National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie II de la convention. 1. La commission note que le gouvernement, tout en confirmant dans son rapport que tout bureau de placement payant est interdit dans le pays, indique néanmoins que les dispositions de la convention sont appliquées par l'article 178 du Code du travail outre-mer (CTOM) toujours en vigueur en République de Djibouti et par la loi no 21/AN/83 1ère L. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période 1983-84 que l'article 45 de la loi précitée avait abrogé les articles 173 à 178 du CTOM. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information nécessaire afin de clarifier la situation législative à cet égard.
2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune mesure particulière n'a été prise pour donner effet à l'article 5, paragraphe 2, de la convention. Le rapport indique, d'une part, que l'embauchage des dockers est soumis aux dispositions régissant le bureau de main-d'oeuvre des dockers et, d'autre part, que l'embauchage direct des gens de maison à titre temporaire, bien que toléré, reste sous la compétence du service national de l'emploi.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes des articles 36 et 37 de la loi no 21/AN/83 Ier L étaient envisagées certaines exceptions au principe du monopole des opérations de placement effectuées par le service national de l'emploi.
La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des opérations de placements qui seraient effectuées conformément aux dérogations permises par les dispositions susmentionnées et de fournir, si tel était le cas, des informations sur les mesures prises pour contrôler ces opérations, comme le prescrit l'article 5, paragraphe 2, de la convention