ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3) - Camerún (Ratificación : 1970)

Otros comentarios sobre C003

Observación
  1. 1994

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 c) de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la modification du Code des allocations familiales de 1967 à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1976 est toujours en cours.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière les femmes qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 (au moins six mois d'activité salariée) bénéficient de l'indemnité de maternité, conformément à la convention.

Elle espère que la modification envisagée de l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 sera prochainement effectuée afin de le mettre en pleine conformité avec le Code du travail de 1974 et avec la convention, qui ne prévoient pas de telles conditions. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer