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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Suriname (Ratificación : 1976)

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A la suite de ses commentaires précédents, la commission note une nouvelle fois qu'il n'y a eu aucun changement dans l'application des articles 14 (notification des cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail) et 15 b) (obligation faite aux inspecteurs de ne point révéler de secrets) et que la législation nationale ne prend pas en compte ces dispositions importantes de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures il prend pour remédier à ce problème et elle espère que les dispositions nécessaires seront prises rapidement.

Articles 20 et 21. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport annuel de l'inspection du travail pour 1988 sera envoyé dès que possible. Elle note toutefois que le rapport le plus récent qui a été reçu était celui pour 1987, dans lequel ne figuraient pas un certain nombre d'informations requises par l'article 21. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que des rapports annuels des services d'inspection, contenant toutes les informations voulues, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.

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