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Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Argentina (Ratificación : 1956)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission a pris note de la nouvelle loi no 23551 du 14 avril 1988 sur les associations syndicales, qui comporte des mesures de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, les pratiques déloyales et les mesures d'ingérence, tant au moment de l'embauche qu'au cours de l'emploi, qui pourraient être commis par l'employeur, et prévoit des sanctions civiles et pénales.

Article 4. La commission a pris note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) qui, dans une communication du 9 mars 1987, pose des questions ayant trait à la négociation collective, de même que du rapport du gouvernement et des informations que celui-ci a adressés le 29 septembre 1987 et le 16 février 1988. Le gouvernement indique qu'il a finalement concrétisé sa promesse de rétablir la pleine vigueur du système de libre négociation entre les parties, mettant ainsi en application le régime de négociation collective. C'est en ce sens qu'au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1986 et le 30 juin 1988 fut ouverte aux parties signataires de conventions collectives la faculté de mettre périodiquement à jour les taux de rémunération établis par leurs soins par une négociation paritaire. Afin de maintenir le pouvoir d'achat des salariés, des réajustements automatiques des rémunérations fixées par les parties n'ont cessé d'avoir lieu à intervalles périodiques en compensation des déphasages provoqués par le taux élevé d'inflation.

Dans le même esprit, le gouvernement indique que le Congrès de la nation a adopté des projets de textes régissant le régime de négociation collective, à savoir les lois nos 23545 et 23546 du 22 décembre 1987, qui ont définitivement rétabli le régime de la libre discussion entre associations représentatives des employeurs et des travailleurs de chaque secteur. La loi no 23545 a remis en vigueur, avec quelques modifications, la loi no 14250 de 1953, dont l'application avait été interrompue par le gouvernement de facto. Parmi ces modifications, il convient de relever que l'article 1er de cette dernière loi a été amendé afin d'étendre expressément la portée du régime de conventions collectives des entreprises de l'Etat aux sociétés étatiques ou sociétés anonymes à participation majoritaire de l'Etat et aux entités financières étatiques, de même qu'aux organismes dépendant de l'administration publique nationale où de telles conventions avaient déjà été conclues. Pour sa part, la loi no 23546 réglemente la procédure de négociation des conventions collectives en laissant l'initiative des discussions prévues à cette fin aux parties intéressées, c'est-à-dire aux associations représentatives des employeurs et des travailleurs, à la seule condition que les résultats acquis soient communiqués au ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

La commission a pris note avec intérêt de cette évolution; elle n'en observe pas moins qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 23545 aucune convention collective ne pourra être homologuée si elle contient "des clauses violant les normes qui tendent à protéger l'ordre public ou l'intérêt général, ou celles dont l'entrée en vigueur affecterait de façon significative la situation économique d'ensemble ou celles de secteurs déterminés d'activité, ou des clauses qui auraient pour effet de détériorer gravement les conditions de vie des consommateurs". La commission rappelle à cet égard qu'un système d'homologation n'est admissible que dans la mesure où celle-ci ne peut être refusée que pour des questions de forme ou dans le cas où les dispositions de la convention collective seraient en désaccord avec les normes minimales établies par la législation du travail. De manière générale, les autorités publiques devraient s'abstenir d'intervenir pour modifier la teneur des accords collectifs librement conclus. De telles interventions ne sauraient se justifier que pour des motifs économiques et sociaux de première importance et d'intérêt général. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la portée de la disposition citée ci-dessus, en précisant si elle a donné lieu à des refus d'homologuer des conventions collectives.

Le gouvernement s'engage à étendre à l'administration publique le régime de négociation collective. Aux termes de la loi, ce régime sera étendu au secteur public dans les 365 jours, en application d'une nouvelle législation qui en établira les modalités.

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, en particulier de celles qui concernent l'évolution du régime de négociation collective reposant sur la libre discussion entre les parties intéressées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l'application de l'article 4 de la convention.

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