National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle désire attirer son attention et recevoir les informations complémentaires sur les points suivants.
1. Partie II (Soins médicaux), article 10, et Partie III (Indemnités de maladie), article 19 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant le champ d'application des deux parties susmentionnées de la convention, le gouvernement a indiqué faire recours à l'alinéa a) des articles 10 et 19. Il a également signalé la création de nouveaux centres médicaux et hospitaliers dans le pays. La commission prend note de ces informations.
La commission a également pris connaissance des difficultés rencontrées par le gouvernement pour fournir les statistiques demandées. A cet égard, elle désire se référer au paragraphe 67 de son Etude d'ensemble sur la protection de la vieillesse par la sécurité sociale de 1989 dans lequel elle soulignait ce qui suit: "... Mais la compilation d'informations statistiques n'est pas seulement destinée à des comparaisons internationales. Un système de statistiques bien développé est un outil précieux et indispensable pour les autorités nationales qui peuvent ainsi disposer de données significatives sur le fonctionnement dans la pratique de leur régime de sécurité sociale, d'où elles pourront tirer des enseignements pour l'avenir. En ce qui concerne plus particulièrement le champ d'application, les statistiques en la matière devraient permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier si toutes les personnes relevant du champ d'application de la législation de sécurité sociale sont bien protégées dans la pratique ..." Etant donné l'importance de la question, la commission espère que le gouvernement pourra surmonter les difficultés rencontrées et qu'il pourra communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous ces articles de la convention, en ce qui concerne tant le nombre de salariés protégés suivant les régimes que le nombre total des salariés. Elle prie également de communiquer tout progrès réalisé dans l'extension du système de sécurité sociale aux différentes régions du pays.
2. Partie II (Soins médicaux), article 13. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des règlements internes pris par le conseil directeur de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.
3. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle c'est la pratique établie de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale d'assurer l'assistance médicale durant toute l'éventualité sans exercer de contrôle administratif quant à la durée fixée par l'article 127 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute décision, circulaire ou autre réglementation administrative de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale consacrant cette pratique. La commission espère également que le gouvernement pourra, à l'occasion d'une prochaine révision du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, modifier la teneur de son article 127 de manière à assurer la pleine application de cette disposition de la convention sur le plan législatif également.
4. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'Institut vénézuélien d'assurance sociale a pour pratique établie de continuer à assurer les soins médicaux aux bénéficiaires qui cessent d'appartenir à l'un des groupes des personnes protégées lorsque la maladie a débuté antérieurement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute décision, circulaire ou autre réglementation administrative de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale consacrant cette pratique.
5. Partie III (Indemnités de maladie), articles 21 et 22 (en relation avec l'article 1 h)). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il était fait recours aux dispositions de l'article 22 de la convention pour le calcul de l'indemnité de maladie. Etant donné que le salaire cotisable est soumis à un plafond, la commission espère que le prochain rapport pourra contenir les informations statistiques permettant de vérifier que le montant de l'indemnité de maladie atteint le pourcentage prescrit par la convention (60 pour cent) pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié conformément au paragraphe 3 de l'article 22. Prière de fournir en particulier les informations statistiques demandées sous les titres I et II de l'article 22 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
6. Partie IV (Dispositions communes), article 28, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à cette disposition de la convention qui prévoit qu'une partie des indemnités de maladie doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire en cas de suspension de l'indemnité, le gouvernement indique que, dans la pratique, l'Institut vénézuélien d'assurance sociale ne suspend pas le paiement des prestations dans les cas prévus à l'article 28, paragraphe 1, de la convention. La commission croit comprendre en conséquence que les dispositions de l'article 144 du règlement général d'application de la loi d'assurance sociale prévoyant la suppression ou la réduction des prestations en espèce pour incapacité temporaire ne sont pas appliquées dans la pratique. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute décision, circulaire ou autre réglementation administrative de l'Institut vénézuélien d'assurance sociale qui aurait été adoptée à cette fin.
7. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chaque article de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.