National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. Partie V, article 29 de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]