ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Libia (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C052

Observación
  1. 2009
  2. 1991
  3. 1988

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980 qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que l'exige cette disposition de la convention. A plusieurs reprises, le gouvernement avait manifesté son intention de prendre les mesures nécessaires; il a indiqué que la Commission d'examen des conventions internationales du travail, instituée par décision du secrétaire du Comité populaire général de la fonction publique, a recommandé aux autorités compétentes de modifier l'article 38 du Code du travail afin de l'harmoniser avec cette disposition de la convention. La commission veut croire que cet amendement sera adopté très prochainement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer