National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission se réfère à son observation et, en relation avec sa demande directe de 1989, espère que le gouvernement fournira les indications qu'il était prié de communiquer, notamment quant au nombre des dockers figurant sur les registres tenus conformément à l'article 3 de la convention et aux modifications intervenues dans leurs effectifs depuis la suppression de l'organisme autonome "Organisation des travaux portuaires" (Point V du formulaire de rapport).
2. Article 4. Prière de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures prévues pour atténuer les effets préjudiciables aux dockers d'une réduction de l'effectif des registres, tant pour les ports d'intérêt général que pour ceux qui sont gérés par une communauté autonome. Le gouvernement peut juger utile de se reporter aux dispositions des paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 145) sur le travail dans les ports, 1973, dont le texte est annexé au formulaire de rapport.
3. Point IV du formulaire de rapport. Prière de communiquer le texte du jugement de la troisième Chambre de la Cour suprême, daté du 23 septembre 1985, qui a annulé le décret royal no 2302, en date du 24 octobre 1980, et l'arrêté du ministère du Travail, de l'Hygiène et de la Sécurité sociale, en date du 16 juin 1981.