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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Granada (Ratificación : 1979)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 15 c) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission réitère l'espoir qu'à l'occasion de la révision future des textes pertinents une disposition sera édictée prévoyant expressément que les inspecteurs du travail devront traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie du règlement du personnel auquel il fait référence dans son dernier rapport.

Article 20. La commission constate avec regret que le rapport annuel du Département du travail (qui, selon le gouvernement, est publié régulièrement et contient des informations sur les activités de l'inspection du travail) n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir les rapports soient communiqués au BIT dans les délais prescrits à l'article 20 de la convention.

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