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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Dominica (Ratificación : 1983)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles qui abroge la loi no 35 de 1975 sur les relations professionnelles n'a pas fait droit à sa demande antérieure.

La commission avait noté que la loi no 35 de 1975 permettait de mettre un terme à une grève dans les industries de la banane et des agrumes, qui sont considérées dans l'annexe à la loi comme services essentiels. La commission avait rappelé qu'à son avis toute interdiction ou restriction à l'exercice du droit de grève ne doit intervenir que dans les services essentiels au sens strict, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population.

La commission note que la loi no 18 de 1986 maintient les dispositions de l'ancienne loi sur ce point et étend la notion de services essentiels à l'industrie de la noix de coco alors que, d'après les informations communiquées précédemment, il était question de supprimer les activités économiques de la liste des services essentiels. Elle rappelle que l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco parmi les services essentiels n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

La commission note également que la loi no 18 de 1986 permet au ministre de recourir à l'arbitrage obligatoire non plus comme c'était le cas sous la loi no 35 de 1975 lorsqu'il est d'avis qu'un conflit intervient dans une branche d'activité ou une industrie primordiale (selon la définition de la loi no 35 de 1975), mais lorsqu'il est d'avis, après avoir été saisi par l'une des parties, que le conflit met en cause des problèmes sérieux qui seraient mieux réglés par arbitrage.

De l'avis de la commission, cette procédure qui accorde au ministre une certaine discrétion pour référer un conflit à l'arbitrage obligatoire est de nature à restreindre l'exercice du droit de grève et risque de porter atteinte aux articles 3 et 10 de la convention selon lesquels les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission estime que le recours à l'arbitrage obligatoire n'est admissible que s'il intervient à la demande des deux parties.

La commission rappelle que si la grève peut être interdite dans les services essentiels il doit s'agir de services au sens mentionné ci-dessus. Toutefois, cela n'exclut pas l'adoption de mesures lorsqu'un arrêt prolongé des activités dans un autre secteur donné risque de provoquer une crise nationale aiguë. Se référant à son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983 (paragr. 215), la commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que, dans de telles circonstances, la mise en place d'un service minimum, limité aux opérations strictement nécessaires et à l'établissement duquel les organisations syndicales et patronales devraient pouvoir participer, pourrait permettre de faire face à des situations difficiles.

La commission demande au gouvernement de réexaminer sa législation pour limiter toute interdiction de recourir à la grève aux seuls cas où l'arrêt prolongé des activités dû à la grève mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans une partie ou dans l'ensemble de la population ou en cas de crise nationale aiguë.

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