National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie VIII (Prestations de maternité), article 49 de la convention. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a également examiné les arrêtés interministériels communiqués avec le rapport, à savoir les arrêtés nos 9174/MFPTE/DTESS et 9176/MFPTE/DTESS du 31 juillet 1976 fixant, respectivement, la liste des fournitures et services qui ne donnent pas lieu à prise en charge par les institutions de prévoyance maladie et les modèles types de statuts et de règlement intérieur de ces institutions.
La commission a noté avec intérêt qu'aux termes des statuts et du règlement précités les frais d'hospitalisation et les frais chirurgicaux en cas d'accouchement sont pris en charge à 100 pour cent par les institutions de prévoyance maladie, dans les limites du tarif fixé par ce règlement, et qu'en ce qui concerne les autres soins prénatals et postnatals le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer l'application de la convention qui prévoit l'octroi de ces soins à titre gratuit. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.