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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - San Marino (Ratificación : 1985)

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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. La commission note que, conformément à l'article 15 de la loi no 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs, à travail égal, les femmes toucheront un salaire égal à celui des hommes. Elle note aussi que, en vertu de l'article 2 de la loi no 40 du 25 mai 1981 sur l'égalité entre hommes et femmes dans le travail, les systèmes de classification professionnelle servant à déterminer les rémunérations doivent utiliser des critères communs pour les hommes et les femmes. La commission rappelle que, selon l'article 2 de la convention, l'égalité de rémunération doit s'entendre pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ce principe, notamment lorsque, dans la pratique, les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux explications données aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. La commission note qu'aux termes de l'article 10 de la loi no 7 du 17 février 1961 les conventions collectives doivent préciser le taux minimum et le mode de rémunération, et qu'en vertu de l'article 14 la rémunération peut être fixée au temps ou à la tâche, selon les exigences du travail; le contrat de travail devra déterminer le taux minimum garanti de rémunération au temps pour toutes les catégories visées par le contrat; et la rémunération peut être déterminée soit partiellement, soit globalement, y compris la participation aux bénéfices ou à la production, les commissions ou les prestations en nature. Etant donné qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention la "rémunération" comprend non seulement le salaire ordinaire de base, ou minimum, mais également tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, les prestations et les indemnités prévues à l'article 14 de la loi no 7 du 17 février 1961 sont comprises dans la rémunération et comment est garantie l'application de ce principe lors de l'octroi des éléments de la rémunération autres que le salaire de base.

3. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport tous documents permettant d'illustrer la manière dont est assurée dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération énoncé par l'article 15 de la loi no 7 du 17 février 1961. Prière de communiquer notamment le texte des dispositions fixant les salaires minima et les salaires supérieurs aux salaires minima dans le secteur privé et dans le secteur public, notamment dans les entreprises et services employant un nombre élevé de femmes.

4. Article 3 de la convention. La commission se réfère à l'article 2 de la loi no 40 du 25 mai 1981 susmentionné. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les méthodes suivies par les systèmes de classification visés à cet article pour procéder à l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et de fournir copie des classifications existantes.

5. Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats pratiques de la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en matière des différends du travail soumis à la Commission permanente de conciliation et sur les activités de la Commission de placement relatives à l'application du principe de l'égalité de rémunération.

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