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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Malta (Ratificación : 1988)

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La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer les informations suivantes dans son prochain rapport:

Article 1 de la convention. Prière de fournir une copie de l'ordonnance sur les usines qui comporte le paragraphe 2 f).

Article 9. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 7, comme suit:

Article 7 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement sur la convention no 129, que les inspecteurs du travail sont recrutés parmi les "services généraux". Prière de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs ainsi recrutés ont reçu une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 14. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 10, comme suit:

Article 10. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport annuel pour 1989 se réfère au besoin de renforcer le contrôle de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission souhaite que des informations à ce sujet soient fournies dans le prochain rapport.

Article 16, paragraphe 1 a) et b). Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 12, paragraphe 1 a) et b), comme suit:

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 28 2) a) de la loi de 1952 réglementant les conditions d'emploi ne prévoit pas que les inspecteurs seront autorisés à pénétrer dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis aux contrôles de l'inspection. La commission souhaite que des informations soient fournies quant à l'application pratique de cet article de la loi à la lumière des prescriptions de l'article 12 de la convention.

Article 16, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur les mesures destinées à assurer la protection de l'habitation privée de l'exploitant, conformément à ce paragraphe.

Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer toutes mesures prises pour que les travailleurs ou leurs représentants soient informés des visites d'inspection.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer toutes mesures prises pour que les défectuosités soient portées à l'attention des employeurs et des représentants des travailleurs.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises dans la pratique pour associer les inspecteurs à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, comme exigé dans cet article.

Article 20 a) et c). Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 15 a) et c), comme suit:

Article 15 a) et c). La commission note que le règlement de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être dans les fabriques ne prévoit pas que les inspecteurs n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle, ni qu'ils devront traiter comme confidentielle toute plainte. Prière d'indiquer quelles mesures sont prises à cet égard.

Article 21. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 16, comme suit:

Article 16. La commission note, d'après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que le nombre des inspections régulièrement effectuées en 1990 est très inférieur à celui de 1989. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées pour assurer que les lieux de travail et les entreprises soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 24. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 18, comme suit:

Article 18. Prière d'indiquer si des sanctions pour violation des dispositions légales et pour obstruction sont considérées comme suffisantes, compte particulièrement tenu des activités des services d'inspection de l'unité d'inspection et de sécurité du Département du travail et de l'émigration.

Article 27. Prière de se reporter aux commentaires sous la convention no 81, article 21, comme suit:

Articles 20 et 21. Bien que certaines statistiques figurent dans le rapport du gouvernement, la commission relève que le BIT n'a pas reçu de rapport annuel sur les travaux des services d'inspection. Elle note que les rapports sur les activités des départements gouvernementaux pour 1988 et 1989, précédemment adressés au Bureau, contenaient les données de base exigées par l'article 21. Prière d'assurer que les rapports annuels suivants seront communiqués comme il est prescrit par la convention. Prière également d'y inclure des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs qui y sont occupés. La commission saurait gré au gouvernement, enfin, de prendre des mesures en vue d'analyser séparément les statistiques des secteurs industriel et agricole.

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