National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le statut du personnel infirmier des institutions de santé non conventionnées, des institutions qui n'ont pas obtenu ou demandé à être classées au sens de la loi no 132 du 12 février 1968 sur les organismes hospitaliers et l'assistance hospitalière, ou des institutions mutualistes de santé.
Article 1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les accords régissant, dans le cadre de la programmation et de la législation nationale, les rapports entre les unités sanitaires locales et les associations de volontaires librement constituées dans le but de concourir aux fins du Service national de santé.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de conditions d'emploi et de travail, et notamment en matière de rémunérations et de perspectives de carrière propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 2, paragraphe 3. La commission note que, aux termes de l'article 8 de la loi no 833 du 23 décembre 1978 instituant le Conseil national de la santé, celui-ci comprend, entre autres, dix experts en matière de santé désignés par le Conseil national de l'économie et du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux modalités de désignation de ces représentants et d'indiquer le nombre de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées au sens de la convention qui participent à ce conseil.
Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte du décret du 15 février 1972 portant modification des programmes des écoles pour infirmiers et infirmières auxiliaires, s'il est encore en application. Si ce texte n'est plus en application, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions applicables à la formation des infirmier(es) auxiliaires.
Article 5, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du décret du 13 septembre 1988 édictant les règles applicables au personnel hospitalier, la mise en place dans chaque hôpital de divers groupes de travail visant la promotion de la qualité des soins est prévue. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités de participation du personnel infirmier aux groupes de travail mis en place dans les hôpitaux.
Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions générales de la législation en matière d'hygiène et de travail s'appliquent au personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter ces mesures d'hygiène et de sécurité, applicables à tous les travailleurs, aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords conclus concernant le personnel infirmier.