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Allégations: Annulation de la reconnaissance officielle et de l’enregistrement d’une organisation syndicale dans le secteur public de l’Etat du Chiapas et licenciement de membres de son comité central exécutif
- 388. La plainte figure dans des communications en date des 14 mars et 22 septembre 2016 de l’Union syndicale des travailleurs du gouvernement de l’Etat du Chiapas (USTRAGECH).
- 389. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 2 mars 2017.
- 390. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 391. Dans ses communications en date des 14 mars et 22 septembre 2016, l’Union syndicale des travailleurs du gouvernement de l’Etat du Chiapas (USTRAGECH) allègue que la reconnaissance officielle et l’enregistrement (toma de nota y registro) de son syndicat ont été révoqués par le Tribunal de l’emploi dans le secteur public (ci-après le Tribunal) et allègue aussi le licenciement de 11 membres de son comité central exécutif durant la procédure de création du syndicat.
- 392. L’organisation plaignante indique que: i) à la suite de mobilisations visant à défendre les droits des travailleurs du gouvernement de l’Etat du Chiapas à la fin de 2013, plusieurs réunions se sont tenues en vue de l’organisation d’un syndicat; ii) durant certaines de ces réunions, notamment les 17, 24 et 31 octobre et le 7 novembre, des membres ont été élus à son comité central exécutif; iii) le 30 novembre 2013, une assemblée constitutive s’est tenue, avec la participation de 1 529 travailleurs, qui ont signé le procès-verbal y relatif en présence d’un notaire; iv) toutes les formalités administratives de constitution ne pouvant pas être terminées avant les congés de Noël 2013, il a été décidé d’envoyer la demande d’enregistrement en janvier 2014; v) en même temps, le 10 janvier 2014, le secrétariat d’Etat aux Finances et le secrétariat d’Etat aux Infrastructures (les secrétariats employeurs concernés) ont annoncé le licenciement de 11 travailleurs membres du comité central exécutif du syndicat; vi) le 9 mai 2014, le tribunal de l’Etat du Chiapas, ayant déclaré recevable la demande d’enregistrement, a ordonné l’exécution de deux mesures pour satisfaire aux exigences légales liées à l’enregistrement; vii) le 27 juin 2014, il a été procédé à la vérification du respect de ces mesures et, le 3 juillet, la reconnaissance officielle et l’enregistrement de l’organisation plaignante ont été accordés; viii) le 10 juillet 2014, le Tribunal a notifié sa décision de reconnaissance officielle et d’enregistrement (dont copie est jointe par l’organisation plaignante), établie par le magistrat président, ainsi que par les autres magistrats, dont le texte indique qu’il a été procédé à la vérification du respect des conditions légales requises (entre autres, la libre volonté des travailleurs de se constituer en syndicat) et soulignant notamment de manière expresse que le syndicat a fourni les documents prescrits (talons de chèques mentionnant les postes occupés par les membres) démontrant que les travailleurs occupent des postes de base (et non pas des postes dits de confiance, soit des postes à responsabilités spéciales); sur cette base, le Tribunal a autorisé la reconnaissance officielle et l’enregistrement du syndicat, constitué de 1 529 membres, et du comité central élu par le syndicat; ix) le lendemain, le 11 juillet 2014, l’organisation plaignante a demandé des copies certifiées de sa reconnaissance officielle et de son enregistrement – mais le Tribunal était fermé pendant les congés et n’a pas repris ses activités avant le 4 août 2014, date à laquelle le secrétaire général de l’organisation plaignante s’est présenté une nouvelle fois pour qu’on lui remette les copies certifiées; x) devant l’impossibilité de recevoir les copies demandées, le secrétaire général a dû rencontrer le magistrat président qui lui a expliqué qu’il ne les lui remettrait pas, sur ordre du ministre de l’Intérieur de l’époque (selon l’organisation plaignante, le magistrat président lui aurait expliqué que le ministère de l’Intérieur estimait que les travailleurs concernés étaient des travailleurs de confiance – avis que ne partageait pas le magistrat président – mais, ne pouvant s’opposer à l’autorité politique, il lui a conseillé de rencontrer le ministre de l’Intérieur); xi) ce dernier étant en vacances, il n’a pas pu être contacté; sur conseil de son avocat, le secrétaire général a choisi la voie judiciaire pour contester la révocation de la reconnaissance officielle décidée par le même tribunal qui venait de l’accorder quelques jours plus tôt. L’organisation plaignante fait savoir que sa stratégie de défense devant les instances judiciaires n’a pas abouti à ce jour, malgré les multiples recours interjetés. En conclusion, l’organisation plaignante, déplorant l’absence de certitude dans les décisions judiciaires, dénonce la révocation de sa reconnaissance officielle et de son enregistrement par le même tribunal qui l’avait reconnu quelques jours auparavant, en raison de pressions politiques.
