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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Honduras (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est envisagé d'ouvrir plusieurs bureaux régionaux de l'inspection du travail pour étendre les activités de l'inspection sur 16 départements couvrant 89 pour cent du territoire national. Elle prie le gouvernement de fournir, avec ses futurs rapports, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et exprime l'espoir qu'un contrôle régulier de tous les établissements assujettis pourra être assuré dans un avenir proche.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note que l'article 2 b) du décret no 39 du 10 mai 1982, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, n'autorise pas expressément les inspecteurs à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet formellement à cette disposition de la convention.

Article 14. La commission a noté que l'article 435 du Code du travail et l'article 6 du décret législatif no 39 auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport prévoient uniquement la notification des accidents de travail alors que, selon cet article de la convention, les cas de maladies professionnelles doivent également être notifiés. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter la législation nationale, de manière à donner plein effet à cet article de la convention.

Article 15 a). La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures appropriées pour adopter les dispositions interdisant aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Article 17, paragraphe 2. Tout en notant la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner aux personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Articles 20 et 21. Notant que l'article 614 e) du Code du travail prévoit l'établissement par l'Inspection générale du travail des rapports sur les résultats des inspections, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il s'agit des rapports annuels de caractère général contenant des informations sur des sujets énumérés par l'article 21 de la convention. Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les rapports annuels portant sur les activités des services d'inspection doivent être publiés dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent et être communiqués au BIT. Elle espère que les rapports pour les années 1983-1986 seront prochainement communiqués.

En relation avec ses commentaires antérieurs concernant l'application des articles 11, paragraphe 2, 12, paragraphe 1) c) iv), 13 et 14 et les réponses communiquées par le gouvernement à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le Manuel de Viáticos ainsi que des exemplaires des décrets no 39 du 10 mai 1982 et no 49-84.

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