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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle l'avait prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, pour les personnes de moins de 21 ans, les examens périodiques soient effectués à des intervalles ne dépassant pas douze mois conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement a déclaré dans son rapport que le Conseil national de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail prévu par le décret-loi no 16998 de 1979, qui devait entrer en fonction prochainement, devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette disposition de la convention à l'ensemble des secteurs concernés. La commission a pris note de cette déclaration. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour obliger l'employeur:

- à tenir, conformément à l'article 4, paragraphe 4, des registres qui indiqueront, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, la date de leur naissance, des indications sur la nature de leurs tâches et le certificat attestant leur aptitude à l'emploi; et

- à mettre ces renseignements à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 5.

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