National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Celui-ci indique que les résultats de l'enquête nationale sur la main-d'oeuvre permettront de prendre des mesures concrètes en matière de politique de l'emploi et que des données concernant l'emploi seront communiquées dans les prochains rapports. La commission veut croire que le gouvernement présentera un rapport complet, selon le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, et qu'il contiendra des informations détaillées sur les aspects suivants de la politique de l'emploi, déjà soulevés dans la demande directe précédente.
1. Prière d'indiquer si l'Office national de l'emploi, établi par la loi no 85-15 du 11 décembre 1985, est entré en fonction et, dans l'affirmative, de préciser son rôle dans la formulation et l'application d'une politique active de l'emploi au sens de l'article 1 de la convention.
2. Prière de communiquer les résultats disponibles de l'enquête nationale sur la main-d'oeuvre en indiquant les mesures prises ou envisagées sur leur base (article 2). Prière également de communiquer tout document utile - extraits de rapports, études, données statistiques - permettant à la commission de mieux apprécier l'application de la convention (Partie VI du formulaire de rapport).
3. Prière de préciser les mesures prises ou envisagées en matière de promotion de l'emploi des nationaux qualifiés ainsi que celles visant à adapter le système d'orientation et de formation, en particulier l'enseignement technique, aux besoins en main-d'oeuvre de l'économie du pays.
4. La commission avait noté les informations concernant la priorité accordée par le gouvernement dans les Ve et VIe Plans de développement national à la promotion de la petite et moyenne entreprise. Se référant en particulier aux suggestions contenues dans les paragraphes 30 et 31 de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les emplois offerts dans ces secteurs et d'indiquer si des mesures ont éventuellement été prévues ou adoptées, en consultation avec les représentants des personnes intéressées, pour améliorer les conditions de travail des petites et moyennes entreprises, ainsi que pour améliorer leur accès au marché, au crédit, au savoir technique et aux technologies avancées.
5. Prière de fournir des informations sur les réalisations du Ve plan intéressant l'emploi dans le secteur rural et dans le secteur informel et d'indiquer les mesures prévues ou adoptées en consultation avec les personnes intéressées dans le cadre du VIe plan à l'effet de promouvoir le développement de l'emploi productif dans ces secteurs.
6. Plus généralement, prière d'indiquer la manière dont est prise en compte la variable "emploi" dans le processus de planification et de décrire les principales politiques poursuivies en vue de garantir qu'il y ait du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail en se référant spécialement aux politiques en matière d'investissements, du commerce, du développement régional et d'application des technologies appropriées (article 1).
7. Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer l'action entreprise en conséquence des projets de coopération technique exécutés par le BIT, lorsqu'elle intéresse, directement ou indirectement, les mesures de politique de l'emploi et l'application de la convention.