National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'insuffisance des dispositions visant à garantir l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission note avec intérêt que la loi no 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical assure une protection aux travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, et aux organisations syndicales une protection contre des actes d'ingérence de la part des organisations d'employeurs, assortie de sanctions civiles et pénales, conformément aux exigences des articles 1 et 2 de la convention.
2. S'agissant de l'application de l'article 4 de la convention, les commentaires de la commission portaient sur:
- l'article 87 de la loi no 75-31 qui soumet l'entrée en vigueur d'une convention collective à l'approbation préalable du ministre; et
- l'article 127 de la loi no 78-12, selon lequel la fixation des salaires, qui doit être liée aux objectifs du plan, est une prérogative du gouvernement.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l'objectif visé par l'article 87 de la loi no 75-31 est de s'assurer que les conventions collectives sont conformes aux lois et règlements en vigueur et que, si la politique salariale relève de la compétence de l'Etat, celui-ci fixe les salaires après une large concertation auprès des représentants des travailleurs et des employeurs.
Tout en notant que les partenaires sociaux participent indirectement à l'établissement des salaires, la commission rappelle que la décision finale revient au gouvernement, ce qui a pour effet en pratique d'exclure les salaires du champ de la négociation collective libre et volontaire; cette procédure restreint l'objectif de l'article 4 qui est d'encourager et de promouvoir, par des mesures appropriées, la négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des travailleurs, y compris la négociation collective des salaires.
La commission note que des réformes sont en cours qui visent à la réorganisation de l'économie nationale et que, dans ce contexte, une réflexion a été engagée en vue d'examiner les opportunités d'aménagement et d'adaptation de la législation en vigueur.
La commission veut croire que les mesures prises ou envisagées lèveront les restrictions imposées à la négociation collective et viseront à introduire la question salariale dans le champ de la négociation collective.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.