ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 392, October 2020

Case No 2716 (Philippines) - Complaint date: 19-MAY-09 - Follow-up

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 149. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, présenté en mai 2009, à sa réunion de juin 2019. [Voir 389e rapport, paragr. 70 à 78]. Le présent cas porte sur une décision de la Cour suprême qui a conclu que les travailleurs qui s’étaient tondu ou rasé les cheveux au travail s’étaient engagés dans une grève illégale non protégée, confirmant ainsi le licenciement de 29 responsables syndicaux et permettant le licenciement de 61 syndicalistes, en violation des principes de liberté syndicale et d’expression. Lors de son dernier examen du cas, le comité a noté que ses recommandations avaient été présentées devant l’organe de contrôle du Conseil national tripartite pour la paix au travail (NTIPC-MB) et il a prié le gouvernement de fournir des informations à jour sur la situation actuelle des travailleurs licenciés, notamment tout accord de compensation conclu, et sur toute conclusion du NTIPC-MB à cet égard, ainsi que sur l’allégation selon laquelle un syndicat soutenu par la direction aurait de nouveau été créé dans l’hôtel  . Le comité a également indiqué s’attendre à ce que les modifications législatives de l’article 278(g) du Code du travail portant sur l’attribution automatique du pouvoir juridictionnel par le secrétaire d’État au Travail seraient adoptées dans un très proche avenir.
  2. 150. Le gouvernement présente ses observations dans une communication en date du 1er octobre 2019. Il indique que le montant de l’indemnité de licenciement versée aux travailleurs licenciés est déterminé par la loi ou par la convention collective conclue entre les parties, qui servent alors de base pour apprécier l’adéquation de l’indemnité versée. Le gouvernement rappelle que, en mai 2013, une résolution conjointe du Conseil national tripartite pour la paix au travail et du Comité exécutif tripartite du secteur du travail a demandé au bureau du solliciteur général de procéder à l’intervention nécessaire pour que la Cour suprême tienne compte des recommandations du comité et examine en assemblée plénière sa décision concernant le cas. Le gouvernement fait savoir que la Cour suprême a ordonné au bureau du solliciteur général de lui transmettre copie de tous les documents ayant trait aux procédures au BIT en la matière. Le bureau du solliciteur général s’est conformé à l’ordonnance en février 2016 et la Cour doit encore émettre une résolution en assemblée plénière concernant son examen du cas.
  3. 151. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. En ce qui concerne la décision de la Cour suprême de 2008 confirmant le licenciement de 29 responsables syndicaux et permettant le licenciement de 61 syndicalistes, le comité note que le gouvernement indique que le bureau du solliciteur général a transmis à la Cour suprême copie de tous les documents ayant trait au cas et que la Cour doit encore émettre une résolution en assemblée plénière concernant son examen. À la lecture de ce qui précède, le comité croit comprendre que, malgré de précédentes indications du gouvernement selon lesquelles la décision de la Cour suprême était définitive et exécutoire, il semble que la Cour suprême pourrait examiner en formation plénière sa décision de 2008. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’examen du cas par la Cour suprême, et de fournir des informations à jour sur la situation actuelle des travailleurs licenciés, notamment tout accord de compensation conclu et toute conclusion du NTIPC-MB à cet égard. Le comité s’attend fermement à ce que ce problème déjà ancien puisse être réglé sans délai supplémentaire.
  4. 152. Observant par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’éléments concernant l’allégation selon laquelle un syndicat soutenu par la direction aurait de nouveau été créé dans l’hôtel, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir ses observations à cet égard. Le comité veut croire que toutes les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que les syndicats au sein de l’hôtel soient créés en totale indépendance par rapport à l’employeur et puissent, dans la pratique, fonctionner sans aucune ingérence de l’employeur.
  5. 153. En ce qui concerne la modification de l’article 278(g) du Code du travail, le comité note que le gouvernement ne donne aucune information à cet égard. Il observe toutefois, sur la base des renseignements fournis à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2019, que les propositions de loi nos 175, 711, 1908 et 4447 de la Chambre et la proposition de loi no 1221 du Sénat (visant à rationaliser les interventions des pouvoirs publics dans les conflits du travail, en adoptant des critères définissant les services essentiels dans l’exercice de l’attribution du pouvoir juridictionnel par le secrétaire au Travail et à l’Emploi) devaient être à nouveau soumises au 18e Congrès. Rappelant que la réforme législative visant à modifier l’article 278(g) du Code du travail est en cours depuis de nombreuses années et observant qu’aucun progrès significatif ne semble avoir été accompli à cet égard, le comité s’attend fermement à ce que les modifications législatives soient adoptées dans un très proche avenir et renvoie cet aspect législatif à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer