National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 4 du décret suprême 070-90-TR sur le service minimum nécessaire en cas de grève dans les services essentiels, les divergences à propos du nombre de travailleurs qui doit figurer sur la liste des travailleurs nécessaires au maintien des services seront réglées par l'autorité administrative, et que l'organisation syndicale ou les travailleurs du secteur public ou privé qui se déclarent en grève doivent joindre à la déclaration la liste des travailleurs qui assureront le maintien des services essentiels (article 5). La non-observation de cette obligation sera sanctionnée conformément à la loi (article 8).
La commission avait noté également que la liste des services essentiels figurant à l'article 1 du décret suprême 070-90-TR est assez vaste puisqu'elle comprend notamment les transports, les services de nettoiement et d'assainissement publics et tous ceux qui, de l'avis du ministère du secteur intéressé, pourraient mettre en danger la vie, la santé, la liberté ou la sécurité de la personne.
La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement concernant l'objectif des dispositions susmentionnées, à savoir la protection des droits de tiers extérieurs au conflit du travail.
Afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions du décret suprême 070-90-TR, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces articles 4, 5 et 8 en communiquant copie des décisions qui ont été prises concernant le nombre de travailleurs considérés comme nécessaires au maintien des services et en précisant le nombre total des travailleurs intéressés, en particulier dans les secteurs des transports, des communications et des services de nettoiement. De même, la commission prie le gouvernement de l'informer sur les recours ouverts aux travailleurs contre les décisions de l'autorité administrative et sur les dispositions légales applicables (article 8) en cas de non-observation.
2. La commission note l'article 283 du Code pénal (décret-loi no 635 du 25 avril 1991) en vertu duquel "quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires, sera passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins et de quatre ans au plus". Les peines privatives de liberté comportent l'obligation de travailler en vertu de l'article 65 du Code d'exécution des peines (décret législatif no 654 du 31 juillet 1991) et de l'article 116 du décret suprême 012-85-JUS du 12 juin 1985 portant règlement dudit code. La commission tient à renvoyer aux paragraphes 110 et 111 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle a indiqué que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, mais que dans de tels cas, cependant, il faut qu'il y ait vraiment danger.
La commission constate que la disposition de l'article 283 susmentionnée peut s'appliquer à quiconque empêche ou entrave, sans le vouloir, le fonctionnement normal de certains services publics et aux cas dans lesquels l'action n'entraîne pas une situation de danger.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 283, en fournissant des précisions sur le nombre de condamnations, les critères appliqués par les tribunaux et des copies des jugements correspondants.