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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Honduras (Ratificación : 1980)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que, en réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement a annexé à son dernier rapport une copie d'une communication qu'il a envoyée au Congrès national en mai 1987 pour attirer son attention sur les commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées au sujet des divers points soulevés dans cette demande qui portaient sur l'application des articles 2, 3, 7 et 9, paragraphe 3, de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte du code sanitaire dont il est question à l'article 128 du Code du travail et les informations demandées au Point V du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention.

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