ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Comoras (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

1) La non-existence d'organisations syndicales dans le pays.

2) L'exclusion des magistrats du champ d'application de la loi no 80-22 du 10 janvier 1981 portant statut général des fonctionnaires.

3) La réquisition des fonctionnaires publics en grève (autres que ceux qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique) pour assurer, entre autres, la continuité des services publics (article 7, alinéa 8, de la loi no 80-22).

4) Le champ d'application de l'article 391 du Code pénal (loi no 81/06 du 19 novembre 1982).

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des efforts entrepris pour informer les travailleurs sur les droits que la législation leur confère pour défendre leurs intérêts professionnels.

En l'absence de toute information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la situation du mouvement syndical aux Comores et sur les mesures prises pour favoriser et encourager la restructuration du mouvement syndical.

2. En ce qui concerne les magistrats, la commission note d'après le rapport du gouvernement que les magistrats en exercice ne sont toujours pas organisés en tant que corps, et que de ce fait, aucune texte particulier ne leur est applicable pour le moment; ces personnels sont recrutés en tant qu'administrateurs civils et, à ce titre, ils sont régis par la loi no 80-22 du 10 janvier 1981, notamment pour ce qui concerne le droit syndical. La commission note également que le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires par ladite loi.

3. En ce qui concerne la procédure de réquisition en cas de grève survenant dans les services publics, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que cette mesure vise les services dont l'interruption entraînerait de sérieuses perturbations dans la vie quotidienne de la population, qu'en application de l'article 7, alinéa 9, de la loi no 80-22 cette procédure ne peut toucher qu'un nombre restreint de personnes et que, si des grèves ont effectivement eu lieu dans la fonction publique, notamment dans l'enseignement primaire et secondaire, il n'a pas été fait usage de cette disposition.

Rappelant que la procédure de réquisition de travailleurs en grève ne devrait intervenir que dans des services où l'interruption des activités mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où cette disposition serait appliquée à l'avenir.

4. Dans sa précédente demande, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 391 du Code pénal qui prévoit des peines d'amende et/ou de prison contre l'auteur de toute forme d'action collective ayant pour effet et pour but de troubler le fonctionnement d'un établissement d'enseignement public ou privé, notamment par l'occupation irrégulière des locaux de ces établissements, sous réserve de l'exercice normal du droit de grève.

Le gouvernement indique que cette disposition fixe les sanctions en cas d'infraction à l'article 7, alinéa 12, de la loi no 80-22 qui interdit aux fonctionnaires publics l'occupation des lieux de travail et de leurs abords immédiats.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le point suivant: l'article 7, alinéa 5, dispose que toute grève est interdite si un délai d'un mois ne s'est pas écoulé après envoi d'un préavis de grève adressé par la ou les organisations syndicales aux autorités compétentes, sous peine de sanctions disciplinaires. La commission relève donc qu'en l'absence d'organisations syndicales, les fonctionnaires publics se trouvent dans l'impossibilité de recourir légalement à la grève; en outre, l'article 391 du Code pénal pourrait être appliqué aux fonctionnaires de l'enseignement public sans qu'il soit possible de recourir à la clause de réserve dès lors que ces fonctionnaires n'agiraient pas dans "l'exercice normal du droit de grève" pour les raisons mentionnées.

La commission est d'avis que ces dispositions, dans l'état actuel du mouvement syndical, risquent de porter atteinte au droit des fonctionnaires publics (qui n'agissent pas en tant qu'organe de la puissance publique) de recourir à la grève comme moyen de défense de leurs intérêts; elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour garantir à ces travailleurs le droit de recourir à la grève sans risque des sanctions prévues à l'article 7 de la loi no 80-22, sanctions qui peuvent être aggravées à l'égard des enseignants en application de l'article 391 du Code pénal.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer