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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Noruega (Ratificación : 1959)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'article 55 de la loi no 45 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail.

La commission rappelle que le Conseil d'administration, dans les conclusions qu'il a adoptées en mars 1983 au sujet de la réclamation présentée par la Fédération norvégienne des syndicats (LO) aux termes de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a considéré que l'article 55A est rédigé de telle manière que les employeurs pourraient interroger les candidats à l'emploi sur leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles, là où celles-ci ne sont pas pertinentes quant aux exigences inhérentes à un emploi déterminé. Le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que l'article 55A soit rédigé, interprété et appliqué de manière conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention et de fournir des informations sur la manière dont le respect de la convention est assuré dans l'application de l'article 55A de la loi.

Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note de la décision du Tribunal de district d'Oslo, de l'arrêt de la Haute Cour d'Eidsivating et de l'arrêt de la Cour suprême du 27 novembre 1966 concernant une procédure légale engagée, parmi d'autres, par le Syndicat norvégien des agents de la fonction publique contre le conseil d'un collège chrétien de formation de travailleurs sociaux (Diasos). Selon l'arrêt de la Cour suprême, une politique du personnel d'une institution confessionnelle de formation de travailleurs sociaux, exigeant que tous les candidats à l'emploi dans son département de l'assistance sociale soient interrogés sur leur attitude à l'égard de la foi chrétienne, n'est pas contraire à l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail.

La commission rappelle que le gouvernement, sur la demande du Parlement (Storting), a entrepris en 1986 une analyse et une évaluation complètes des relations entre l'article 55A et la convention, d'une part, et les conventions européennes et celles des Nations Unies, d'autre part. Le gouvernement avait déclaré dans son rapport que cette étude n'était pas encore terminée. Le gouvernement a indiqué qu'il n'a pas reçu d'autres informations selon lesquelles l'article 55A aurait été appliqué en contradiction avec la convention et que, depuis 1987, aucun cas n'a été porté en justice sur la base de l'article 55A. La commission rappelle également qu'une lettre de la LO a signalé qu'un comité a été institué en juin 1989 pour examiner la question de savoir si des modifications devaient être apportées à la loi.

A cet égard, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une révision éventuelle de l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail sera examinée par un comité tripartite désigné par le gouvernement et chargé de discuter d'une révision à grande échelle de la loi susmentionnée, et que les résultats de ces travaux devraient être disponibles à la fin de 1991.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l'étude demandée par le Storting et sur les travaux du comité tripartite susmentionné, et de continuer à fournir des informations concernant l'application dans la pratique de l'article 55A de la loi.

La commission exprime également l'espoir que, par la révision à l'examen ou par l'adoption d'autres mesures appropriées, l'article 55A de la loi sera rédigé, interprété et appliqué d'une manière qui ne sera pas contraire à la convention et, en particulier, qui ne permettra aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'origine nationale ou sociale, sauf en ce qui concerne "les qualifications exigées pour un emploi déterminé".

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

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