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C048 - Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, 1935 (núm. 48)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1935 en sa dix-neuvième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la conservation, au profit des travailleurs qui transfèrent leur résidence d'un pays à un autre, des droits en cours d'acquisition et des droits acquis dans l'assurance-invalidité-vieillesse-décès, question qui constitue le premier point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-cinq, la convention ci-après qui sera dénommée Convention sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935:

PARTIE I. ETABLISSEMENT D'UN RÉGIME INTERNATIONAL

Article 1
  1. 1. Il est établi entre Membres de l'Organisation internationale du Travail un régime de conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis auprès des institutions d'assurance-invalidité obligatoire, d'assurance-vieillesse obligatoire, ou d'assurance-décès obligatoire (appelées dans la suite: institutions d'assurance).
  2. 2. Chaque fois que, dans les parties II, III, IV et V de la présente convention, il est fait mention des Membres, cette expression ne vise que les Membres de l'Organisation internationale du Travail liés par la présente convention.

PARTIE II. CONSERVATION DES DROITS EN COURS D'ACQUISITION

Article 2
  1. 1. Pour les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont été affiliées à des institutions d'assurance de deux ou plusieurs Membres, les périodes d'assurance sont totalisées par chacune des institutions intéressées, comme il est dit ci-après.
  2. 2. Pour le maintien des droits en cours d'acquisition, sont totalisées:
    • (a) les périodes de cotisation;
    • (b) les périodes qui, sans avoir donné lieu à cotisation, maintiennent les droits selon la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
    • (c) les périodes pendant lesquelles une prestation en espèces est servie par l'assurance-invalidité-vieillesse d'un autre Membre;
    • (d) les périodes pendant lesquelles une prestation en espèces est servie par une autre branche d'assurance sociale d'un autre Membre, pour autant qu'une prestation correspondante maintiendrait les droits en cours d'acquisition, selon la législation propre de l'institution qui procède à la totalisation.
  3. 3. En ce qui concerne:
    • (i) l'accomplissement du stage (délai minimum d'assujettissement) ou la justification du nombre de cotisations exigé pour avoir droit aux avantages particuliers (minima garantis);
      • (ii) le recouvrement des droits;
      • (iii) le droit à l'assurance facultative;
      • (iv) le droit aux traitements et soins médicaux,

sont totalisées:

  • (a) les périodes de cotisations;
  • (b) les périodes qui, sans avoir donné lieu à cotisation, entrent en compte pour l'accomplissement du stage tant selon la législation sous laquelle elles ont été accomplies que selon la législation propre de l'institution qui procède à la totalisation.
  1. 4. Toutefois, lorsque la législation de l'un des Membres subordonne certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime d'assurance spécial, ne sont totalisées, aux effets indiqués aux paragraphes 2 et 3, que les périodes accomplies sous le régime d'assurance spécial correspondant d'autres Membres. Si l'un des Membres ne possède pas, pour la profession, de régime d'assurance spécial, sont totalisées les périodes accomplies dans ladite profession, sous le régime d'assurance qui lui est applicable.
  2. 5. Les périodes de cotisation et les périodes assimilées, accomplies simultanément auprès des institutions de deux ou plusieurs Membres, ne comptent qu'une fois en vue de la totalisation.
Article 3
  1. 1. Chaque institution d'assurance au regard de laquelle le requérant remplit les conditions d'attribution, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance, calcule d'après la législation qui lui est applicable le montant de la prestation.
  2. 2. Les prestations ou éléments de prestations variables avec le temps passé en assurance, et qui sont fixés exclusivement en fonction des périodes accomplies sous la législation propre de l'institution débitrice, ne subissent pas de réduction.
  3. 3. Les prestations ou éléments de prestations fixés indépendamment du temps passé en assurance et consistant en une somme fixe ou en un pourcentage du salaire assuré ou en un multiple de la cotisation moyenne, peuvent être réduits au prorata de la durée des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après la législation de l'institution débitrice, par rapport à la durée totale des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après les législations de toutes les institutions intéressées.
  4. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux subsides, majorations ou fractions de pensions payables sur les fonds publics.
  5. 5. La répartition des frais de traitements et de soins médicaux n'est pas régie par la présente convention.
Article 4

Lorsque les périodes d'assurance accomplies auprès des institutions d'assurance d'un Membre n'atteignent pas, dans l'ensemble, vingt-six semaines de cotisation, elles peuvent ne pas donner lieu à prestations de la part de l'institution ou des institutions auprès desquelles elles ont été accomplies. Les périodes qui n'ont pas donné lieu à prestations n'impliquent de réduction, au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la part d'aucune des autres institutions intéressées.

Article 5
  1. 1. Si le bénéficiaire admis à prestations par les institutions d'assurance d'au moins deux Membres peut, à défaut de la présente convention, prétendre pour les seules périodes accomplies auprès d'une même institution, à une prestation supérieure au total des prestations résultant de l'application de l'article 3, il a droit, de la part de cette institution, à un complément égal à la différence.
  2. 2. Lorsqu'un complément est dû par plusieurs institutions, le bénéficiaire a droit au complément le plus élevé, la charge dudit complément étant répartie entre les institutions proportionnellement au complément que chacune d'elles aurait dû servir.
Article 6

Il pourra être prévu, par accord entre les Membres intéressés:

  • (a) un mode de calcul des prestations qui diffère des règles de l'article 3, mais qui donne un résultat au moins équivalent, dans l'ensemble, à celui qui serait obtenu par l'application dudit article, pourvu qu'il soit garanti, dans chaque cas, un total de prestations égal à la prestation la plus élevée qui résulterait des seules périodes accomplies auprès d'une même institution d'assurance;
  • (b) la faculté, pour l'institution d'assurance de l'un des Membres, de se libérer envers l'assuré et ses ayants droit, par le versement à l'institution de l'autre Membre à laquelle l'assuré est désormais affilié, du capital représentatif des droits en cours d'acquisition au moment du départ de l'assuré, si toutefois cette dernière institution y consent et s'engage à affecter le capital à la couverture des droits;
  • (c) la limitation du total des prestations accordées par les institutions d'assurance des Membres au montant de la prestation qui serait due, sur la base de la totalité des périodes entrant en compte, par l'institution dont la législation est la plus favorable.
Article 7

Le requérant peut ne présenter sa demande de prestations qu'à une seule des institutions d'assurance auxquelles il a été affilié. Cette dernière saisit les autres institutions indiquées dans la demande.

Article 8

Pour convertir une somme exprimée dans la monnaie d'un autre Membre, l'institution d'assurance saisie d'une demande de prestations adopte le rapport existant entre les deux monnaies au premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande a été présentée, à la Bourse principale du Membre dans la monnaie duquel la somme est exprimée. Toutefois, une autre méthode de conversion pourra être prévue par accord entre les Membres intéressés.

Article 9

Tout Membre peut ne pas appliquer les dispositions de cette partie de la présente convention dans ses rapports avec un Membre dont la législation ne couvre pas le risque au titre duquel une prestation est demandée.

PARTIE III. CONSERVATION DES DROITS ACQUIS

Article 10
  1. 1. Les personnes qui ont été affiliées à une institution d'assurance de l'un des Membres, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l'intégralité des prestations acquises en vertu de leur assurance:
    • (a) si elles résident sur le territoire d'un Membre, quelle que soit leur nationalité;
    • (b) si elles sont des ressortissants d'un Membre, quel que soit le lieu de leur résidence.
  2. 2. Toutefois, les subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics, peuvent ne pas être versés lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un Membre.
  3. 3. D'autre part, pendant une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, tout Membre pourra réserver le versement des subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics, aux ressortissants des Membres avec lesquels il en aura convenu par accord complémentaire.
Article 11
  1. 1. Ne peuvent être rachetées, par le versement d'une somme inférieure à leur capital constitutif, les pensions dont le bénéfice est conservé par application de l'article 10.
  2. 2. Toutefois, l'institution d'assurance débitrice peut racheter, moyennant paiement d'une somme déterminée par la législation qui lui est applicable, les pensions dont le montant mensuel est de faible importance. La somme versée ne peut être réduite du fait de la résidence à l'étranger.
Article 12
  1. 1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Membre, en cas de cumul avec d'autres prestations d'assurance sociale ou du fait de l'exercice d'un emploi impliquant l'obligation d'assurance, sont opposables aux bénéficiaires de la présente convention, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime d'assurance d'un autre Membre, ou d'un emploi exercé sur le territoire d'un autre Membre.
  2. 2. Toutefois, les clauses de réduction ou de suspension prévues en cas de cumul des prestations attribuables au titre du même risque ne sont pas applicables aux prestations acquises conformément à la deuxième partie de la présente convention.
Article 13

L'institution d'assurance débitrice de prestations, en application de la présente convention, peut se libérer dans la monnaie de son pays envers les bénéficiaires des prestations.

