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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Observación
  1. 1999

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa dernière demande directe. Elle a noté avec intérêt que, selon l'article 27, paragraphe 1, de la Constitution de 1987, l'Etat avait le devoir de garantir le droit au travail en poursuivant une politique planifiée visant au plein emploi, en garantissant l'égalité de chances dans le choix de l'emploi et en favorisant l'acquisition par les travailleurs de qualifications professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que, en application de l'article 40 de la Constitution, un plan de développement est en préparation. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra fournir des informations détaillées sur les objectifs de l'emploi définis et les mesures de politique de l'emploi prises ou envisagées. Prière de fournir, le cas échéant, une copie ou des extraits pertinents du plan de développement.

2. Tout en appréciant les dispositions constitutionnelles précitées et leur conformité avec l'article 1 de la convention, la commission reste préoccupée par la situation du marché du travail caractérisée, selon les données transmises avec le rapport du gouvernement, par des niveaux élevés de chômage et de sous-emploi, notamment en ce qui concerne les jeunes. A cet égard, la commission avait noté, dans sa demande directe antérieure, qu'une forte proportion des chômeurs enregistrés étaient des jeunes qui venaient de terminer leurs études. Le mémorandum du Conseiller régional du BIT en planification de l'emploi et de la main-d'oeuvre, transmis par le gouvernement, contient en annexe des informations montrant que le taux de chômage du groupe d'âge 15 à 24 ans serait de l'ordre de 65 pour cent selon les résultats d'une enquête de 1987 parmi les jeunes ayant terminé leurs études. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des indications sur les mesures destinées à satisfaire les besoins des jeunes (voir aussi le point suivant) comme d'autres catégories particulières de travailleurs telles que les travailleurs âgés, les handicapés, ainsi que les femmes dont les sources précitées estiment qu'elles constitueraient environ 80 pour cent des chômeurs demandeurs d'emploi.

3. Prière d'indiquer l'action entreprise ou envisagée en conséquence des suggestions formulées par le Conseiller régional du BIT en coopératives en vue de promouvoir les coopératives comme source d'emploi productif, notamment pour les jeunes ayant terminé leurs études.

4. Prière également d'indiquer l'action entreprise ou envisagée en conséquence des suggestions formulées par le Conseiller régional du BIT en planification de l'emploi et de la main-d'oeuvre, notamment celles qui visent à assurer une coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi, des politiques macro-économiques et des politiques sectorielles.

5. Article 3. En réponse à la demande directe précédente de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux participeront au Conseil de l'Etat comme prévu par la Constitution de 1987 (art. 113 à 115). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la manière dont sont consultés les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs (y compris les représentants d'autres secteurs de la population active, tels que notamment les personnes occupées dans le secteur informel), afin d'assurer leur collaboration à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi.

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