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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Panamá (Ratificación : 1970)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que fonctionnent actuellement quatre bureaux de l'emploi et que le gouvernement n'envisage pas d'en créer d'autres, mais bien plutôt de maintenir en fonctionnement et de renforcer ceux qui existent. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les efforts réalisés afin que le réseau de bureaux locaux soit suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays, conformément au paragraphe 1 de cet article.

Articles 4 et 5. Compte tenu des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a déclaré que le projet de commission consultative nationale n'a pu se concrétiser en raison de la situation politique actuelle. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Direction nationale de l'emploi a poursuivi son activité en coordination et étroite collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays, afin de parvenir à organiser et faire fonctionner de façon efficace le Service national de l'emploi. Prière de fournir des informations complémentaires sur les arrangements pris en vue d'assurer la coopération et la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs, particulièrement en ce qui concerne leur évolution récente, et sur la création de commissions consultatives au terme de ces articles de la convention.

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