ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Burkina Faso (Ratificación : 1969)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a noté qu'en réponse à sa demande directe précédente le gouvernement déclare que le principe "à travail égal, salaire égal" est un principe de justice sociale inscrit dans sa ligne politique.

La commission rappelle que, dans sa demande directe de 1985, elle avait constaté que le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti, ainsi que les salaires minima interprofessionnels garantis des travailleurs des entreprises agricoles s'appliquent sans distinction à l'un et l'autre sexe, et qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération au montant du salaire supérieur au salaire minimum. Elle s'était référée à cet égard à l'article 1 a) de la convention, selon lequel le terme "rémunération" comprend, outre le salaire de base, tous autres avantages payés par l'employeur.

En réponse, le gouvernement évoque, dans son rapport reçu en octobre 1987, l'article 90 du Code du travail et l'article 38 de la convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974, qui disposent qu'à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. La commission a alors précisé, dans sa demande directe de 1988, que l'égalité de rémunération doit s'entendre pour un travail de "valeur égale", et non pas seulement à des conditions égales de travail, comme l'indique ce rapport du gouvernement. Elle a donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ce principe, notamment lorsque, dans la pratique, les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale. Elle priait le gouvernement de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

La commission prend acte des assurances du gouvernement, selon lesquelles la convention est largement respectée, et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport:

a) comment est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération au montant du salaire supérieur au salaire minimum;

b) comment est assurée l'application de ce principe lorsque dans la pratique les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer