernement déclare que, dans la mesure où l’affaire est actuellement examinée par le Tribunal de grande instance d’Allahabad, qui a tenu deux audiences les 13 octobre 2014 et 7 juillet 2015, la compétence du commissaire au travail a cessé d’exister.
  5. 31. S’agissant de la recommandation d) relative à la réalisation d’une enquête sur les allégations soulevées dans la plainte concernant l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, le gouvernement déclare que l’action de la police était nécessaire pour maintenir l’ordre public et que la police n’a joué aucun rôle dans aucune procédure de conciliation que ce soit.
  6. 32. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au règlement du gouvernement central relatif aux zones économiques spéciales et à la politique de l’Etat de l’Uttar Pradesh sur les zones économiques spéciales, le commissaire au développement est investi des pouvoirs de commissaire au travail afin de faciliter la mise en œuvre et la bonne exécution des activités de contrôle dans ces zones économiques spéciales, et selon laquelle, de l’avis du gouvernement de l’Etat de l’Uttar Pradesh, le commissaire au développement de la NSEZ a exercé efficacement la fonction de commissaire au travail, 350 cas ayant été réglés dans le cadre de procédures de conciliation. Tout en prenant dûment note de ces observations, le comité rappelle qu’il a conclu, dans un cas antérieur concernant l’Inde [cas no 2228, 332e rapport, paragr. 748], qu’il peut y avoir incompatibilité entre les fonctions de commissaire au développement et de commissaire au travail quand elles sont assumées par la même personne. Il note en outre que l’organisation plaignante allègue que ce mécanisme n’a pas la confiance de toutes les parties intéressées, surtout lorsque l’administration de la NSEZ est elle-même visée par des allégations de discrimination antisyndicale, comme dans le cas présent. Le comité prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans délai pour garantir que les fonctions de commissaire au travail ne soient pas assumées par le commissaire au développement de la NSEZ, en particulier pour ce qui est des mécanismes de conciliation et de médiation, mais par une personne indépendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
  7. 33. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la CITU a été autorisée à présenter les plaintes pour discrimination antisyndicale pour le compte des travailleurs mais qu’aucun cas de discrimination n’a été recensé; ii) les allégations de mises à pied et la question des compensations sont actuellement examinées par le Tribunal de grande instance d’Allahabad; iii) la législation contient des dispositions visant à régler les conflits du travail avec célérité, sans frais ou presque; et iv) le fonctionnement des juridictions du travail du gouvernement central est conçu de manière à régler les conflits du travail sans créer d’obstacles juridiques. Le comité note de plus avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle une modification récente de la loi de 1947 sur les conflits du travail autorise les travailleurs à directement saisir le tribunal du travail des différends du travail qui concernent un licenciement, une réduction des effectifs ou une cessation de service et prévoit la création d’un mécanisme de réparation des griefs devant offrir un mécanisme supplémentaire pour le règlement des conflits découlant de griefs individuels au sein des établissement industriels employant au moins 20 travailleurs. Tout en prenant dûment note de ces faits nouveaux, le comité observe avec préoccupation que plus de quatre ans se sont écoulés depuis les mises à pied et les licenciements et que les plaintes pour discrimination antisyndicale sont encore en suspens devant les tribunaux. A cet égard, le comité souhaite rappeler que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. Les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817 et 826.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examinées sans délai dans le cadre d’une procédure nationale qui soit prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées et, s’il est confirmé que ces mises à pied et licenciements étaient motivés par des activités syndicales légitimes, de prendre des mesures pour que les travailleurs concernés reçoivent une compensation appropriée et soient notamment réintégrés, si cela est toujours possible. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
  8. 34. Compte tenu du contexte du cas, en particulier de la longueur des procédures, de la procédure d’appel en cours et du fait que l’unité des travailleurs n’existe plus, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de s’employer sans délai à rapprocher les parties afin de prendre en considération tous les points soulevés et de trouver une solution qui donne satisfaction à toutes les parties concernées.
  9. 35. Enfin, pour ce qui est de la demande du comité de diligenter une enquête sur les allégations concernant l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, le comité observe que le gouvernement ne fait qu’indiquer que la police n’avait pour autre but que de maintenir l’ordre et n’a pas été impliquée dans quelque procédure de conciliation que ce soit. Le comité déplore que le gouvernement ne fournisse aucune information détaillée au sujet de la conduite d’une enquête indépendante sur ces allégations ou sur les résultats d’une telle enquête, et lui demande de veiller à l’avenir à mener sans délai une enquête en cas d’allégations semblables.
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