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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Malawi (Ratificación : 1971)

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Article 19 de la convention. A la suite de ses observations antérieures, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée nationale, une disposition doit être prise pour obliger les employeurs dans les entreprises agricoles à notifier les maladies professionnelles; et pour assurer que les inspecteurs s'associent sur place à toute enquête portant sur les causes des graves accidents du travail et maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Entre-temps, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir donner des informations sur les mesures pratiques mises en oeuvre pour appliquer cet article.

Articles 26 et 27. La commission note qu'aucun rapport n'a encore été reçu comme le demandent ces articles. La question est reprise au titre de la convention no 81, articles 20 et 21.

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