National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois avec intérêt que diverses missions de coopération technique ont été effectuées par le BIT en Haïti et qu'il a été recommandé, dans les rapports préparés à l'intention du gouvernement, de mettre sur pied un programme de statistiques détaillées (personnes protégées, bénéficiaires, prestations, recettes, dépenses). A cet égard, la commission a pris connaissance de l'annuaire statistique pour l'exercice 1987-88 de l'Office d'accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA). La commission espère que, avec l'assistance technique du BIT, le gouvernement pourra présenter des rapports séparés des cas de maladies professionnelles et qu'il sera à même de fournir d'autres informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les professions, industries et procédés figurant dans la liste de l'article 2 de la convention, les cas de maladies constatées et les sommes payées à titre de réparation, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]