National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.
2. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la législation nationale garantit l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail égal, mais apparemment n'assure pas l'égalité de rémunération pour un travail qui peut être de nature différente, mais de valeur égale, comme le prévoit la convention. Le gouvernement a communiqué une réponse détaillée, se référant à divers textes législatifs, notamment aux articles 3, 5 XI), 56, 86, 133 et 164 de la loi fédérale du travail, ainsi qu'à l'article 4 de la Constitution. Le gouvernement déclare que, lus conjointement, ces textes équivalent à une protection du principe énoncé par la convention. Il fait également référence à la tradition juridique de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Il précise qu'en fin de compte il n'avait pas été jugé nécessaire de légiférer dans le sens de l'égalité de rémunération entre les sexes parce qu'il n'existe pas, au Mexique, de problème d'inégalité. Pour les mêmes raisons, il déclare que l'on ne dispose pas de statistiques à ce sujet et que l'inspection du travail n'a signalé aucune violation du principe de l'égalité.
La commission a examiné en détail la législation citée par le gouvernement. Elle relève, comme elle l'avait déjà fait précédemment, que, aux termes de l'article 86 de la loi fédérale du travail, à un travail égal, de même durée, effectué dans un même emploi et dans des conditions d'efficacité identiques doit correspondre un salaire égal. Elle relève aussi que les articles 5 XI) et 56 de la loi précitée, qui se réfèrent à l'égalité de rémunération pour un travail égal, de même que les autres dispositions évoquées, portent de façon plus générale sur le principe de l'égalité de traitement. Il paraît s'ensuivre que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, n'est pas inscrit dans la loi. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer au sujet des mesures éventuellement prises ou prévues pour harmoniser la législation nationale avec la convention, en indiquant les progrès acquis en ce sens.
3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pour déterminer les salaires minima par profession, la Commission nationale des salaires minima procède à des évaluations de chacun des postes pour lesquels un minimum légal de rémunération a été établi, en tenant compte de l'habileté, des efforts et de la responsabilité requis, ainsi que des conditions de travail. Le coefficient établi pour chaque poste se détermine sur la base de facteurs indépendants du sexe du travailleur et, dans le cas où, sur les 86 postes sélectionnés, un même coefficient s'applique à deux postes distincts, le salaire minimum professionnel est identique. La commission a pris note, d'autre part, de la résolution (jointe au rapport) du Conseil des représentants de la commission nationale susvisée, qui fixe les salaires minima, en général et par profession, en vigueur depuis le 1er janvier 1989 et comprend des définitions et descriptions des activités de professions, métiers et travaux particuliers et détermine les salaires minima des travailleurs sans distinction de sexe. La commission rappelle que la convention prévoit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement en ce qui concerne les taux minima, mais pour tout versement de l'employeur au travailleur en raison de son emploi, et que l'égalité de rémunération doit être assurée non seulement aux travailleurs et travailleuses de la même catégorie, mais aussi plus généralement à tous ceux et celles qui effectuent un travail de valeur égale tout en pouvant être de nature distincte. Elle se réfère à cet égard aux explications figurant aux aragraphes 20 à 23 et 44 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où les notions d'égalité sont précisées. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont les tâches, emplois ou secteurs d'activité économique à forte densité de main-d'oeuvre féminine.
4. La commission a pris note des conventions collectives, annexées au rapport, où l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est énoncée. Elle a pris connaissance également du cas souligné par le gouvernement, de la convention collective, également annexée à son rapport, conclue en 1988 par l'entreprise Angelus SA et l'Association des travailleurs et employés des industries chimique, pharmaceutique, similaires et connexes, qui comporte un tableau de salaires indiquant que les femmes sont payées à un taux supérieur à celui des hommes. La commission se réfère à cet égard aux précisions données aux paragraphes 25 à 27, et 226 à 240 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle dispose que l'Etat est tenu d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les conventions collectives. La commission a, d'autre part, pris connaissance du contrat ayant force légale de l'industrie textile dans le secteur de la laine, en vigueur du 21 janvier 1989 au 20 janvier 1991, également joint au rapport, où le tableau des salaires montre bien que les postes qui y figurent sont occupés par des travailleurs sans précision de sexe. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations en ce qui concerne la différence de salaire dont bénéficient les femmes par rapport aux hommes dans l'entreprise Angelus SA.
5. La commission a pris note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public est assurée par la Direction générale de la fonction publique du secrétariat de la Planification et du Budget, à qui il incombe de proposer des normes dans les domaines de la nomenclature des postes, des tableaux de salaires, de la hiérarchie des effectifs, du paiement des rémunérations, des prestations, des services personnels et de l'administration et du développement du personnel, ainsi que de se charger des services d'information et d'enregistrement, conformément à l'article 17 II) du règlement intérieur de ce secrétariat. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées (textes réglementaires, conventions collectives, statistiques, barème général des salaires, etc.) sur les mesures prises ou prévues pour promouvoir ou assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les formes précisées par la convention, eu égard aux salaires effectivement perçus dans le secteur privé comme dans le secteur public.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail afin de garantir le respect du principe de l'égalité de rémunération, notamment dans les cas où les salaires versés aux femmes se situent au-dessous du salaire minimum légal, en y joignant dans la mesure du possible copie d'enquêtes, d'études et de relevés d'infractions.