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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Etiopía (Ratificación : 1963)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et, en particulier, que l'Ethiopie a maintenant adopté une nouvelle orientation économique fondée sur un système mixte intégrant propriété privée et d'Etat ainsi que les coopératives. Cette réforme économique suppose un réexamen du projet de nouveau Code du travail, qui devrait être adopté bientôt par l'Assemblée nationale (National Shengo), le comité spécialement constitué pour l'examiner ayant maintenant terminé ses travaux et donné son avis au Conseil d'Etat.

Tout en prenant note de cette évolution, la commission renvoie à ses commentaires antérieurs - notamment son observation détaillée de 1989 - et rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants, découlant des Proclamations nos 148, 222 et 223 et de la Proclamation de 1975 sur le travail:

- organisation des travailleurs et des paysans selon un système d'unicité syndicale consacrée par la législation;

- obligation faite aux syndicats de travailleurs et aux associations de paysans de diffuser auprès des travailleurs les plans de développement du gouvernement et la théorie marxiste-léniniste, et d'appliquer les directives politiques et économiques des autorités supérieures;

- élaboration des statuts des organisations de travailleurs et des associations de paysans par les organisations syndicales supérieures nommément désignées dans la législation;

- droit de s'affilier à des organisations internationales réservé au Syndicat général d'Ethiopie;

- restrictions au droit de grève;

- déni des droits syndicaux aux fonctionnaires et aux employés de maison;

- droit des travailleurs (y inclus les paysans indépendants associés en coopératives) et des employeurs de constituer des organisations professionnelles de leur choix, y compris en dehors de la structure existante s'ils le désirent, conformément aux principes inscrits dans la convention.

La commission veut croire qu'un nouveau Code du travail, donnant effet à la convention et tenant compte des commentaires ci-dessus et de ses observations antérieures, sera rapidement adopté; elle prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès qu'il aura été adopté.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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