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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Granada (Ratificación : 1979)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu des articles 221 à 224 et 225 1 b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande certains manquements des marins à la discipline du travail ne mettant pas en danger le navire ni la vie ou la santé des personnes peuvent être punis d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler et que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord.

La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987 selon laquelle un projet de loi sur la marine qui concernera les navires et bateaux de Grenade est en cours d'examen au Parlement et devrait être bientôt adopté.

La commission espère qu'à cette occasion les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger les dispositions de la loi de 1894 qui sont incompatibles avec la convention et que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie de la législation adoptée à cet effet.

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