- 393. En ce qui concerne le licenciement de 11 membres de son comité exécutif, l’organisation plaignante estime qu’il résulte d’une persécution politique. Elle fait savoir que deux recours pour licenciements injustifiés ont été intentés devant le même tribunal qui, après avoir dans un premier temps accordé la reconnaissance officielle du syndicat, l’a révoquée. L’organisation plaignante précise, dans ses informations supplémentaires, que les recours des sept des syndicalistes concernés (José Francisco Lázaro Camacho, Robicel Heleria Loranca, Esthela Trujillo Cruz, Jorge Antonio Fernández Martínez, Dora María Ruíz Martínez, Blanca Dalia Sánchez Jerez et José Manuel Fonseca Gerardo) ont été rejetés, et joint les décisions judiciaires correspondantes. Enfin, l’organisation plaignante indique aussi que des plaintes ont été déposées devant les autorités judiciaires de l’Etat du Chiapas en raison du comportement de certains fonctionnaires qui ont licencié les membres du comité. Elle fournit les numéros d’enregistrement correspondants (162-101-1301-2014, 163-101-1301-2014 et 168-101-1301-2014) et indique qu’elle est sans nouvelles de ces plaintes sauf en ce qui concerne des recours en vue d’un classement qui avaient dû être intentés – par le ministère public, dont confirmation a été donnée par la suite par le juge de l’Etat. De l’avis de l’organisation plaignante, cette situation montre la collusion qui existe entre les instances de l’Etat pour dénier l’accès à la justice, raison pour laquelle elle a dû s’adresser à un juge fédéral.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 394. Dans sa communication en date du 26 mai 2016, le gouvernement fournit les observations des autorités concernées (le Tribunal de l’emploi dans le secteur public du pouvoir judiciaire; le ministère de l’Intérieur; enfin, le ministère public), toutes relevant de l’Etat du Chiapas, en réponse aux allégations de l’organisation plaignante.
Allégations de révocation de la reconnaissance officielle et de l’enregistrement de l’organisation plaignante
- 395. En ce qui concerne l’allégation de révocation de la reconnaissance officielle et de l’enregistrement, le gouvernement fournit les indications suivantes: i) l’organisation plaignante a sollicité la reconnaissance officielle de son enregistrement le 24 janvier 2014; ii) le 3 juillet 2014, le Tribunal a accordé la reconnaissance officielle, ordonné l’inscription de l’organisation plaignante, et a avisé cette dernière le 10 juillet;et iii) le 14 juillet 2014, le même tribunal a rendu une décision laissant sans effet la reconnaissance officielle et l’enregistrement accordés et en a informé le syndicat le 5 août 2014. Selon le gouvernement, le Tribunal a motivé la cessation des effets de l’enregistrement après constatation, d’une part, que dans l’acte notarié il n’est pas apparu que les travailleurs avaient expressément manifesté «leur libre volonté de constituer un syndicat» et, d’autre part, que les documents transmis pour attester que les travailleurs concernés n’occupaient pas des postes de confiance «n’étaient pas récents». Le Tribunal a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une annulation, mais d’une cessation des effets de l’acte antérieur jusqu’à ce que le syndicat satisfasse à deux conditions de procédure: démontrer de manière probante la libre volonté des membres de se constituer en un syndicat et transmettre le statut dans l’emploi de chacun des travailleurs afin qu’il soit possible de s’assurer qu’ils n’occupent pas de postes de confiance.
- 396. Le gouvernement fait savoir que, une fois rendue la deuxième décision le 14 juillet 2014, l’organisation plaignante a déposé le 7 août un recours en amparo indirect (protection des droits constitutionnels) contre le refus de communiquer les copies certifiées demandées, étendant ensuite ce recours à une contestation de la décision du 14 juillet 2014, invalidant l’enregistrement du syndicat. Le 27 octobre 2014, le premier tribunal du district de l’Etat du Chiapas a fait droit à la requête portant sur l’octroi des copies certifiées de l’enregistrement, mais a mis fin à la procédure intentée contre le caractère infondé de la décision prise le 14 juillet 2014 pour non-respect des délais – le syndicat ayant laissé passer les quinze jours dont il disposait pour contester la notification à compter du 5 août 2015. L’organisation plaignante a interjeté un recours en révision contre la décision du 27 octobre 2014 et, le 1er octobre 2015, le premier tribunal collégial a confirmé le jugement et prononcé un non-lieu en ordonnant le classement de l’affaire.
