National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et des brèves informations fournies qui se réfèrent essentiellement aux dispositions générales de la loi sur le travail ainsi qu'à une convention collective conclue en 1981 dans le district fédéral et l'Etat du Miranda.
Elle a également noté que l'article 276 du règlement de la loi sur le travail de 1973 et l'article 71 de la loi sur le travail de 1983 prévoyaient l'adoption de résolutions ou de règlements pour fixer des normes relatives au travail dans les transports.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de ces textes. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport figurant sous chacun des articles de la convention. Prière également de communiquer une copie de la résolution no 1 du 23 février 1964 du ministère des Communications qui n'a pas été reçue au BIT.