National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions définitives adoptées dans le cas no 1492 par le Comité de la liberté syndicale sur la base du rapport de la mission du BIT qui s'est rendue en Roumanie en avril 1990 (272e rapport, mai-juin 1990). Elle note également qu'une mission consultative technique du BIT a eu lieu en août 1990.
Se référant à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction 1) que le décret-loi du 28 décembre 1989 a aboli le rôle dirigeant du Parti communiste sur les organisations de masse, y compris les syndicats, 2) que le décret-loi no 8 du 31 décembre 1989, en abrogeant plusieurs dispositions de la loi no 52 de 1945 sur les syndicats professionnels, et le décret-loi no 147 du 11 mai 1990, en modifiant l'article 164 du Code du travail et abrogeant les articles 165 à 170 dudit Code, ont introduit la possibilité de pluralisme syndical. Ce nouveau contexte juridique a permis l'émergence de huit centrales syndicales et de nombreuses fédérations et syndicats de base.
La commission note en outre que plusieurs projets de loi ont été élaborés - projets de loi sur les syndicats, sur le règlement des conflits de travail et sur la négociation collective - et qu'ils ont fait l'objet de commentaires des représentants du Directeur général lors de leurs missions sur place.
Alors même que la commission siégeait, les textes des lois sur le règlement des conflits du travail et sur la négociation collective ont été reçus par le Bureau. La commission se propose d'en examiner le contenu à sa prochaine session. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du projet de loi sur les syndicats afin qu'il puisse être examiné avant son adoption.
La commission rappelle que le BIT reste à la disposition du gouvernement pour fournir toute l'assistance nécessaire à la révision législative en cours.