- 397. Par ailleurs, le 5 septembre 2014, l’organisation plaignante a introduit un recours en nullité devant le Tribunal contre la notification du 5 août 2014 (informant de la révocation de la reconnaissance officielle et de l’enregistrement, et dont la date de réception constituait la date de départ pour contester la décision). L’organisation plaignante a fait valoir que la notification n’était pas conforme à la loi et qu’elle n’en a pas eu connaissance avant le 2 septembre. Ce recours a donné lieu à une série de procédures et de recours judiciaires qui sont toujours en attente d’une décision définitive: i) le 10 septembre 2014, le Tribunal a rejeté le recours en nullité; ii) l’organisation plaignante a interjeté un recours en amparo indirect le 13 octobre 2015; iii) le 18 février 2015, le sixième tribunal de district de l’Etat du Chiapas a prononcé un jugement en amparo en faveur de l’organisation plaignante et a ordonné au Tribunal de rendre une nouvelle décision fondée et dûment motivée sur le recours en nullité intenté; iv) le 23 février 2015, le Tribunal a rendu une nouvelle décision rejetant une nouvelle fois pleinement le recours en nullité; v) néanmoins, le 31 mars 2016, le sixième tribunal de district de l’Etat du Chiapas a prononcé une décision sommant le Tribunal d’exécuter le jugement, ce dernier ne l’ayant appliquée que partiellement; vi) le 17 juin 2015, le Tribunal a à nouveau déclaré irrecevable le recours en nullité; vii) le 17 juillet 2015, le syndicat a interjeté un recours en amparo indirect contre cette décision; viii) le 17 décembre 2015, le sixième tribunal de district a rendu une décision en amparo favorable au syndicat, ordonnant au Tribunal de rendre une nouvelle décision fondée et dûment motivée concernant le rejet de la preuve notariale présentée par l’organisation plaignante pour démontrer que ses représentants n’étaient pas présents au moment supposé de la notification le 5 août 2014; ix) le 27 janvier 2016, le Tribunal a rendu une nouvelle décision, et a à nouveau déclaré irrecevable le recours en nullité; x) le 6 avril 2016, le quatrième tribunal de district d’amparo pour les procès fédéraux (précédemment le sixième tribunal de district de l’Etat) a déclaré que le Tribunal n’avait pas pleinement exécuté la décision en amparo, faisant valoir qu’il avait omis de dire clairement les motifs sur la base desquels il avait considéré que le recours intenté était hors délais, de même que les raisons pour lesquelles il avait considéré que le délai pour contester la décision courrait à compter du 5 août; xi) le 11 avril 2016, le Tribunal a rendu une nouvelle décision dans laquelle il réitère que le recours en nullité est irrecevable; xii) le 31 mai 2016, le quatrième tribunal de district d’amparo pour les procès fédéraux a estimé que le Tribunal avait appliqué le jugement en amparo et a ordonné, le 29 juin 2016, le classement de l’affaire; xiii) enfin, en février 2016, l’organisation plaignante a interjeté un autre recours en amparo indirect contre la décision portant sur le recours en nullité du 27 janvier 2016 qui a été déclaré recevable et qui est en instance. Le gouvernement indique qu’il tiendra le gouvernement informé lorsqu’il disposera d’informations sur l’issue de la procédure.
- 398. Le gouvernement estime en conclusion que l’organisation plaignante a recouru auprès de toutes les instances possibles pour faire valoir ses droits et intérêts en tant que syndicat. En même temps, le gouvernement rappelle que l’organisation plaignante a le droit et la possibilité de soumettre une nouvelle demande de reconnaissance officielle et d’enregistrement syndical, mais qu’à ce jour rien ne permet d’affirmer que le syndicat a adopté les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions de procédure et démontrer qu’il est effectivement en train de faire valoir la volonté des travailleurs.
Allégations de persécution politique et de licenciements de membres du comité exécutif central de l’organisation plaignante
- 399. En ce qui concerne les allégations de licenciements, le gouvernement fournit des informations sur l’évolution des deux procédures judiciaires intentées par les travailleurs devant les juridiction du travail, en soulignant que celles-ci ont un caractère individuel et qu’elles ne sont pas liées à des conflits syndicaux ou à des manquements par rapport au droit syndical.
