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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1988, Publicación: 75ª reunión CIT (1988)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Jamaica (Ratificación : 1966)

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La commission prend note des informations et des documents transmis par le gouvernement. Cependant, elle constate que les questions concernant les articles 11 et 12 de la convention restent sans réponse. La commission rappelle que le gouvernement avait informé, en 1982, que ses commentaires au sujet de ces articles avaient été transmis à une commission créée par le ministre du Travail et de la Fonction publique. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si les mesures nécessaires ont été prises en ce qui concerne les points suivants et qui sont en souffrance depuis la ratification de la convention:

Article 11, paragraphe 1. Délivrance d'attestations au sujet du paiement des salaires à tous les travailleurs, y compris ceux employés dans le secteur privé.

Article 11, paragraphe 8. Information des travailleurs sur leurs droits en matière de salaire et limitation des montants déductibles des salaires.

Article 12. Réglementation des montants maxima et du mode de remboursement des avances sur les salaires; limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; et caractère légalement irrécouvrable de toute avance faite en plus du montant fixé.

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