PARTIE IV. ENTR'AIDE ADMINISTRATIVE

Article 14
  1. 1. Les autorités ainsi que les institutions d'assurance des Membres se prêtent mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leur propre législation d'assurance sociale. Elles procèdent notamment aux vérifications et enquêtes ainsi qu'aux expertises médicales nécessaires en vue d'établir, sur demande d'une institution de tout Membre, si les bénéficiaires de prestations à la charge de cette institution remplissent les conditions y donnant droit.
  2. 2. Tant que les Membres intéressés n'en conviennent pas autrement, les frais de l'entr'aide à rembourser sont déterminés par le tarif de l'institution ou autorité qui a prêté ses bons offices; à défaut de tarif, les dépenses effectives sont à rembourser.
Article 15

Le bénéfice des exemptions de taxes, prévu par la législation de l'un des Membres pour les pièces à produire aux autorités ou institutions d'assurance, est étendu aux pièces correspondantes à produire, en application de la présente convention, aux autorités ou institutions d'assurance de tout autre Membre.

Article 16

Avec l'assentiment des autorités centrales compétentes des Membres intéressés, l'institution d'assurance débitrice des prestations peut, lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire d'un autre Membre, charger du service des prestations l'institution d'assurance compétente selon le lieu de résidence du bénéficiaire, dans les conditions fixées par entente avec elle.

PARTIE V. EFFETS DU RÉGIME INTERNATIONAL

Article 17

Tout membre qui, à la date de sa ratification de la présente convention, n'aurait pas encore institué un des régimes ci-après, s'engage à établir dans les douze mois suivant sa ratification:

  • (a) soit, pour la plus grande partie des salariés des entreprises industrielles et commerciales, une assurance obligatoire donnant droit à pension à soixante-cinq ans au plus tard;
  • (b) soit, pour une partie substantielle des salariés des entreprises industrielles et commerciales, une assurance obligatoire couvrant les risques invalidité-vieillesse-décès.
Article 18
  1. 1. Tout Membre assimile à ses propres nationaux les ressortissants de tout autre Membre, tant pour l'assujettissement à l'assurance obligatoire que pour les prestations d'assurance, y compris les subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics.
  2. 2. Toutefois, tout Membre peut réserver à ses nationaux le bénéfice des subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics et attribuables exclusivement aux assurés ayant dépassé un certain âge au moment de la mise en vigueur de la législation d'assurance obligatoire.
Article 19

Les Membres peuvent déroger à la présente convention par voie de traité particulier, sans affecter les droits et obligations des Membres étrangers au traité, et sous réserve de régler d'une manière positive la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis, et cela dans des conditions, dans l'ensemble, au moins aussi favorables que celles prévues par la présente convention.

Article 20
  1. 1. Pour assister les Membres dans l'application de la présente convention, il est créé, auprès du Bureau international du Travail, une Commission composée d'un délégué par Membre ainsi que de trois personnes désignées respectivement par les représentants au Conseil d'administration du Bureau des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. La Commission établit son règlement.
  2. 2. Sur demande d'un ou de plusieurs Membres intéressés, la Commission recommande, en s'inspirant des principes et du but de la présente convention, les modalités d'application de celle-ci.
Article 21
  1. 1. Les pensions non liquidées ou suspendues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, en raison de la résidence des intéressés à l'étranger, doivent être liquidées ou le service de telles pensions repris en application de la présente convention, et cela à partir de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.
  2. 2. Pour l'application de la présente convention, il doit être tenu compte des périodes d'assurance antérieures à son entrée en vigueur, s'il eût été tenu compte de ces périodes au cas où la présente convention aurait été en vigueur au cours de leur accomplissement.
  3. 3. Les droits liquidés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention doivent être révisés sur demande de l'intéressé, à moins que ces droits n'aient fait l'objet d'un règlement en capital. La révision ne donne lieu au paiement d'aucun rappel ou remboursement d'arrérages pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre intéressé.
Article 22
  1. 1. La dénonciation par un Membre de la présente convention n'affecte pas les obligations des institutions d'assurance qui relèvent de ce Membre, tant que ces obligations proviennent de risques réalisés avant que la dénonciation ait pris effet.
  2. 2. Les droits en cours d'acquisition, maintenus en vertu de la présente convention, ne s'éteignent pas par l'effet de sa dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé, pour la période postérieure à la date à laquelle la présente convention cesse d'être en vigueur, par la législation propre de l'institution intéressée.

PARTIE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 24
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 25

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 26
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Article 27

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 28
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 26 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 29

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convenio relativo a la organización de un régimen internacional para la conservación de los derechos del seguro de invalidez, vejez y muerte (Entrada en vigor: 10 agosto 1938)

Adopción: Ginebra, 19ª reunión CIT (22 junio 1935) - Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
El Convenio puede ser denunciado: 10 agosto 2028 - 10 agosto 2029

See further:
Informe de la segunda reunión del GTT del MEN
Discusión y decisión del Consejo de Administración
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