- 400. Pour ce qui est du cas 102/F/2014 devant la juridiction du travail (une plainte présentée par José Francisco Lázaro Camacho, Robicel Heleria Loranca, Esthela Trujillo Cruz, Jorge Antonio Fernández Martínez, Dora María Ruíz Martínez et Blanca Dalia Sánchez Jerez, qui demandent leur réintégration à leurs postes de travail, le paiement des salaires échus, le paiement des heures supplémentaires et des jours de repos obligatoire, des congés, des étrennes et des demi-heures de repos et la reconnaissance de l’ancienneté), le gouvernement fait savoir que: i) le 14 mars 2014, le Tribunal a déclaré recevable l’action intentée; ii) le 22 mai 2014, le représentant du secrétariat gouvernemental concerné a fait valoir que les travailleurs en question occupaient des postes de confiance et que, en conséquence, ils ne bénéficiaient que de mesures de protection du salaire et des prestations de sécurité sociale; iii) le 12 juillet 2016, le Tribunal a estimé que les travailleurs intéressés assumaient des fonctions de confiance et a prononcé une décision dispensant le secrétariat de réintégrer les travailleurs, de payer les salaires échus et les heures supplémentaires et les vacances, mais qui condamne la partie défenderesse à payer une part proportionnelle des étrennes de 2014, à reconnaître l’ancienneté des travailleurs et à enregistrer ces derniers auprès de l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l’Etat, et à payer les cotisations et les apports correspondants.
- 401. En ce qui concerne le cas 103/A/2014 devant la juridiction du travail (une plainte présentée par Elizabeth Zamora Meza, Marco Antonio López López, Zoila Ordoñez Ruíz et Paulina Jiménez Miranda, qui demandent leur réintégration à leurs postes de travail, le paiement des salaires échus, le paiement des heures supplémentaires et des jours de repos obligatoire, des congés, des étrennes et des demi-heures de repos, de même que la reconnaissance de l’ancienneté), le gouvernement fait savoir que: i) le 26 mars 2014, le Tribunal a déclaré l’action intentée recevable; ii) le 16 mai 2014, le représentant du secrétariat gouvernemental concerné a fait valoir que les demandeurs avaient été licenciés pour avoir volontairement omis de se présenter pour accomplir leurs tâches et qu’il s’agissait de travailleurs occupant des postes de confiance ne bénéficiant que de mesures de protection du salaire et des prestations de sécurité sociale; iii) le 21 janvier 2015, le Tribunal avait indiqué qu’il procéderait à une audience le 17 août 2015, mais la partie demanderesse a interjeté un recours en amparo indirect pour retard dans la procédure – recours qui a été déclaré recevable et qui a par conséquent reporté l’audience au 22 mai 2015; iv) le secrétariat concerné a interjeté deux recours pour joindre les affaires à la suite desquels les audiences programmées ont été suspendues, puis les affaires ont finalement été jointes; v) le 20 juin 2016, il a été procédé à l’audition des preuves mais la décision n’est toujours pas disponible, car des preuves restent à examiner; vi) néanmoins, le 2 août 2016, le Tribunal a rendu une décision définitive dispensant le secrétariat concerné de réintégrer M. Marco Antonio López López, mais le condamnant à lui verser certaines de ses prétentions financières.
- 402. Le gouvernement ajoute que, en lien avec les allégations de licenciements injustifiés, il convient de souligner l’intervention de la Commission d’Etat des droits de l’homme (CEDH). Le 14 janvier 2014, les travailleurs concernés ont présenté une plainte devant la CEDH contre les entités employeuses, alléguant des abus d’autorité, des traitements cruels et des actes d’intimidation sur le lieu de travail à la suite de la cessation de leurs fonctions. Les plaignants ont déclaré être des travailleurs actifs de base non syndicalisés. Après avoir mené son enquête et analysé les faits, le 20 janvier 2014, la CEDH a estimé qu’elle n’était pas compétente pour connaître de ce conflit entre employeurs et travailleurs, a renvoyé les victimes devant l’instance compétente (le Tribunal) et décidé de classer l’affaire.
- 403. En ce qui concerne les supposées plaintes déposées devant les organes judiciaires, le gouvernement indique qu’il a procédé à la consultation nécessaire auprès du Procureur général de l’Etat du Chiapas en lien avec les numéros de dossiers fournis par l’organisation plaignante (162-101-1301-2014, 163-101-1301-2014 et 168-101-1301-2014) et qu’il n’a été trouvé aucune trace de l’existence de ces documents. Le gouvernement argue que, ne disposant pas d’indications sur l’identité des instances auprès desquelles les plaintes ont été déposées, il ne lui est pas possible de formuler de commentaire à cet égard.
- 404. En conclusion, le gouvernement considère que, s’agissant de l’allégation de persécution politique, l’organisation plaignante n’a pas apporté les informations permettant de la corroborer.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 405. Le comité note que la plainte concerne des allégations de révocation de la reconnaissance officielle et de l’enregistrement (toma de nota y registro) de l’organisation plaignante, de persécution politique et de licenciements de membres de son comité central exécutif.
- 406. En ce qui concerne l’allégation de révocation de la reconnaissance officielle (registre) du syndicat, le comité note que, d’après le gouvernement: i) la décision contestée du Tribunal ne revenait pas à révoquer, mais à laisser sans effet l’acte antérieur jusqu’à ce que le syndicat remplisse deux conditions de procédure: démontrer de manière probante la libre volonté des membres de se constituer en un syndicat et transmettre le statut dans l’emploi de chacun des travailleurs afin qu’il soit possible de s’assurer qu’ils n’occupent pas de postes dits de confiance (à savoir des postes à responsabilités spéciales); ii) l’organisation plaignante n’a pas cherché à satisfaire à ces exigences et, à la place, a intenté toute une série de recours en justice et en amparo (protection des droits institutionnels). Pour ce qui est de ces procédures, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, si les tribunaux ont statué à plusieurs reprises dans des procédures en amparo en faveur de l’organisation plaignante (en contestant parfois les motifs donnés par l’autorité compétente – le Tribunal – dans certaines de ses décisions), ils n’ont pas fait droit à la plainte contestant la cessation des effets de l’enregistrement du syndicat pour non-respect des délais. De même, le comité a noté que le dernier recours en amparo resté en instance a abouti à une décision défavorable à l’organisation plaignante (le 3 octobre 2016, le quatrième tribunal de district d’amparo pour les procès fédéraux a annulé la procédure en amparo, estimant que la décision contestée avait été remplacée par une décision postérieure rendue par le Tribunal le 11 avril 2016). Par ailleurs le comité note que: i) le Tribunal, en tant qu’autorité compétente pour ce qui est de l’enregistrement, lors de l’examen qu’il a réalisé du dossier durant les mois qui ont suivi la présentation de la demande de reconnaissance officielle et d’enregistrement, avait identifié et communiqué les éléments manquants nécessaires à la demande d’enregistrement pour que l’organisation plaignante puisse satisfaire aux exigences de la loi, après quoi l’organisation plaignante avait satisfait à toutes les autres exigences supplémentaires; ii) sur la base de la demande rectifiée, le Tribunal avait accordé, à l’unanimité, la reconnaissance officielle et l’enregistrement, dans une décision où il indique avoir vérifié le respect des différentes conditions fixées par la loi (en particulier la libre volonté des travailleurs de se constituer en syndicat et soulignant expressément que le syndicat avait joint les documents prouvant que les travailleurs concernés occupaient des poste de base et non pas des postes de confiance); iii) cinq jours plus tard, le Tribunal, de sa propre initiative, a modifié ses critères (la qualité de travailleur de base et la volonté des travailleurs de constituer un syndicat) et estimé que les deux éléments qu’il avait considérés comme vérifiés dans sa dernière décision appelaient de nouveaux éléments de preuve. Sans disposer des éléments permettant d’évaluer les implications des deux nouvelles exigences requises par l’autorité compétente et les difficultés que peut entraîner leur mise en œuvre (par exemple si cela devait impliquer l’organisation d’une assemblée constitutive exigeant à nouveau la présence des 1 529 travailleurs concernés et l’obtention pour chacun d’eux des documents justificatifs pertinents), le comité rappelle que, s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 276.] Le comité attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires, en consultation avec l’organisation plaignante, afin d’assurer la reconnaissance officielle et l’enregistrement de l’organisation plaignante dans les meilleurs délais.
- 407. En ce qui concerne les licenciements des travailleurs élus au comité central exécutif de l’organisation plaignante, le comité note que plusieurs plaintes ont été déposées devant les instances judiciaires et que, selon les informations obtenues, alors que les plaintes de trois travailleurs sont toujours en instance, dans tous les autres cas déjà jugés, le Tribunal a rejeté l’allégation selon laquelle les licenciements ont été injustifiés. De même, le comité prend note que le gouvernement souligne que toutes ces procédures ont un caractère individuel et ne sont pas liées à des questions syndicales. Dans ces conditions, et notant que les plaintes devant les instances judiciaires présentées par l’organisation plaignante mentionnent des allégations de discrimination pour des motifs divers (en particulier, pour sexisme et pour manque de considération), mais pas pour des motifs antisyndicaux, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 408. Au vu des conditions qui précèdent et voulant croire que la question de la reconnaissance officielle et de l’enregistrement de l’organisation plaignante pourra être résolue dans les meilleurs délais, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.